Infirmation 18 mai 2026
Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2026, n° 26/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02781 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHK5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O] [L] [C]
né le 03 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de [D] [U] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] [L] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mai 2026, à 21h47, complété le 18 mai 2026 à 18h40 par M. [G] [O] [L] [C] ;
— - Vu les piàces complémentaires reçues par couriel en date du 18 mai 2026 à 18h42 par le conseil de M. [G] [O] [L] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [O] [L] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [O] [L] [C], né le 3 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [O] [L] [C].
Le conseil de M. [G] [O] [L] [C] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Prématurité de l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
Notification des droits en garde à vue dans une langue non comprise par l’intéressé ;
Levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;
Irrecevabilité de la requête pour défaut d’émargement de la copie du registre actualisé ;
Irrecevabilité pour défaut de production du récépissé de remise de passeport.
Par conclusions en date du 18 mai 2026, il soulève les mêmes moyens.
MOTIVATION
Sur les exceptions de nullités de la procédure antérieure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En applicationd de l’article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
En l’espèce, les moyens tirés de :
la notification des droits en garde à vue dans une langue non comprise par l’intéressé ;
la leevée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ;
sont des exceptions de nullités qui auraient du être soulevées avant toute défense au fond et donc en première instance, ce qui n’est pas le cas.
Elles seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’émargement de la copie du registre actualisé :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l’arrivée au centre de rétention administrative, le 12 mai 2026 à 17 h 55, il est établi que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci (éloignement en date du 15 mai 2026 et présentation devant le juge le 17 mai 2026) sans qu’une nouvelle signature ne soit apposée, ni de M. [G] [O] [L] [C] ni de tout agent du greffe, ne permettant aucun contrôle sur la personne renseignant le registre, sur le moment où les nouvelles mentions ont été portées et sur l’information faite au retenu.
Le deuxième registre produit au dossier ne concerne par ailleurs par M. [G] [O] [L] [C] mais une autre personne placée en rétention administrative.
Cette situation constitue un défaut d’émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l’irrecevabilité de la requête (Civ.1ère – 4 septembre 2024 précité) et dès lors l’infirmation de l’ordonnance dont appel sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les exceptions de nullités ;
INFIRMONS la décision,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M.[G] [O] [L] [C],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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