Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2020, N° 18/10895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/137
N° RG 24/03656 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTCK
MPB/EB
Décision déférée du 26 Février 2020 – Pole social du TJ de [Localité 1] (18/10895)
[K][C]
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
S.A.S. [1]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à la société [1] la fourniture tardive de ses déclarations sociales nominatives (DSN), l’URSSAF lui a notifiée des pénalités par avis des 28 mars 2017 et 18 avril 2017 ainsi qu’une mise en demeure portant sur les mois de février 2017, mars 2017 et juin 2017.
Le 16 mars 2018, l’URSSAF a également délivré à la société [1] une mise en demeure en paiement de pénalités pour retard de la DSN d’avril 2017, pour un montant de 36 138,79 euros.
La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur les pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 ainsi que sur les majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017. Sa réclamation a été implicitement rejetée.
Le 2 juillet 2018, la société [1] a formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées rejetant implicitement sa contestation afférente à une mise en demeure du 16 mars 2018 de payer la somme de 36 138,79 euros correspondant à des pénalités de retard dues au titre du mois d’avril 2017 et sa contestation afférente aux pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 et aux majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Prononcé l’annulation des pénalités de retard appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 ;
— Prononcé l’annulation des majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017 ;
— Débouté la société [1] de sa demande de remise des pénalités de retard appliquées au mois d’avril 2017 mais a ramené ces pénalités à la somme de 4 903,50 euros ;
— Déclaré la société [1] irrecevable en sa demande à l’encontre de l’URSSAF de Midi-Pyrénées d’injonction de délivrer l’attestation de vigilance ;
— Débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse pôle social le 26 février 2020, sauf en ce qu’il a déclaré la société [2] irrecevable en sa demande à l’encontre de l’URSSAF de Midi-Pyrénées d’injonction de délivrer l’attestation de vigilance, et débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Ordonné la délivrance par l’URSSAF Midi-Pyrénées à la société [1], dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de l’attestation de vigilance, sans astreinte ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées à rembourser à la société [1] la somme de 77 388, 55 euros correspondant au montant des sommes indûment prélevées au titre des pénalités DSN de février 2017 à juin 2017 et des majorations de décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de perception jusqu’au remboursement effectif ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens de l’appel ;
— Condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande formée à ce même titre.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 mars 2022 de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation, au motif qu’il résultait de ses constatations que la cotisante n’avait pas averti l’URSSAF du décalage dans le paiement des rémunérations avant le 12 juillet 2017 et que cette information ne pouvait valoir que pour l’avenir, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 mars 2022, sauf en ce qu’il confirme l’annulation des majorations de retard appliquées au titre du mois de décembre 2017, et remettant, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a saisi la cour d’appel de Toulouse, ainsi désignée comme cour d’appel de renvoi, par déclaration du 4 novembre 2024.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* débouté la société [1] de sa demande de remise des pénalités de retard dues au titre du mois d’avril 2017 ;
* déclaré la société [1] irrecevable en sa demande d’injonction de délivrer l’attestation de vigilance ;
* débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation des pénalités de retard appliquées aux mois de février, mars et juin 2027 ;
* ramené les pénalités de retard appliquées au mois d’avril 2017 à la somme de 4 903,50 euros ;
* condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Valider l’avis amiable du 18 avril 2017 portant sur le mois de mars 2017 d’un montant de 4 489,64 euros ;
— Condamner la société [1] à payer la somme de 4 489,64 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Valider la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur le mois d’avril 2017 d’un montant de 35 976,89 euros ;
— Condamner la société [1] à payer la somme de 35 976,89 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Valider la mise en demeure du 31 juillet 2017 portant sur le mois de juin 2017 d’un montant de 36 062,79 euros ;
— Condamner la société [1] à payer la somme de 36 062,79 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la société [1] ;
— Condamner la société [1] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L. 133-5-3, R. 133-14 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale et L. 3242-1 du code du travail, l’URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que le tribunal a retenu à tort l’argument soulevé par la société [1] en considérant que la société avait pour seule obligation de démontrer qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, ce qu’elle avait fait le 12 juillet 2017 et cette régularisation devait entraîner l’annulation rétroactive des pénalités. Elle rappelle que, dans son arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation est venue préciser que, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le report de la date de transmission de la DSN au 15 du mois, en cas de décalage de paie, est conditionné à une information préalable de l’URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que, pour la société [1], entreprise de plus de 50 salariés, le principe est l’envoi de la déclaration le 5 du mois et que dès lors qu’elle pratique un décalage de paie, qui est l’exception, elle doit en informer l’URSSAF sans qu’elle ait à interroger les entreprises de plus de 50 salariés pour savoir si elles se situent dans l’exception.
