Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 16 juillet 2021, N° F18/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07781 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – -Formation de départage de MELUN – RG n° F18/00576
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
INTIMEE
S.A.S. PHARMACIE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières, lors des débats : Mesdames Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [O] a été engagée par la société Logistique service distribution Roissy en qualité de conseillère dermocosmétique par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
A compter de septembre 2015, Mme [O] a exercé des fonctions de management auprès des autres conseillères de vente.
En novembre 2017, Mme [O] a cessé d’exercer des fonctions managériales et a occupé le poste de responsable accueil et clientèle.
Le 18 mai 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
En juillet 2018, l’activité de la société LSD a été reprise en direct par la société Pharmacie de la gare et les contrats des salariés employés par la société LSD lui ont été transférés. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officine.
Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral.
Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2019, la société Pharmacie de la gare a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lors de l’audience de départage du 7 mai 2021, Mme [O] a demandé subsidiairement au conseil de prud’hommes de Melun de dire son licenciement intervenu en cours de procédure nul car la conséquence directe du harcèlement moral subi et a sollicité les indemnités afférentes.
Par jugement de départage du 16 juillet 2021, notifié aux parties le 17 août 2021, le conseil de prud’hommes de Melun a':
— débouté Mme [O] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné la SELARL Pharmacie de la gare à payer à Mme [O] la somme de 3'150 euros à titre de rappel de primes de décembre 2017 à juin 2018,
— débouté la SELARL Pharmacie de la gare de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SELARL Pharmacie de la gare à payer à Mme [O] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Pharmacie de la gare aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— précise que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [O] s’élève à la somme de 2275,05 euros.
Le 8 septembre 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Melun.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL Pharmacie de la gare à lui payer la somme de 3'150 euros à titre de rappel de primes de décembre 2017 à juin 2018,
— confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté la SELARL Pharmacie de la gare de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts et en ce qu’il a condamné la SELARL Pharmacie de la gare au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral,
— statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail faite le 19 juillet 2018, suivie du licenciement pour inaptitude intervenu en cours de procédure le 2 mars 2019 ;
En conséquence,
— dire que cette résiliation est imputable à l’employeur et que, du fait du harcèlement moral ou à défaut d’une modification forcée du contrat de travail, elle produit les effets d’un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
— dire que son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral subi,
— dire que le licenciement est nul ;
En conséquence,
— condamner la SELARL Pharmacie de la gare à lui payer les sommes suivantes':
* 35'491 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
* 17'745 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
5'915 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 591 euros pour les congés payés afférents
3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er mars 2022, la société SELARL Pharmacie de la gare demande à la [5] de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a débouté Mme [D] [O] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité de préavis,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des rappels de primes de décembre 2017 à juin 2018 ;
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux éventuels dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat
Mme [O] soutient qu’elle a été l’objet d’agissements de harcèlement moral de son employeur ayant conduit à affecter directement sa vie professionnelle et son état de santé. Elle fait état d’une rétrogradation dans ses fonctions et d’une diminution voire d’une suppression de ses primes, ce qui a conduit à une dépression puis à un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu d’avertissement, de mise à pied ou une quelconque remontrance pour le travail accompli.
La société conteste l’existence d’agissements de harcèlement moral et considère que la salariée se contente d’invoquer un fait unique, à savoir le retrait de ses fonctions managériales qui ne caractérise pas une rétrogradation, celles-ci n’ayant jamais été contractualisées et sa rémunération n’ayant pas été modifiée à la suite de ce retrait.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, s’agissant de la charge de la preuve, l’article L.1154-1 du même code précise :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
A l’appui de ses affirmations, la salariée produit :
— un message du 6 décembre 2017 de son supérieur hiérarchique indiquant à l’équipe qu’à compter de ce jour elle devait s’adresser à '[B]' manager en espace de vente pour toute question relative à la parapharmacie,
— un SMS du 10 décembre 2017 de Mme [B] [N] qui indique à Mme [O] que '[F] m’a confié l’encadrement de la para. Nous verrons ensemble demain pour que tu puisses me donner tes identifiants et mot de passe'.
