Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 19/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 juin 2019, N° 17/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 19/04019 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEPT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
c/
Compagnie d’assurances MMA IARD
S.A.S.U GLOBAL
SCP [M] [C]
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 17/01128) par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2019
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires – [Adresse 8] représenté par son syndic, la Sarl CITYA BELVIA [Localité 7] (Citya Burdigala), au capital de 26.611 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 812 500 205, ayant son siège [Adresse 2]), agissant par son représentant légal
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances MMA IARD
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
La société GLOBAL, S.A.S.U enregistrée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 409.775.202, dont le siège social est situé [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me TONDINI Léa, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [M] [C] ès-qualités de liquidateur de la Sarl ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, ayant son siège social [Adresse 9])
caducité partielle de l’appel principal selon ordonnance du 19.12.19
assignée le le 17.09.2019 à personne morale
demeurant [Adresse 4]
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle a cotisations variables) prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité au siege social sis [Adresse 5] recherchée en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT DUS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me FILLATRE Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société Akerys promotion a vendu en l’état futur d’achèvement trente-six logements en trois bâtiments dénommés 'Résidence [Adresse 8]' situés [Adresse 6].
La SARL Architecture et expertise TaKacs JP, assurée auprès de la MAF, a réalisé la maîtrise d''uvre de conception.
La société Cap ingénierie devenue la société Akerys ingénierie puis la SASU Global, assurée auprès de la société MMA IARD, a réalisé la maîtrise d''uvre d’exécution.
La société Établissement du bâtiment DUS, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée du lot 'Gros-'uvre'.
La société Bertrand, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé le lot 'Revêtements façades'.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2007.
Alléguant l’apparition de fissures sur les enduits de façade, en 2011, 2012 et 2013 la société Belvia immobilier, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], a déclaré trois sinistres successifs auprès de l’assureur dommages-ouvrage : MMA Iard qui a décliné sa garantie estimant les désordres purement esthétiques.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 25 juin 2015, 30 juillet 2015, 8 janvier 2016, 20 janvier 2016, 8 septembre 2016 et 20 octobre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues respectivement à la SARL Architecture et expertise Takacs, la MAF, la SCP [M] [C] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Entreprise du bâtiment Dus, la SARL Socotec, la SA AXA assurance, la SAS Ginger CEBTP, la SMABTP, la SARL Entreprise de bâtiment Dus, la SAS Global (anciennement la société Akerys ingénierie, et la société MMA Iard).
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2017.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de commerce d’Agen a placé la SARL Entreprise des bâtiments Dus en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [M] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 7 juin 2017, 17 juillet 2017 et 24 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son Syndic : la SARL Citya Belvia [Localité 7] a assigné la société Akerys ingénierie, la société MMA Iard, la SARL Entreprise de bâtiment Dus et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Dus, et a assigné la SCP [M] [C] devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré la société Global venant aux droits de la société Akerys ingénierie et la SARL Entreprise de bâtiment DUS responsables in solidum à l’égard du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] des fissures, infiltrantes décrites par l’expert judiciaire, et ce sur le fondement de la responsabilité décennale,
— prononcé la mise hors de cause de la société Global et de la SARL Entreprise de bâtiment DUS concernant les fissures esthétiques décrites par l’expert judiciaire,
— déclaré la société MMA Iard, assureur de la société Global, et la SMABTP, assureur de la SARL Entreprise de bâtiment DUS, tenues de garantir leurs assurés respectifs,
— condamné in solidum la société Global, la société MMA Iard et la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] :
— la somme de 21 969,38 euros TTC (vingt et un mille neuf cent soixante neuf euros et trente huit centimes) au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4 777, 60 euros (quatre mille sept cent soixante dix sept euros et soixante centimes) au titre des frais financiers annexes,
— fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] au passif de la SARL Entreprise de bâtiment DUS à :
— la somme de 21 969,38 euros TTC (vingt et un mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-huit centimes) au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4 777,60 euros (quatre mille sept cent soixante-dix sept euros et soixante centimes) au titre des frais financiers annexes,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Global et la SARL Entreprise de bâtiment DUS sont responsables chacune pour moitié de l’ensemble des désordres retenus par le tribunal,
— condamné la société Global et la société MMA Iard d’une part, la SMABTP d’autre part à se relever mutuellement indemnes de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], dans la limite de 50 %,
— condamné in solidum la société Global, la société MMA Iard, la SARL Entreprise du bâtiment DUS et la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SMABTP et la société Global de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Global, la société MMA Iard, la SARL Entreprise de bâtiment DUS et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux des instances en référé, ainsi que les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a relevé appel du jugement le 17 juillet 2019 en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Global et de la SARL Entreprise de bâtiment DUS concernant les fissures esthétiques décrites par l’expert judiciaire,
