Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F] épouse [K]
C/
S.C.I. PRIMMO LABOISSIERE
AB/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01923 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCEK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
S.C.I. PRIMMO LABOISSIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [F] épouse [K] et son époux sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 11] (60), [Adresse 9], cadastré section ZK n°[Cadastre 4].
Cette propriété est contiguë d’un terrain appartenant à la SCI Primmo Laboissière, situé [Adresse 8], cadastré section ZK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur lequel sont édifiés des bâtiments à usage industriel.
Mme [K] a fait établir, le 10 avril 2018, un procès-verbal de constat d’huissier, qui a notamment montré la présence d’une grue implantée sur le terrain voisin dont la flèche dépassait sur sa propriété.
Par arrêté du 7 mai 2018, sur requête des époux [K], le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande d’annulation du permis de construire.
Par courrier du 23 mai 2020, leur conseil a demandé à celui de la SCI Primmo Laboissière de déplacer la grue installée sur son terrain dans le délai d’un mois, au motif que le survol de leur propriété constituait un trouble anormal de voisinage, tout comme d’ailleurs l’installation de trois ventilateurs, sans résultat.
Par acte du 30 août 2022, Mme [K] a fait assigner la SCI Primmo Laboissière afin d’obtenir la cessation de ces troubles ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré irrecevable d’office la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Primmo Laboissière ;
— rejeté les demandes formées par Mme [K] à l’encontre de la SCI Primmo Laboissière ;
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la SCI Primmo Laboissière à l’encontre de Mme [K] ;
— condamné Mme [K] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné Mme [K] à verser à la SCI Primmo Laboissière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 avril 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes, et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme à la SCI Primmo Laboissière au titre de ses frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a rejeté ses demandes, l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance et à payer à la SCI Primmo Laboissière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer la grue installée sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer les trois ventilateurs posés sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Dire que la SCI Primmo Laboissière devra cesser tout bruit de klaxon, sous la même astreinte ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Condamner la SCI Primmo Laboissière à lui payer :
— la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SCI Primmo Laboissière de toutes ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens, et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la SCI Primmo Laboissière demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il :
— rejette les demandes formées par Mme [K] à son encontre ;
— condamne Mme [K] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamne Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Réformer et infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle à l’encontre de Mme [K] ;
Et statuant de nouveau,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Mme [K] conteste le survol sans autorisation de son terrain par la grue de sa voisine, plaidant que cet empiètement et le klaxon qu’elle émet à toute heure du jour et de la nuit caractérisent un trouble manifestement illicite. Elle affirme que la situation n’a pas changé depuis le 10 avril 2018, date du premier constat qu’elle a fait dresser et qu’elle a fait actualiser le 4 août 2023. Elle observe que la SCI Primmo Laboissière ne se prévaut d’aucune servitude, ou règle d’urbanisme ou service foncier susceptibles de justifier ce survol. Aucun intérêt social ne peut porter atteinte au droit de propriété. Elle ajoute que la grue a été mise en place postérieurement à l’acquisition de sa propriété.
Elle considère également que les trois ventilateurs installés sur la même propriété voisine émettent des bruits dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice, plaidant être propriétaire de juments et avoir fait construire des écuries et une carrière pour pouvoir les monter. Elle a dû les déplacer à compter de l’installation de la grue, les chevaux étant apeurés.
La SCI Primmo Laboissière répond que la grue n’est ni unie ni incorporée à la parcelle de Mme [K], qui ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 552 du code civil à l’appui de ses prétentions.
Elle observe, sur l’existence alléguée d’un trouble anormal du voisinage, que l’habitation de Mme [K] se situe entre deux exploitations industrielles, lesquelles étaient préexistantes à son acquisition en 2005. Les propriétés sont situées en zone urbaine à vocation industrielle, tertiaire, artisanale et commerciale, et conséquemment, sauf à ce que Mme [K] en rapporte la preuve contraire, ce qu’elle s’est abstenue de faire en première instance, l’occupation de sa parcelle est manifestement non-conforme aux exigences du PLU.
Elle ajoute que l’implantation de la grue a fait l’objet d’un dossier de permis de construire, accordé le 7 mai 2018, et que la requête en annulation présentée par les époux [K] a été rejetée par le tribunal administratif d’Amiens. Elle explique que l’utilisation du klaxon est impérative en raison de l’obligation de sécurité liée à la man’uvre d’engin et inhérente au fonctionnement de la grue. Elle constate que Mme [K] a initialement fondé son action sur un procès-verbal ancien qui ne permet aucunement de conclure à l’existence d’un trouble. Le nouveau procès-verbal qu’elle a fait dresser en août 2023 se contente de constater la présence et le fonctionnement de la grue sur la parcelle voisine. Les attestations produites sont peu probantes et l’action a été engagée tardivement. La prétendue gêne occasionnée par les ventilateurs n’est pas démontrée. Aucune mesure de bruit officielle n’a été réalisée. C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que Mme [K] ne subissait pas de trouble anormal.