La société [1] , par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de:
— Débouter l’URSSAF Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé les pénalités appliquées par les DSN de février 2017 et de mars 2017, dont il est démontré et non contesté qu’elles ont été effectuées avant le 15 du mois, date d’exigibilité ;
— Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a ramené les pénalités d’avril 2017 à la somme de 4 903,50 euros ;
— lui accorder une remise gracieuse pour la DSN d’avril 2017, seule déclaration pour laquelle elle a eu un retard du fait de difficultés techniques mais inférieur à 5 jours ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a appliqué le plafonnement de 150% et ramener les pénalités de 36 138,79 euros à 4 903,50 euros pour les DSN de février 2017 et de mars 2017, dont il est démontré et non contesté qu’elles ont été effectuées avant le 15 du mois, date d’exigibilité ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé les pénalités appliquées sur le mois de juin 2017 ;
Subsidiairement,
— Appliquer le plafonnement le plafonnement de 150% et ramener les pénalités de 36 089,76 euros à 4 903,50 euros ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la majoration de 4 410 euros appliquée en décembre 2017 pour prétendue insuffisance de versement ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser l’intégralité des sommes indûment prélevées, soit une somme globale de 82 292,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de perception jusqu’à remboursement effectif :
* pénalités DSN février 2017 : 750 euros ;
* pénalités DSN mars 2017 : 4 903,50 euros ;
* pénalités DSN avril 2017 : 36 138, 79 euros ;
* pénalités DSN juin 2017 : 36 089,76 euros ;
* majorations décembre 2017 : 4 410 euros ;
Réformant le jugement attaqué,
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui délivrer l’attestation de vigilance sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision jusqu’à sa fourniture effective ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive dans la délivrance de l’attestation de vigilance ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement attaqué en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [3] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Se référant aux termes des articles R. 133-14 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société [1] fait valoir qu’aucun de ces textes ne dispose expressément que le report de la date d’exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d’un décalage dans le paiement des rémunérations serait impérativement subordonné à l’information préalable de l’organisme de recouvrement et que ces textes ne disposent pas davantage qu’une absence d’information préalable serait sanctionnée de la même manière que l’absence de réunion des conditions requises pour régulariser la DSN le 15 du mois suivant le paiement des rémunérations.
Contestant l’appréciation de la Cour de cassation, elle conclut à la confirmation de la décision cassée.
Elle soutient que la modification de la date d’exigibilité n’est pas subordonnée à l’accord de l’URSSAF, considérant que cette modification serait de droit lorsque le cotisant répond aux conditions légales édictées par les articles R. 133-14 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Or, elle estime qu’elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d’un report de date. Elle considère qu’elle ne devrait pas être sanctionnée au seul motif qu’elle n’aurait pas informé préalablement, de manière expresse, l’URSSAF Midi-Pyrénées de sa situation. Ce faisant, elle demande à la Cour d’appel de résister à l’interprétation donnée par la Cour de cassation. Subsidiairement, elle entend démontrer que la date de juillet 2017 ne saurait être retenue au titre de la prétendue obligation d’information préalable.
