Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 février 2023, n° 19/04019
TGI Périgueux 4 juin 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs pour fissures esthétiques

    La cour a confirmé que les fissures étaient purement esthétiques et ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, ne justifiant pas la responsabilité des constructeurs.

  • Rejeté
    Montant des travaux de reprise

    La cour a jugé que le montant des travaux devait être limité aux désordres de nature décennale et a confirmé le montant fixé par le tribunal.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le Syndicat ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice de jouissance, n'ayant pas été constaté par l'expert.

  • Accepté
    Utilité du constat d'huissier

    La cour a jugé que le constat d'huissier était utile à la procédure et a donc fait droit à la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 févr. 2023, n° 19/04019
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/04019
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 juin 2019, N° 17/01128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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