— condamné in solidum la société Global, la société MMA Iard et la SMABTP à lui payer :
— la somme de 21 969,38 euros TTC (vingt et un mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-huit centimes) au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4 777,60 euros (quatre mille sept cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) au titre des frais financiers annexes,
— fixé sa créance au passif de la SARL Entreprise de bâtiment DUS a :
— la somme de 21 969,38 euros TTC (vingt et un mille neuf cent soixante-neuf euros et trente-huit centimes) au titre des travaux de reprise,
— la somme de 4 777,60 euros (quatre mille sept cent soixante-dix sept euros et soixante centimes) au titre des frais financiers annexes.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté la caducité partielle de l’appel principal à l’encontre de la SCP [M] [C], et a condamné l’appelant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et s. du code civil et de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— débouter la SAS Global, la Compagnie MMA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— accueillir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en son appel,
— le déclarer recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS Global et de la SARL Entreprise du bâtiment Dus concernant les fissures esthétiques décrites par l’expert judiciaire et limité les sommes à devoir payer à l’appelant,
En conséquence,
— condamner in solidum la SAS Global, la compagnie MMA, et la SMABTP au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes suivantes :
— travaux réparatoires : 46 650 euros,
— préjudices annexes (frais avancés pour les besoins de l’expertise) : 3 987,60 euros,
— préjudice de jouissance : 7 000 euros,
— honoraires complémentaires du syndic : 1 281,89 euros,
— constat d’huissier 790,00 €
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SAS Global, la compagnie MMA, et la SMABTP au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020, la SASU Global demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et les articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SASU Global s’agissant des fissures rectilignes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déclarer responsable des fissures hachées
— condamner, in solidum, avec les autres défendeurs au paiement de la somme de 21 969,38 euros TTC,
— condamner au paiement de la somme de 4 777,60 euros au titre des frais financiers annexes,
— condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que les fissures hachées ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination à défaut de fissures infiltrantes constatées à l’intérieur des logements,
— juger que ces fissures ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage,
— juger que ces fissures ne sont pas imputables au maître d''uvre d’exécution,
— juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas du règlement des deux factures de la société CREA Paysage,
Par conséquent,
— le débouter de toute demande de condamnation:
— au titre des travaux de reprise,
— au titre des préjudices financiers,
— au titre de l’article 700 et des dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la demande de préjudice du Syndicat des copropriétaires à la somme de 4 777,60 euros TTC,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les MMA Iard, assureur de la SASU Global, à la garantir de toute condamnation prononcée en son encontre,
— condamner in solidum la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société de bâtiment DUS et les MMA Iard, assureur responsabilité civile décennale de la SASU global à la garantir de toute condamnation prononcée en son encontre en principal, intérêts et accessoires, tant au titre des travaux de reprise que des préjudices consécutifs,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 4 juin 2019,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes relatives aux fissures esthétiques,
— le débouter de ses demandes relatives à un préjudice de jouissance,
— le condamner à payer à la MMA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens de l’appe1.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1 792 et 1147 (ancien) du code civil, de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] irrecevable et mal-fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux, limité aux seules fissures esthétiques,
— déclarer irrecevables la demande de réformation du jugement en ce qu’il a statué sur les indemnités allouées au titre de la réparation des fissures de nature décennale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions relatives aux fissures esthétiques,
— condamner enfin l’appelant à verser à la concluante une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel entrepris par le syndicat des copropriétaires
La société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics considére que l’appel entrepris par le syndicat des copropriétaires serait irrecevable car limité aux seules fissures esthétiques.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] réplique que son appel est général et non limité aux seules fissures considérées comme étant esthétiques par l’expert judiciaire.
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Il résulte de la déclaration d’appel régularisée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] que son recours est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le TGI de Périgueux a prononcé la mise hors de cause de la société Global et de la SARL Entreprise Bâtiment Dus concernant les fissures esthétiques décrites par l’expert judicaire, condamné in solidum la société Global, la société MMA Iard et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] : les sommes de 21 969,38 euros TTC au titre des travaux de reprise, et de 4777,60 euros au titre des frais financiers annexes, et a fixé sa créance pour ces mêmes montants au passif de la SARL Entreprise de Bâtiment Dus.
