Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2026, n° 26/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01982 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 17h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [D] [V] [W] [A]
né le 06 août 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 10 avril 2026 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 10 avril 2026 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 26/01836 et celle introduite par le recours de M. [N] [D] [V] [W] [A] enregistrée sous le n° RG 26/01856, déclarant le recours de M. [N] [D] [V] [W] [A] recevable, rejetant le recours de M. [N] [D] [V] [W] [A], déclarant le recours de M. [N] [D] [V] [W] [A] irrecevable, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] [V] [W] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 avril 2026
— Vu l’appel interjeté le 09 avril 2026, à 14h42, complété à 17h33, complété le 10 avril 2026 à 11h02 et à 11h04, par M. [N] [D] [V] [W] [A] ;
— Vu les observations et pièces reçues le 10 avril 2026 à 12h33 et le 14h43, par M. [N] [D] [V] [W] [A] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [N] [D] [V] [W] [A] est un ressortissant ivoirien, qui déclare être arrivé en France le 1er février 2026, résider de manière stable aux [Localité 2] (78) sur la base d’un contrat de location depuis 2023, être en concubinage avec une ressortissante française, avoir reconnu un enfant à naître, avoir entrepris des études en BTS et avoir fait des démarches pour l’obtention d’un titre de séjour.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’annulation ou subsidiairement la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation, du caractère disproportionné du placement en rétention, de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l’absence de document de voyage en cours de validité, le passeport étant périmé depuis le 17 janvier 2024, l’absence de volonté démontrée de quitter le territoire national, l’absence d’exécution de la précédente mesure d’éloignement prononcée le 20 octobre 2022, et la justification des diligences de l’administration puisque l’UCI a été saisie le 4 avril 2026 en vue d’une reconnaissance consulaire par la Côte d’Ivoire, le préfet n’ étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Etant en outre observé que la situation familiale de M. [A] et la demande d’AES, par ailleurs avec indication d’une adresse différente que le lieu d’hébergement déclaré, ne sont pas de nature à remettre en cause la mesure de rétention administrative en cours.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation, le caractère disproportionné de la mesure et les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 avril 2026 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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