Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 février 2023, N° 211/359450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/359450
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH3K
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [L], [C], [O] [E] EPOUSE [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
LA SELARLU [S] [Z]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0973
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2023 à l’encontre de la décision rendue le 10 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a rejeté leurs demandes.
Vu les conclusions adressées à la cour, aux termes desquelles M. et Mme [X] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance en raison de la signature d’un protocole d’accord entre les parties ;
Vu le défaut de comparution de la Selarlu [S] [Z], bien que régulièrement convoquée à l’audience ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d’instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. et Mme [X] ,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [X], sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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