Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 2]
À
M. [B] [D]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 2] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [D] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE interjeté par courriel du 1er octobre 2025 à 12h07 contre l’ordonnance ayant remis M. [B] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 septembre 2025 à 14h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [B] [D], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01024 et N°RG 25/01025 sous le numéro RG 25/01025 ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général par réquisitions écrites fait état de ce qu’ont été joints au recours du parquet le relevé du TAJ de l’intéressé, copie de la décision du Tribunal correctionnel de Caen du 08/09/2021 et son casier judiciaire (B2). lls font tous état d’antécédents de violences aggravées. Le premier juge dans les décisions de prolongation antérieures faisait mention de la menace à l’ordre public que représentait M.[D].
La préfecture fait valoir que la prolongation demandée est valable au regard de la menace caractérisée et actuelle à l’ordre public que représente M.[D], l’intéressé ayant été condamné le 8 septembre 2021 pour des faits de violences aggravées. Il a en outre usurpé l’identité de son frère en utilisant le certificat de résidence algérien de celui-ci, il a à nouveau été interpellé pour des faits de violences en 2024.
Enfin, l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’il est non documenté, et ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales actuelles. Les pièces qu’il produit sont trop récentes pour être considérées comme suffisantes. Il a été condamné par la justice. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée.
En outre il existe une perspective de départ vers le pays concerné, et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention.
Le conseil de M.[D] sollicite la confirmation de la décision attaquée, la peine visée étant ancienne et peu importante, et l’incident en rétention est insuffisant à caractériser la menace à l’ordre public pour une prolongation exceptionnelle.
M.[D] fait état de ce qu’il dispose et justifie de son Kbis, d’une promesse d’embauche, d’une attestation d’hébergement chez son frère et qu’il travaillait comme livreur au moment de son arrestation. Il précise qu’il a déjà quitté la France pour se rendre en Espagne durant une année mais est revenu ici car il a une petite amie en France.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[D].
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il est justifié au dossier par la production du bulletin numéro deux de l’intéressé que M.[D] a déjà été condamné du chef de violences aggravées en 2021. La fiche TAJ jointe démontre qu’il a été à tout le moins mis en cause dans le même type de faits en août 2024 à [Localité 1].
Il a fait l’objet d’un placement en chambre de mise à l’écart pour incitation à l’émeute le 28 août 2025 au centre de rétention administrative.
Si la procédure pénale étant donné lieu à des suites judiciaires établies est désormais anciennes, force est de constater que l’intéressé présente un risque encore actuel pour l’ordre public dès lors qu’il a à nouveau été mis en cause pour des faits de mêmes nature il y a un an à peine, et a commis un incident récent et grave au centre de rétention administrative, incident ayant justement trait à une atteinte à l’ordre public au sein du centre.
Son identité n’est pas établie ni même sa nationalité, démontrant là encore l’absence d’une réelle volonté d’insertion en dépit d’une promesse d’embauche et d’une attestation d’hébergement.
Il n’a jamais mis à exécution volontairement les mesures d’éloignement prises à son encontre alors qu’il en avait parfaitement connaissance et au contraire opté pour un comportement délinquantiel.
Ainsi, au regard des antécédents judiciaires et disciplinaires de l’intéressé, les éléments de situation sociale et professionnelle qu’il propose sont trop précaires, récents et incompatibles avec sa situation administrative.
La menace à l’ordre public est ainsi actuelle et caractérisée, et l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Au surplus, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01024 et N°RG 25/01025 sous le numéro RG 25/01025;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [D];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2025 à 10h09;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [D] pour quinze jours à compter du’ 1er octobre 2025 inclus à jusqu’au''15 octobre 2025
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 octobre 2025 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHF
M. LE PREFET DE [Localité 4]-ET-[Localité 2] contre M. [B] [D]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son conseil, M. [B] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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