La société intimée plaide encore que Mme [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 552, alinéa 1, du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 février 1971, n° 69-12.327). Du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 24 octobre 1990, n°88-19.383). Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 2e, 19 mars 1997, n°95-12.922). Le trouble de voisinage peut être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise si, postérieurement à l’acquisition ou à la demande de permis de construire par le propriétaire voisin, l’activité de l’entreprise ne s’est pas poursuivie dans les mêmes conditions, de telle sorte que les nuisances ont été aggravées (Civ. 2e, 5 octobre 2006, n°05-17.602 ; 15 mars 2007, n° 06-11.571 ;10 mai 2007, n°06-14.493). Les juges du fond apprécient souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage (Civ. 1re, 13 juillet 2004, n°02-15.176).
Il sera observé, à titre préliminaire, que Mme [K] a fait le choix de saisir le juge du fond sur le fondement du trouble anormal du voisinage, privant de pertinence son argumentaire sur le fondement du trouble manifestement illicite, notion qui relève spécifiquement de la procédure de référé.
En tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], Mme [K] a effectivement la propriété du dessus, et peut donc solliciter la cessation d’un trouble anormal du voisinage qui résulterait d’un empiètement sur cet espace.
Néanmoins, les pièces versées aux débats établissent uniquement que le bras de la grue litigieuse est passée régulièrement mais temporairement en surplomb de l’arrière de sa parcelle en 2018, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2018 par Mme [U] [C], huissier de justice, ainsi que des attestations de Mme [J] [Y], M. [Z] [H], Mme [O] [B] et Mme [I] [W].
Les autres attestations produites aux débats sont particulièrement imprécises et ne permettent pas de conclure que ces passages de la grue au-dessus du terrain de Mme [K] se sont poursuivis postérieurement, sauf celle de Mme [A] [T], qui indique connaître Mme [K] depuis 2019 et avoir constaté qu’une grue « surplombe sa propriété ». Si M. [D] [R], huissier de justice, n’a réalisé aucune constatation en ce sens à l’occasion du procès-verbal qu’il a dressé le 4 août 2023, il a néanmoins pu observer que la grue litigieuse était toujours implantée sur la parcelle de la SCI Primmo Laboissière. En outre, les attestations de Mme [Y] et de Mme [W] évoquent une grue qui tourne sous l’influence des vents dans de grands bruits de chaînes lorsqu’elle n’est pas en fonctionnement.
Par ailleurs, si le bruit allégué des ventilateurs ne ressort d’aucune pièce, l’huissier se contentant de noter « le bruit bref mais fort d’un compresseur », les attestations versées aux débats évoquent de manière constante des nuisances sonores (« forts bruits de klaxon ; « bips à répétition ») liées à la sonnerie de sécurité de la grue, de 6h30/7h00 à 19h30 environ, du lundi au samedi, et M. [D] [R], lors de ses opérations de constat qui se sont déroulées un vendredi, a quant à lui entendu la grue klaxonner « à plusieurs reprises » entre 8h20 et 8h27.
Ainsi, nonobstant le fait que Mme [K] a fait le choix d’acquérir, en 2005, une habitation située dans un environnement industriel, l’implantation de la grue litigieuse constitue incontestablement une modification des conditions d’activité de la SCI Primmo Laboissière, et les témoignages versés suffisent à démontrer qu’elle est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, constitué par ses passages réguliers au surplomb de la parcelle de sa voisine ainsi que les nuisances sonores qu’elle induit six jours par semaine.
Mme [K] subit nécessairement un préjudice de jouissance de ce chef, puisqu’elle ne peut profiter paisiblement de son fonds. S’il ne peut être tiré aucune conséquence des deux contrats de pension de chevaux qu’elle verse aux débats, qui ne portent aucune date et ne sont corroborés par aucune facture ou preuve de paiement, compte tenu de la nature et de la durée des troubles tels qu’ils sont établis aux présents débats, son préjudice est fixé à la somme de 30 000 euros, que la SCI Primmo Laboissière est condamnée à lui verser. Le jugement entrepris est réformé de ce chef.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de la grue litigieuse, mesure excédant le trouble subi, ni la cessation de tout bruit de klaxon, la SCI Primmo Laboissière devant se conformer à la réglementation de sécurité en vigueur.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes tendant à faire :
— condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer la grue installée sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer les trois ventilateurs posés sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte ;
— dire que la SCI Primmo Laboissière devra cesser tout bruit de klaxon, sous la même astreinte.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société intimée plaide que la chronologie du litige démontre l’acharnement dont fait preuve Mme [K] à son encontre pour tenter de mettre à mal son activité professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’impose de constater que ce texte, qui prévoit le prononcé d’une amende civile en cas d’action dilatoire ou abusive, ne peut fonder une demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande sera donc examinée sur le fondement de l’article 1240 du même code, en vertu duquel l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, le comportement procédural de Mme [K], qui obtient partiellement satisfaction de ses prétentions, ne témoigne d’aucun abus.
La décision querellée est confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Primmo Laboissière de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI Primmo Laboissière aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Primmo Laboissière est par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [F] épouse [K] de ses demandes tendant à faire :
— condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer la grue installée sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SCI Primmo Laboissière à retirer les trois ventilateurs posés sur le terrain sis à Laboissière-en-Thelle (Oise), sous astreinte ;
— dire que la SCI Primmo Laboissière devra cesser tout bruit de klaxon, sous la même astreinte ;
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la SCI Primmo Laboissière à l’encontre de Mme [K] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SCI Primmo Laboissière à payer à Mme [V] [F] épouse [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Primmo Laboissière aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SCI Primmo Laboissière à payer à Mme [V] [F] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SCI Primmo Laboissière de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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