Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er avr. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/138
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2HO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2025 à 22h22 par Me CHAUVEL pour :
M. [B] [M]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 Mars 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [B] [M], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Avril 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant, le représentant du préfet et de M. [J] [N], interprète en langue arabe présent pour les besoins de la procédure,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du 24 février 2020, notifié à M. [B] [M] le 24 février 2020 le Préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 notifié à M. [B] [M] le 25 mars 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête M. [B] [M] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine du 28 mars 2025, reçue le 28 mars 2025 à 10h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [B] [M] a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté les exceptions de nullité soulevées, eejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 29 mars 2025 à 24h00.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes l’avocat de monsieur [B] [M] a contesté l’ordonnance rendue et reprend les moyens soulevés en première instance soutenant que le premier juge aurait omis de répondre à son argumentation tenant au défaut de communication d’éléments permettant aux autorités consulaires marocaines d’identifier M. [M]. Il sollicite en outre 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 11 janvier 1991.
Par réquisitions écrites versées au dossier avant l’audience, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance précitée.
A l’audience du 1er avril 2025, monsieur [B] [M] a refusé d’être escorter pour se présenter à l’audience. Il était représenté par son avocat qui a développé ses moyens.
La préfecture d’Ille et Villaine était représentée à l’audience et a soulevé ses moyens oralement.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 mars 2025 à 09h29 et pour une durée de 4 jours.
Sur le prétendu défaut de diligences de la Préfecture
Le conseil de M. [B] [M] soutient que la préfecture d’Ille et Vilaine n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires depuis le placement en rétention administrative de ce dernier en ce que, contrairement à la convention franco-marocaine de 2018, elle n’a pas saisi les autorités centrales, la saisine des autorités consulaires étant insuffisantes. Il relève que le Préfet ne justifie pas davantage le choix des autorités saisies.
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, M. [B] [M] a été placé en rétention administrative le 25 mars 2025 selon arrêté du préfet d’Ille et Vilaine du même jour.
Il a lors de diverses auditions déclaré à plusieurs reprises des villes de naissance différentes, alternant au fil des auditions entre [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] et a modifié également sa filiation comme étant né de [U] [R] ou de [U] et ignorer le nom de sa mère . Qu’il est connu sous diverses identités telles que [X] [S] ou encore [E] [L] ou encore [Z] [B] né à [Localité 2] [Localité 1] et diverses dates de naissance soit les 13 novembre 2001, 23 novembre 2002 et 23 novembre 2001. Qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations correctionnelles.
Qu’il ne saurait dès lors être reproché à la Préfecture, en présence d’un délinquant qui cherche manifestement à dissimuler son identité exacte, d’avoir tenté de procéder à une identification de l’intéressé auprès de divers consulats étrangers.
La Préfecture justifie ainsi de démarches auprès des autorités libyennes depuis le mois de janvier 2024 et de relances régulières dont la dernière est datée du 25 mars 2025, jour du placement en rétention administrative.
Elle justifie également d’un avis adressé au Consulat du Maroc le 25 mars 2025.
Force est de constater que le conseil de M. [M] qui invoque la non-application de l’accord franco-marocain du 11 juin 2018 et l’absence de saisine des autorités centrales, sans préciser quelle stipulation de cet accord aurait été négligée, ne remettait pas en cause les démarches envers les autorités de ce pays ;
A ce jour son identité exacte et complète n’est pas certaine en ce compris sa nationalité de sorte que la convention franco-marocaine de 2018 ne peut avec certitude être considérée comme pouvant recevoir application en l’espèce.
Qu’il convient enfin de relever que, dans les suites de l’information communiquée par les services de la Préfecture, les autorités consulaires marocaines n’ont pas demandé à la Préfecture d’Ille et Vilaine la transmission des empreintes digitales de l’intéressé sous format Interpol (NIST) via la Direction générale des étrangers en France (DGEF) du Ministère de l’Intérieur et qu’il ne saurait dès lors être fait grief à l’autorité administrative française de n’y avoir procédé, étant relevé au surplus que la première obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. [B] [M] a été prise par arrêté du Préfet du Finistère du 21 novembre 2018 et que la situation de l’intéressé est d’ores et déjà connue des autorités marocaines ;
Il y avait ainsi lieu d’estimer que l’autorité préfectorale a en l’état accompli toutes diligences utiles.
Par ailleurs, au vu des réponses précédentes des autorités tunisienne et algérienne et compte tenu du fait que M. [B] [M] a toujours revendiqué être de nationalité marocaine, il ne saurait être reproché à la préfecture d’Ille et Vilaine de ne pas avoir réalisé de diligences envers d’autres pays.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Au fond,
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Maroc et Libye dont M. [B] [M] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Sur la demande en application de l’article 37 du 10 juillet 1991,
M. [B] [M] succombant dans la présente instance sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Disons recevable l’appel,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise concernant M. [B] [M],
Rejetons toutes autres demandes, notamment au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 01 Avril 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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