Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSMN
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 24 juillet 1998 à [Localité 2], de nationalité néerlandaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 20 janvier 2026 à10h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 janvier 2026 à 10h13 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 12 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2026, à 14h56, par M. [G] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [G] [K] est un ressortissant néerlandais, résident aux Pays-Bas et sans domicile connu en France. Il conteste l’ordonnance de prolongation et demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu’il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge,qu’il a été privé de son téléphone et qu’il souhaite repartir par ses propres moyens.
La déclaration d’appel ne comporte que des motifs généraux, et non des éléments circonstanciés alors que le juge a répondu très précisément, en particulier sur les délais de notification de droits et le nombreuses vérifications d’alcoolémie.
1. Sur l’arrêté de placement en rétention
Ces arguments sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti selon la procédure suivie à l’article L. 741-10 du code précité.
Cette déclaration d’appel, alors même qu’il n’a pas demandé d’assignation à résidence, ne peut qu’être considéré comme une contestation de l’éloignement en lui-même, en raison notamment de l’absence de menace à l’ordre public, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dès lors que la durée d’environ 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l’absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
2. Sur l’absence de remise d’un téléphone
Indépendamment du fait qu’auucne pièce n’atteste des faits dont se plaint l’intéressé, il est relevé que le premier juge n’a pas statué sur ces éléments dont il n’était pas saisi. Il importe donc que M. [K] saisisse le premier juge d’une demande de mise en liberté fondée sur la situation nouvelle qu’il décrit et qui ne peut être soumise pour la première fois au juge d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 21 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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