Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 oct. 2025, n° 24/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 1 juillet 2024, N° 11-24-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°291
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04979 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV2G
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A. [Y] SA d’HLM au capital de 316 470 451,50 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] 582 142 816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0000
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.10.2025
à :
Me Katia DEBAY
Me Jean-pierre ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
****************
INTIMEE
S.A. [Y] SA d’HLM au capital de 316 470 451,50 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] 582 142 816, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E0006GEA
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 octobre 2019, la société [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [J] et Mme [W] [V] portant sur une maison de ville située [Adresse 3] et un emplacement de parking n°10, pour un loyer respectif de 825,51 euros et 19,24 euros hors provisions sur charges.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. [J] pour des faits de violences sur son ancienne compagne, Mme [V], laquelle a dû être relogée par la société [Y] à Andresy, à compter du 27 août 2021, de sorte que seul M. [J] est resté dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, le bailleur a notifié à M. [J] un commandement de payer la somme de 2 632,59 euros visant la clause résolutoire de bail
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 janvier 2024, la société [Y] a fait assigner M. [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 714,40 euros, hors frais et débours, arrêtée au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du commandement du 25 mai 2023,
— ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner la résiliation du bail pour troubles de jouissance du fait du comportement du locataire,
— en tout état de cause, condamner le locataire, jusqu’à libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers de la maison et du parking, à compter du prononcé de la résolution de la location jusqu’à la libération effective des lieux, outre les dépens et la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— déclaré irrecevable la requête intitulée 'requête en nullité’ contenue dans le dossier déposé par M. [J] à l’audience,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3] ainsi que la place de parking n°10 y afférent au 25 juillet 2023,
— ordonné en conséquence à M. [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [J] à verser à la société [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 juillet 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dûment constatée par la remise des clés,
— dit que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [J] à verser à la société [Y] la somme de 5 253,08 euros arrêtée au 19 mars 2024, terme de février 2024 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 2 632,59 euros, et de l’assignation pour le surplus,
— dit que M. [J] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 10 mensualités d’un montant de 250 euros, étant précisé que :
— chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
— le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance,
— la dernière mensualité pourra être d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette,
— dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact, le solde la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
— condamné M. [J] à payer à la société [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3] ainsi que la place de parking n°10 y afférent au 25 juillet 2023,
— lui ordonne en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelle que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— le condamne à verser à la société [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois du 25 juillet 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux dûment constatée par la remise des clés,
— dit que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamne à verser à la société [Y] la somme de 5 253,08 euros arrêtée à la date du 19 mars 2024, terme de février 2024 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 sur la somme de 2 632,59 euros et de l’assignation pour le surplus,
— dit qu’il pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 10 mensualités d’un montant de 250 euros, étant précisé que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement, que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance et que la dernière mensualité pourra être d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette,
— dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme exact le solde la dette deviendra immédiatement exigible,
— le condamne aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
— le condamne à payer à la société [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— lui accorder un délai d’un an afin de se reloger,
— lui accorder un délai de deux ans afin de régler sa dette,
— débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société [Y], intimée, demande à la cour de :
— dire M. [J] recevable en son appel mais mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les condamnations sur le fondement de l’article 700 et les dépens,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que M. [J] n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés par le tribunal de proximité de Poissy,
Y ajoutant,
— constater que la dette de M. [J] s’élève, au 30 novembre 2024, à la somme de 13 576,61 euros,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La cour relève que si M. [J] demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de tous les chefs du jugement critiqué et le rejet des demandes de la société [Y], il ne formule aucun moyen relatif à l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte qu’en application de l’article 954 alinéa 3, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater’ et de 'donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article précité.
Ainsi, il ne sera pas statué par la cour, dans son dispositif, sur les demandes de la société [Y] visant à voir constater que M. [J] n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le premier juge et à voir constater que sa dette s’élève, au 30 novembre 2024, à la somme de 13 576,61 euros, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 susvisé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
M. [J] demande à la cour de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger en faisant valoir ses difficultés pour trouver un logement malgré ses démarches. Il conteste les troubles de jouissance allégués par le bailleur.
La société [Y] s’oppose à cette demande aux motifs que la dette a considérablement augmenté en l’absence de règlement de la part de M. [J] ; qu’il vivrait seul dans l’appartement de sorte qu’il ne devrait donc pas avoir de difficultés pour se reloger ; qu’il ne justifie d’aucune recherche en ce sens et qu’il adopte un comportement violent et irrespectueux, tant envers le bailleur que les autres locataires. Elle ajoute que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas un comportement perturbateur de la part de M. [J] depuis 2023, date des dernières plaintes produites.
Au titre de ses recherches de logement, l’appelant produit une demande de logement social déposée le 24 juillet 2024, sans justificatif des suites éventuellement données, ainsi que ses candidatures déposées dans le cadre de la bourse au logement des agents de l’Etat entre septembre 2024 et janvier 2025 qui n’avaient pas abouti à la date du 22 mai 2025. Il ne produit aucune démarche dans le parc locatif privé.
En outre, la cour relève que la dette, qui était d’un montant de 5 253,08 euros au 19 mars 2024, s’élevait, au 24 décembre 2024, à la somme de 13 709,14 euros selon le décompte produit par la bailleresse (pièce 6). Il ressort de ce document que M. [J] n’a pas exécuté le jugement déféré en ce qu’il n’a effectué aucun règlement après le mois de juin 2024 à l’exception d’une somme de 300 euros en août 2024 et qu’il n’a pas respecté les délais de paiement accordés.
Aucun décompte actualisé n’a été produit par les parties, M. [J] ayant seulement justifié de deux versements de 1 000 euros chacun les 12 et 30 avril 2025, de sorte qu’il ne justifie pas d’une reprise du règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, il ne justifie pas de difficultés financières dans la mesure où il se contente d’indiquer qu’il perçoit un salaire de 2 400 euros en sa qualité de surveillant pénitentiaire, produisant à cet effet une seule fiche de paye du mois de septembre 2024 mentionnant un net à payer de 2 601 euros et un cumul imposable de 23 067 euros.
Compte tenu de ces éléments qui ne démontrent pas une réelle volonté de M. [J] de s’acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de son ancien bailleur ni de chercher activement à se reloger, alors qu’il a déjà bénéficié, de fait, de délais pour quitter les lieux depuis la décision déférée rendue il y a plus d’un an, il convient de débouter l’appelant de sa demande de délais pour quitter les lieux par ajout au jugement critiqué.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] demande à bénéficier de délais de paiement durant deux années en faisant valoir qu’il perçoit un salaire net de 2 400 euros et qu’il a récemment effectué deux règlements.
La société [Y] s’oppose à cette demande aux motifs que M. [J] ne justifie pas de ses difficultés financières alors que ses revenus tendent à prouver qu’il pourrait vraisemblablement respecter les délais accordés par le premier juge ce qu’il a délibérément choisi de ne pas faire, ajoutant que sa dette a considérablement augmenté.
Sur ce,
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] a bénéficié de délais de paiement accordés par le premier juge à hauteur de 250 euros par mois, qu’il n’a pas respectés sans s’expliquer sur ce point, étant rappelé qu’il ne justifie pas régler les indemnités d’occupation courantes.
Pour ces motifs, il convient de débouter M. [J] de sa demande et d’infirmer le jugement déféré
de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
M. [J] est en outre condamné à payer à la société [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à M. [R] [J] des délais de paiement;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [R] [J] à verser à la société [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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