La formulation de la déclaration d’appel permet au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de discuter les sommes qui lui ont été allouées, et de solliciter la condamnation des constructeurs au titre des fissures esthétiques, sous réserve de la caducité partielle de son appel. Elle a ainsi un effet sur l’étendue de la saisine de la cour mais n’affecte pas en soi la recevabilité même de la déclaration d’appel, ce en quoi la SMABTP ne saurait prospérer.
Sur les effets de la caducité partielle de l’appel du syndicat des copropriétaires constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 19 décembre 2019
Aux termes de l’article 911 -1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’ appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 décembre 2019 ayant constaté la caducité de l’appel entrepris par le syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la SCP [M] [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société Dus, l’appel peut se poursuivre vis-à-vis des autres parties, mais le syndicat des copropriétaires ne peut plus demander la réformation du jugement vis à vis de la SCP [M] [C] es qualité.
En conséquence, l’appelant ne peut plus poursuive du fait de cette caducité partielle la condamnation de la société Dus au titre des désordres esthétiques sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et il ne peut davantage solliciter l’augmentation des condamnations prononcées par les premiers juges au titre des désordres de nature décennale à l’égard de ce même constructeur. Le syndicat des copropriétaires est donc déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de Maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Dus de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des fissures qualifiées d’esthétiques par l’expert judiciaire
Le tribunal a considéré que les fissures rectilignes étaient comme l’expert judiciaire l’avait estimé purement esthétiques car non infiltrantes si bien qu’elles ne pouvaient donner lieu à la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs. Il a ajouté que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs était susceptible d’être recherchée par le maitre de l’ouvrage mais qu’en l’espèce ces fissures étaient étrangères aux conditions dans lesquelles les travaux avaient pu être réalisés alors qu’elles résultent d’une évolution inévitable des bâtiments constitués de matériaux différents et qu’elles n’engageaient donc pas la responsabilité des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] considère au contraire que ces fissures relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs, au motif qu’elles résultent d’une non-conformité aux stipulations contractuelles, si bien qu’elles doivent être réparées, même si elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, et même en l’absence de faute des constructeurs car ceux-ci devaient livrer l’ouvrage conformément au contrat.
La société Global sollicite la confirmation du jugement au titre des fissures dites esthétiques par l’expert judiciaire, faisant valoir que l’appelant ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent également la confirmation du jugement en ce qui concerne les désordres esthétiques considérant qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de son assurée.
La SMABTP sollicite encore la confirmation du jugement sur ce point.
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L’expert judiciaire a considéré que ces fissures étaient purement structurelles, fines, rectilignes, et purement esthétiques, et n’étaient en outre pas caractéristiques de fautes. Il a précisé qu’elles ne rendaient pas l’immeuble impropre à sa destination, puisqu’elles n’étaient pas infiltrantes.
Pour asseoir cette appréciation, il a ajouté qu’elles provenaient de matériaux juxtaposés différents, comme des briques creuses, et des poteaux béton ou des briques creuses et des linteaux ou les chainages. ( cf : rapport d’expertise page 25). Il a précisé que la mise en 'uvre du bâtiment était conforme au DTU applicable.
En conséquence, à défaut pour ces fissures de compromettent la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue.
Par ailleurs, à défaut pour l’appelant de démontrer une faute des constructeurs dans la survenance de ces fissures, leurs responsabilités contractuelles ne peut être davantage envisagées, étant ajouté qu’à défaut de réserve à la réception, relativement à ces fissures, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que le bâtiment n’aurait pas été livré conformément aux prescriptions contractuelles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses demandes au titre des fissures qualifiées d’esthétique par l’expert judiciaire.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des fissures qualifiées d’infiltrantes par l’expert judiciaire
Le tribunal a jugé que les fissures hachées étaient perméables à l’air et à l’eau et étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La société Global sollicite l’infirmation du jugement sur ce point considérant que le demandeur ne justifiait pas du caractère décennal des désordres.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et SMABTP sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
***
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Si la société Global considère que l’expert judiciaire n’aurait pas constaté que les fissures hachées seraient infiltrantes mais aurait seulement dit qu’il serait possible qu’elles le deviennent, il a cependant constaté que celles-ci étaient évolutives (cf page 15 de son rapport), et que les enduits extérieurs ne remplissaient plus leur fonction isolante à l’eau et à l’air si bien que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à son usage (cf : page 21 du rapport d’expertise)
Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé la preuve de l’existence actuelle de courants d’air au travers des éléments de la construction a été constaté par l’expert judiciaire, celui-ci indiquant que ces fissures étaient marquées de noir par des salissures provoquées par les courants d’air à travers la partie verticales (cf : page 19 du rapport d’expertise)
En conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée dès lors que les désordres constatés répondent aux exigences de l’article 1792 du code civil, soit le défaut d’imperméabilité à l’air et à l’eau est actuel.
