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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 sept. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 66
Copies certifiées conformes
M. [O] [D]
Mme le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
M. [O] [D]
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Juillet 2025 par M. Denis KENETTE, Président délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 14 Mai 2025,
Assisté de Mme Anne-Sophie CARTON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM5D du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Shérazade TRABELSI-CHOULI, avocat au barreau du Val de Marne,
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat postulant au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 20 Juin 2025 de la SELARL [11], Commissaire de Justice à Beauvais, d’un jugement rendu le 11 Mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Beauvais, enregistrée sous le n° 2024001184.
ET :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Amiens
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparante
S.C.P. [8] représentée par Maître [Y] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], ayant son siège [Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Shérazade TRABELSI-CHOULI,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 11 mars 2025 du tribunal de commerce de Beauvais qui a notamment:
— prononcé à l’encontre de M. [O] [X] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
— prononcé, également à l’encontre de M. [O] [X], une condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif de la SARL [14] à hauteur de 970 217, 94 euros ; décision rendue dans le cadre de la liquidation judiciaire de ladite SARL, procédure ouverte le 5 septembre 2023, à la suite de l’assignation du liquidateur judiciaire SCI [9] en date du 25 mars 2024 ;
Vu l’appel formé par M. [O] [X] par déclaration en date du 26 mai 2025, enregistrée le 4 juillet 2025reçue le 31 octobre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, M. [O] [X] a fait assigner la SCP [9] à comparaître à l’audience du 25 juillet 2025 devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel et la jonction des frais du référé à la procédure d’appel.
S’appuyant en particulier sur un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 24 avril 2025 en appel d’un jugement du tribunal de commerce de Beauvais, qui a réformé totalement ledit jugement, il fait valoir en substance que la réformation totale prononcée à cette occasion présenterait des similitudes factuelles frappantes avec la présente espèce, et constituerait un précédent jurisprudentiel direct qui militerait en faveur d’une réévaluation complète des sanctions prononcées à l’encontre de M. [O] [X], le jugement du 11 mars 2025 présentant dès lors un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
En outre, il fait également valoir que l’exécution immédiate de l’interdiction de gérer compromettrait gravement l’équilibre du groupe de restauration présidé par M. [X], présentant un chiffre d’affaires consolidé de près de 35 millions d’euros et affecterait un 'écosystème économique dans son ensemble’ ; elle ferait peser une menace directe sur l’emploi de 500 salariés du groupe ; en outre la désorganisation du groupe résultant de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences irréversibles : perte de clientèle, rupture des relations commerciales, démotivation des équipes, dégradation de l’image de marque du groupe.
Enfin, l’urgence de la situation résulterait de l’imminence des conséquences dommageables de l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions écrites, la SCP [8] sollicite le rejet des demandes de M. [O] [X], outre la radiation de l’appel introduit par ce dernier à l’encontre du jugement du 11 mars 2025 et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que deux critères cumulatifs doivent être réunis pour saisir le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives ; une faute qualifiée, c’est à dire une faute de gestion est nécessaire pour décider d’une mesure de faillite personnelle; c’est exclusivement l’existence d’un intérêt personnel à la poursuite de l’exploitation déficitaire qui est le seuil de déclenchement de la faute qualifiée ; en l’espèce la comptabilité démontrerait une exploitation complètement déficitaire avant la crise sanitaire comme après, le liquidateur se fondant sur l’ancienneté des dettes et l’inertie du dirigeant face à cette situation ; par ailleurs M. [X] ne se prévaudrait d’aucune mesure de gestion propre à réduire cette exploitation déficitaire, les quelques mesures prises ne visant qu’à prolonger celle-ci ; l’intérêt personnel peut être direct ou indirect, [O] [X] ayant ainsi bénéficié du remboursement d’un emprunt ; enfin la SCP [9] estime que l’interdiction de diriger ne constitue pas, en soi, une conséquence manifestement excessive.
Sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la SCP [9] es-qualité de de liquidateur judiciaire de la société [13] sollicite en outre la radiation de l’appel, M. [O] [X] n’apportant pas, selon elle, de justification à la circonstance qu’il n’exécute pas le volet pécuniaire du jugement en l’absence de conséquences manifestement excessives et d’impossibilité d’exécuter.
Dans des conclusions en réponse parvenues par le RPVA le 21 juillet 2025, M. [O] [X] sollicite de plus fort le bénéfice de son assignation, et demande le rejet de la demande de radiation. Il explique être dans l’impossibilité de supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 euros comptant, et souhaiterait obtenir un échéancier de la part du créancier.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, ne constitue pas un moyen serieux de réformation la production d’un arrêt de cette cour censé présenter des similitudes et qui constituerait un précédent jurisprudentiel direct qui militerait en faveur d’une réévaluation complète des sanctions prononcées à l’encontre de M. [O] [X].
Par ailleurs, l’interdiction de gérer prononcée pour 5 ans par le jugement du 11 mars 2025 à l’encontre de M. [O] [X] n’entraîne pas, en soi, de préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, a fortiori pour ce qui est d’un groupe important comme celui du demandeur.
Le fait de perpétuer l’exploitation déficitaire revient à s’épargner, pour M. [O] [X], une dette et lui permettrait de favoriser le remboursement d’un prêt, de sorte que ce dernier ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives de la décision du 11 mai 2025 apparues après ladite décision.
Ainsi, il jy a lieu de dire la demande de suspension de l’execution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 11 mars 2025 non fondée et de la rejeter.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il apparaît en l’espèce que M. [O] [X] argue être dans l’impossibilité de supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 euros comptant, et souhaiterait obtenir un échéancier de la part du créancier.
Ces éléments justifient que la radiation de l’appel ne soit pas ordonnée et que M. [O] [X] puisse faire valoir ses arguments en appel.
Il convient donc de débouter la SCP [10]-qualité de de liquidateur judiciaire de la société [13] de sa demande reconventionnelle de ce chef.
I1 y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. [O] [X], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Deboutons M. [O] [X] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge du tribunal de commerce de Beauvais en date du 11 mars 2025 ;
Déboutons la SCP [9] es-qualité de de liquidateur judiciaire de la société [13] de sa demande reconventionnelle de radiation de l’appel introduit par M. [O] [X] à l’encontre dudit jugement ;
Laissons les dépens de la presente procedure à la charge de M. [O] [X].
A l’audience du 11 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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