Elle produit également plusieurs attestations, étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ne sont pas precrites à peine de nullité:
— une attestation de Mme [W], employée de la pharmacie en tant qu’hôtesse de caisse depuis 2014, qui déclare notamment que : '[O] [D] a toujours fédéré son équipe, a su apporter une bonne ambiance de travail. [D] a toujours été bienveillante au service de notre équipe. A toujours été disponible, toujours à l’écoute, elle faisait pleinement son rôle de Manager et n’a jamais fait de favoritisme envers sa s’ur ou un autre, notre planning était équitable. On pouvait s’arranger entre nous, [D] était toujours conciliante, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. [D] a toujours été en surface de vente, était appréciée énormément par les clientes. Je suis montée à plusieurs reprises au bureau d'[D] pour venir chercher des cadeaux clients, je n’ai jamais vu [D] dormir ni même entendu parler de cela au sein de l’entreprise. Je suis revenue de mon congé parental en septembre 2018, j’ai pu constater un changement radical. J’ai appris que [B] était notre nouveau Manager, ça m’a choqué car [D] a toujours fait son rôle de Manager et surtout elle était vraiment investie et elle ne comptait pas ses heures. Aujourd’hui, l’ambiance est catastrophique surtout avec [I] qui plombe le moral et une Manager qu’on voit jamais. Il y a vraiment une mauvaise ambiance au sein de la pharmacie',
— deux attestations de MM. [K] et [Z], anciens salariés, qui mentionnent son professionnalisme et l’absence de connaissance de problèmes au niveau de son équipe, le second précisant qu’elle avait beaucoup contribué au développement de l’entreprise au niveau de l’organisation des ressources humaines et de l’augmentation du chiffre d’affaires annuel pendant son activité en tant que manager,
— une attestation de Mme [S], salariée, qui confirme les qualités de l’appelante : 'C’est une Manager qui a toujours été présente en surface de vente, ['] Elle avait beaucoup de clientes qui revenaient rien que pour elle. Le 6 décembre 2017, nous avons tous reçu un mail interne de la direction annonçant la rétrogradation d'[D], et ce le même jour que l’enterrement de son papa. Cela m’a grandement choqué car je ne m’y attendais pas et que pour moi cette décision était injuste, inhumaine envers [D]. Rien ne laisser penser à sa rétrogradation. Par la même occasion, j’ai appris que ce fut Mme [M] [B] qui était conseillère qui a repris son poste. Malgré tout, elle est restée très professionnelle, consciencieuse dans son travail. Je me suis aperçue qu’elle avait été mise à l’écart, au placard, plus personne de l’équipe ne l’informait et cela l’a rendue triste, éteinte et que les conditions de travail étaient devenues difficiles moralement, psychologiquement. [']'.
Mme [O] produit également ses fiches de paie dont il ressort les éléments suivants même si l’intitulé de son emploi est toujours mentionné comme étant 'conseillère dermocosmétique’ :
— à compter de septembre 2015 : versement d’une prime de planification de 600 euros par mois jusqu’en juin 2016,
— à compter de juillet 2016 : attribution d’une 'prime manager’ (B155) de 600 euros en sus de la prime de planification ramenée à 240 euros jusqu’en juillet 2017,
— à partir de juillet 2017 : outre la prime de planification de 240 euros, attribution d’une 'prime d’objectif', sous le même libellé B155 que la prime manager et du même montant de 600 euros jusqu’en novembre 2017,
— à compter du 1er décembre 2017 (date du retrait des fonctions managériales) jusqu’en mai 2018, maintien de la prime de planification mais avec un montant désormais variable de la prime d’objectif (nouveau libellé B163) à savoir 300 euros les mois de décembre 2017, mars 2018 et avril 2018 ; 150 euros en février 2018 et aucune somme versée à ce titre en janvier, mai et juin 2018.
