Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 23/01981
CPH Montpellier 15 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur de la maternité

    La cour a estimé que l'employeur avait proposé un poste similaire à la salariée et que les conditions de travail n'avaient pas été modifiées de manière substantielle.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas une exécution déloyale du contrat de travail, et que les pressions alléguées n'étaient pas suffisamment établies.

  • Accepté
    Travail effectué en télétravail

    La cour a reconnu que la salariée avait droit à un rappel de salaire pour la période concernée, en raison de la reconnaissance de son travail effectué.

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel et d'examen médical

    La cour a jugé que ces manquements constituaient une faute de l'employeur, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée par le médecin du travail, sans lien direct avec les manquements allégués.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les indemnités versées par Pôle emploi ne peuvent être récupérées dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Y] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes contre l'EURL INCAS IMMOBILIER. Les questions juridiques portaient sur le rappel de salaire, l'exécution déloyale du contrat de travail, et la résiliation judiciaire. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant un rappel de salaire de 189,73 euros et 2000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le rejet des autres demandes. La cour a ainsi condamné l'employeur à verser ces sommes à la salariée, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 juil. 2025, n° 23/01981
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01981
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° F21/00408
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

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