Sur la responsabilité de chacun des constructeurs dans leurs rapports entre eux
Le tribunal a considéré que la société GLOBAL (ex société Cap Ingénierie) qui était en charge de la maitrise d''uvre d’exécution avait contribué dans les mêmes proportions à la survenance des désordres que la société Dus qui pour sa part avait procédé à l’exécution de l’ouvrage, si bien qu’il convenait d’ordonner à un partage de responsabilité par moitié.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur ce point, se bornant à demander une condamnation solidaire des constructeurs et de leurs assureurs.
La société Global considère qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance des désordres, rappelant qu’il ne lui revenait pas d’établir les plans d’exécution.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de la SAS Global, sollicitent implicitement le partage des responsabilités ordonné par les premiers juges en sollicitant la confirmation du jugement.
La société SMABTP assureur de la société Dus n’a pas conclu sur ce point.
***
Le maitre de l’ouvrage bénéficie de la responsabilité des constructeurs sans avoir à démontrer la faute qu’ils auraient commise à partir du moment où l’ouvrage est affecté de désordres répondant aux exigences de l’article 1792 du code civil et que leur implication dans la survenue des désordres est établie.
En revanche, dans leurs rapports entre eux, l’examen de leurs fautes respectives dans la survenance des désordres permet de déterminer dans un second temps la part de responsabilité que chacun des constructeurs devra supporter.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que les fissures hachées dommageables relevaient d’un vice de conception outre d’un défaut et d’une insuffisance dans la direction des travaux, alors que les règles de l’art commandaient la mise en 'uvre de joints verticaux. (cf : page 25 du rapport d’expertise).
L’expert judiciaire a encore précisé que l’architecte : la société Architecture et Expertise Takacs n’avait qu’une mission architecturale du dossier alors que la société Global ( ex société Cap Ingénierie) devait apporter les modifications techniques si bien que la mise en place de joints relevant des règles de l’art entrait dans son champ de décision, alors que pour sa part, la société Dus qui a exécuté les travaux aurait dû proposer la mise en place de tels joints. (cf. : pages 26 et 27 du rapport d’expertise)
Il importe peu que le DUT ait été respecté, à partir du moment où ainsi que l’expert judiciaire l’a rappelé l’application des règles de l’art élémentaires auraient permis d’éviter l’apparition de fissures infiltrantes sur les façades.
En conséquence, le maitre d''uvre d’exécution qui devait en application de la clause 7.3 de son contrat de maitrise d’exécution, examiner et vérifier la conformité des travaux avec la conception de l’ouvrage et faire procéder aux corrections qui apparaissaient nécessaires, et le titulaire du lot gros 'uvre qui n’ignorait pas que la mise en place de joints aurait permis d’éviter les fissures infiltrantes portent conjointement la responsabilité des désordres.
Dès lors, il apparait justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Global et Dus avaient contribué dans les mêmes proportions à l’entier préjudice, si bien que dans leurs rapports entre elles, il serait procédé à un partage de responsabilité par moitié.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Sur le montant des travaux de reprise
Le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 21 969,38 euros considérant qu’il convenait de limiter ce montant au frais d’échafaudage (7500 euros), aux travaux d’agrafes et de rebouchage pour les seules fissures de nature décennale
(1080 euros), et à un tiers du coût des travaux de lavage, de ponçage et d’application des trois couches de revêtement de l’ensemble des bâtiments (11 392,17 euros) dans la mesure où il n’y avait pas lieu d’indemniser les désordres qui n’étaient pas de nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la prise en charge par les constructeurs de la totalité du coût de ces travaux de lavage, de ponçage et d’application des trois couches de revêtement de l’ensemble des bâtiments, en application du principe de la réparation intégrale de son préjudice. En outre, il demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a ajouté la prise en charge des travaux de dépose de la clôture et des haies et leurs remises en place, et le nettoyage à hauteur de 3987,60 euros.