Mme [O] justifie également de la dégradation de son état de santé en produisant :
— le certificat du Dr [L] psychiatre expliquant que 'la patiente a présenté un syndrome dépressif majeur suite à des difficultés et au contexte professionnel. Actuellement, l’état s’est amélioré, mais la patiente ne se sent plus capable de travailler dans le même contexte. D’ailleurs, sa tentative de reprise du travail s’est soldée par une force aggravation de ses symptômes. A l’inverse, je vois réapparaitre des signes de souffrance psychologique car elle s’ennuie chez elle et souhaite retravailler',
— le certificat du Dr [P], médecin généraliste du 17 janvier 2019 faisant état d’un syndrome dépressif occasionné par des problèmes à son travail.
Il en ressort qu’après avoir exercé depuis septembre 2015 des fonctions de management des autres conseillères de vente, cette mission lui a été retirée en décembre 2017, qu’à compter de cette date le montant des primes qu’elle percevait régulièrement chaque mois a diminué et enfin qu’à compter de mai 2018 elle a été placée en arrêt de travail et n’a jamais repris son poste jusqu’à son licenciement en février 2019 pour inaptitude.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe donc à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société répond en premier lieu que les fonctions managériales de Mme [O] n’ont jamais été contractualisées puisqu’il s’agissait d’une mission accessoire à son contrat de travail, qu’elle a été embauchée en qualité de conseillère dermocosmétique et qu’à l’issue de l’entretien individuel qui s’est tenu en novembre 2017, il a été convenu qu’elle n’occuperait plus de fonction managériale mais se verrait confier les missions de responsable accueil et satisfaction client, fonction plus en adéquation avec ses qualités professionnelles. Elle considère ainsi que seul un changement des conditions de travail est intervenu qui ne peut s’analyser en une rétrogradation.
Si effectivement, tout au long de la relation contractuelle, les bulletins de salaire mentionnent le poste de conseillère dermocosmétique et si aucun avenant n’est produit portant mention d’une promotion en qualité de manager, il n’en demeure pas moins que les deux parties s’accordent sur le fait qu’entre octobre 2015 et novembre 2017, la salariée a exercé ces fonctions qui impliquaient un rôle d’organisation du service et de management des autres conseillères de vente et qui ont entraîné l’allocation de primes supplémentaires.
Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, ces fonctions managériales ne constituent pas un simple 'accessoire’ de son poste contractuel de conseillère de vente mais caractérisent au contraire une augmentation de ses responsabilités et une modification de la nature de son poste et non un simple changement de ses conditions de travail.
Sur le motif du retrait de ces fonctions managériales, la société fait valoir en substance que dans ses fonctions de manager 'Mme [O] avait en effet pour habitude de privilégier certains salariés plutôt que d’autres, ce qui a causé un sentiment d’injustice pour certains d’entre eux, technique managériale qui ne pouvait être approuvée par la direction. Il était donc indispensable pour la société de rétablir la situation et de lui confier des missions dans lesquelles elle ne nuirait pas au bon fonctionnement de l’entreprise', à savoir celles de responsable accueil et satisfaction clientèle.
D’une part, les difficultés invoquées par l’employeur ne sont établies ni par les deux attestations qu’il verse aux débats, dont les termes généraux sont contredits par les attestations précédemment examinées et par les plannings du personnel, ni par les comptes rendus d’entretien qui font état, certes de pistes d’amélioration, mais également au titre des points forts du 'montage d’une équipe soudée, fédérée', de la gestion des hôtesses de caisse et des plannings et de la bonne intégration du rôle de manager.
D’autre part, il ressort des écritures mêmes de la société que le retrait de ces fonctions caractérisait une sanction et par conséquent celui-ci aurait dû faire l’objet d’une procédure disciplinaire, non mise en oeuvre et alors que le consentement de la salariée à la modification de son poste n’est pas établi. La rétrogradation est donc constituée.
