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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 juil. 2024, n° 24/06123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06123 N° Portalis DBVX-V-B7I-P2EL
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 JUILLET 2024 à 14 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Sophie DUMURGIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [R] [M]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 24 juillet 2024 à 17 heures 06 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 06 qui a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [R] [M] irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations présentées par le conseil de M. [M], par courrier électronique du 24 juillet 2024 à 17 heures 54,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, si la mère de son épouse, Mme [U] [I], a attesté le 23 juillet 2024 héberger gratuitement M. [P] [R] [M] à son domicile situé à [Adresse 4], à la suite de son déménagement remontant à un mois, l’effectivité et la stabilité de cette domiciliation ne sont pas établies, l’intéressé ayant déclaré, le 22 juillet 2024 aux services de police de [Localité 3], dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans ITT, qu’il demeurait chez sa soeur, [D], au [Adresse 1] ;
Qu’en outre, le mariage de M. [M] et de Mme [X] est très récent puisqu’il remonte au 11 mai 2024 ;
Qu’enfin, l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage permettant de justifier de la réalité de son identité et s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement édictées à son encontre par la préfecture du Rhône ;
Qu’il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation M. [P] [R] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 5],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 5],
Disons en conséquence que Monsieur [P] [R] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
26 JUILLET 2024 à 10 heures 30 (salle LAMBERT – RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le président de chambre délégué,
Manon CHINCHOLE Sophie DUMURGIER
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