La société Global soutient que les travaux de reprise des désordres de nature décennale ne s’élèvent qu’à la somme de 8580 euros, soit 1080 euros pour l’agrafage et le rebouchage des fissures et 7500 euros pour les échafaudages. Elle conteste les frais de dépose de la clôture et des haies et leurs remises en place, et le nettoyage à hauteur de 3987, 60 euros, alors que le syndicat des copropriétaires ne justifierait pas de ces travaux exécutés à la demande de l’expert judiciaire pour les besoins de son expertise.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et SMABTP sollicitent la confirmation du jugement.
***
Si le maître d’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, si l’ouvrage doit en outre remis à l’identique de ce qu’il serait si les désordres de nature décennale ne s’étaient pas produits, et si la réparation doit inclure les travaux nécessaires à la reprise des fissures, ces travaux ne peuvent s’étendre aux désordres qui ne sont pas de nature décennale, soit ceux concernant en l’espèce la reprise des fissures non infiltrantes lesquelles sont les plus importantes puisque les désordres qui nécessitent un traitement pour pallier les passages d’air et d’eau sont circonscrits aux seules extrémités des bâtiments (cf : rapport d’expertise page 22).
Il convient d’observer que le devis retenu par l’expert judiciaire prévoit la reprise de l’ensemble des façades sans distinguer entre les désordres esthétiques et ceux relevant de la garantie décennale des constructeurs.
Il est ainsi parfaitement équitable au titre de la réparation intégrale du préjudice du maitre de l’ouvrage de retenir ce devis qu’en ce qui concerne les désordres de nature décennale, le syndicat des copropriétaires devant supporter la charge des autres désordres.
Si le syndicat des copropriétaires critique le tribunal de n’avoir retenu qu’un tiers du devis, au motif qu’il aurait dû le retenir en entier, il ne dit pas en quoi la proportion retenue serait inéquitable, alors que bien au contraire la proportion retenue permet de procéder à la réparation intégrale des fissures dites hachées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’intégralité du coût des échafaudages, lesquels sont nécessaires à la reprise des fissures infiltrantes, l’intégralité du coût des travaux d’agrafage et de rebouchages de ces fissures, et un tiers seulement des travaux de lavage, de ponçage et d’application de trois couches de revêtement sur l’ensemble des bâtiments.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit aux frais de dépose de la clôture et des haies et leurs remises en place, et le nettoyage à hauteur de 3987, 60 euros, alors que ces frais ont été exposés à la demande de l’expert judiciaire, et que cette expertise était nécessaire pour rechercher et démontrer l’existence de désordres de nature décennale.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de son préjudice de jouissance faute pour lui d’en justifier.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 7000 euros à ce titre. Il fait valoir que les copropriétaires subissent la présence de nombreuses fissures qui leur cause un préjudice, et déprécie la valeur de leur bien.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
***
Si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, à partir du moment où les désordres affectent les parties communes, celui-ci ne justifie pas de l’existence du préjudice de jouissance qu’il invoque, lequel n’a pas été évoqué à l’occasion des opérations d’expertise, et n’a pas davantage été constaté par l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de cette demande.
Sur les honoraires complémentaires du syndic
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires supplémentaires de son syndic qui auraient été exposés en raison du présent contentieux au motif que le bien-fondé de cette facturation supplémentaire n’était pas établi en l’absence de production du contrat liant la copropriété à son syndic, et à son mode de rémunération.
Le syndicat des copropriétaires réitère sa demande devant la cour d’appel, et sollicite à ce titre la somme de 1281, 89 euros, sur la foi de quatre factures de son syndic.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
***
Si le syndicat des copropriétaires a communiqué quatre factures de son syndic représentant des honoraires complémentaires, il ne communique toujours pas le contrat permettant à son syndic de solliciter de tels honoraires complémentaires, et ne démontre pas que de tels honoraires exposés au titre de « consultations juridiques » aient été exposés en raison de la présente procédure.
En conséquence, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande.
Sur les frais du constat d’huissier du 3 juin 2014
Le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires relative au paiement du constat d’huissier dressé le 3 juin 2014 au motif que celui-ci s’était avéré utile à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement.
La société Global conteste l’existence de ce préjudice alors qu’il appartient au demandeur de le prouver ce qu’il n’entreprend pas.
Les autres intimés n’ont pas conclu sur ce point.
***
Si aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, lorsque le demandeur a exposé des frais qui ont été utiles au succès de sa prétention, il est en droit d’en solliciter le remboursement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’appelant sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le syndicat des copropriétaires succombant en son appel sera condamné aux dépens, et à payer aux sociétés Global, SMABTP, chacune, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer aux sociétés Global, SMABTP, chacune, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, Présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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