La société soutient en second lieu que la rémunération de Mme [O] n’a pas été modifiée lors du retrait de ses responsabilités managériales alors que l’examen de ses fiches de paie (dont les éléments sont repris dans un tableau établi par l’appelante) montre au contraire qu’à compter de décembre 2017 le montant des primes qu’elle percevait chaque mois a été diminué.
Sur le montant des primes, la société fait valoir que la salariée placée en arrêt de travail à compter de mai 2018 ne pouvait prétendre au paiement des primes versées en contrepartie du travail effectif et que le montant de la prime d’objectif étant fixé en fonction des résultats de la salariée, leur montant était par nature variable.
Or, force est de constater que la 'prime manager’ devenue la 'prime d’objectif’ de 600 euros versée chaque mois n’est devenue variable et d’un montant bien moindre qu’à compter de la modification du poste en décembre 2017, sans que ni les conditions de versement, ni le mode de calcul ne soient explicités par la société, entraînant un préjudice sur la période comprise entre décembre 2017 et juin 2018, selon la demande de la salariée présentée devant le conseil de prud’hommes et dans la partie motivation des écritures en appel de 2.700 euros, et non de 3.150 euros comme alloué par le conseil de prud’hommes ultra petita.
Il découle de ces éléments que la société ne justifie pas par une cause objective le retrait des fonctions managériales de la salariée qu’elle occupait depuis deux années et la baisse du montant de ses primes mensuelles depuis décembre 2017, ce qui caractérise le harcèlement moral allégué qui sera réparé au vu de sa durée et des conséquences sur l’état de santé de la salariée par des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
La société sera également condamnée au paiement de la somme de 2.700 euros bruts au titre des primes indûment retirées à Mme [O].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
La cour a retenu l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [O] durant les derniers mois ayant précédé son arrêt de travail.
Les agissements retenus et qui ont eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de la salarié rendaient impossible par leur gravité la poursuite du contrat et justifiaient la demande de résiliation judiciaire de Mme [O], laquelle produira les effets d’un licenciement nul le 28 février 2019, date du licenciement pour inaptitude.
Lorsqu’un licenciement est nul, le salarié peut demander sa réintégration. S’il ne le fait pas ou si cette réintégration est impossible, il a droit aux indemnités de préavis et de licenciement, mais également à l’indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égale à six mois de salaire, le barème d’indemnisation obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas applicable en cas de licenciement nul en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Avant sa rétrogradation, la salariée percevait, hors prime exceptionnelle et heures supplémentaires, un salaire de base brut de 2.275,05 euros, une prime d’ancienneté de 80,78 euros, une indemnité de sujétion de 130,60 euros, une prime de planification de 240 euros et une prime d’objectif de 600 euros, soit un total de 3.326 euros.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois pour une somme de 5'915 euros, outre 591 euros pour les congés payés afférents, étant précisé qu’elles sont exprimées en brut.
En outre, eu égard à son ancienneté et à son âge lors de la rupture, à la rémunération qui lui était verseé et aux pièces produites sur sa situation personnelle (livret de famille, attestation de son frère quant à un prêt entre mai 2018 et mars 2019, attestation de paiement de la CAF pour novembre 2019), l’indemnité pour licenciement nul sera fixée à la somme de 20.000 euros.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée à compter du licenciement et dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Pharmacie de la gare à payer à Mme [O] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
INFIRME le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 février 2019, laquelle produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Pharmacie de la gare à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes':
* 2.700 euros brut à titre de rappel de primes de décembre 2017 à juin 2018,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5.915 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 591 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pharmacie de la gare au remboursement à Pôle emploi (désormais France Travail) des allocations éventuellement versées à Mme [O] dans la limite de 3 mois,
REJETTE les plus amples demandes,
CONDAMNE la société Pharmacie de la gare aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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