Elle sollicite la confirmation du jugement du première instance en ce qu’il a annulé les pénalités pour les DSN de février, mars et juin 2017.
Elle conclut à la réformation du jugement pour la DSN d’avril 2017, pour laquelle elle ne conteste pas son retard qu’elle explique par des dysfonctionnements techniques de son logiciel de paie, et sollicite une remise gracieuse ; subsidiairement, elle sollicite le bénéfice du plafonnement de 150% de la pénalité afférente à avril 2017 en application de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
Concernant la DSN de juin 2017, elle soutient que le 15 juillet 2017 étant un samedi non ouvré et le 16 juillet 2017 un dimanche, aucun retard ne peut lui être reproché car elle a bien effectué la DSN le 17 juillet, premier jour ouvrable suivant ; subsidiairement, elle sollicite l’application du plafonnement prévu à l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’annulation de la majoration de décembre 2017, de sorte que ce point est devenu définitif et sollicite dès lors la confirmation du jugement sur ce point.
Elle souligne que la recevabilité de sa demande d’attestation de vigilance, non remise en cause par la Cour de cassation, est définitive et qu’ayant toujours réglé ses cotisations et contributions en temps et en heure, cette attestation doit lui être délivrée sous astreinte.
Elle invoque le préjudice causé par la résistance de l’URSSAF dans la délivrance de l’attestation de vigilance, au soutien de sa demande d’indemnisation.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la déclaration sociale nominative (DSN)
1) Sur l’objet du litige
La DSN est une déclaration mensuelle que l’employeur a l’obligation d’adresser à l’organisme salarié, en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, et par laquelle il renseigne, pour chaque salarié des informations telles que le lieu d’activité, les rémunérations, cotisation contributions sociales, etc'
Les données figurant dans la DSN servent notamment au recouvrement des cotisations et contributions sociales, à la vérification des montants déclarés à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales.
Elle doit être transmise, selon les articles R. 133-14 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale :
— Le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont
dues pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est
effectuée au cours du même mois pour la période de travail,
— Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Et aux termes de l’article L. 3242- 1 du code du travail, le salarié est par principe payé au cours du même mois que la période de travail : le paiement du salaire au cours du mois de travail est donc le principe et le décalage de paie au mois suivant l’exception.
Il en résulte une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail.
Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés, le report de la date d’exigibilité des déclarations sociales nominatives au 15 du mois suivant la période de travail en raison d’un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l’information préalable de l’organisme de recouvrement.
Le défaut de production de la DSN dans le délai édicté par l’article R 243-6 entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié et par fraction du mois de retard selon les dispositions de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
En revanche lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
En l’espèce, la société [1], ayant déclaré un effectif de 247 salariés à temps plein au 31 décembre 2016, elle était en principe tenue de fournir à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la déclaration sociale nominative (DSN) au 5 de chaque mois.
Or, sans avoir informé au préalable l’organisme de recouvrement d’un décalage de paie dans le paiement des salaires, elle a transmis la déclaration du mois de février 2017 le 10 mars 2017, celle du mois de mars 2017 le 7 avril 2017, celle du mois d’avril 2017 le 18 mai 2017 et celle du mois de juin 2017 le 17 juillet 2017.
Par lettre du 15 mai 2017, la société [1] a alors demandé à l’URSSAF s’il était possible de décaler la date d’exigibilité de la DSN au 15 du mois.
Le 12 juillet 2017, elle a informé l’URSSAF qu’elle pratiquait le décalage de paie à M+10.
En réponse, l’URSSAF a indiqué à la société [1] que son compte était mis à jour à compter du 1er août 2017, en sorte qu’à compter de cette date, l’exigibilité de la DSN était fixée au 15 du mois.
Le présent litige concerne les pénalités appliquées avant le 1er août 2017, maintenues faute pour la société [2] d’avoir averti l’URSSAF d’un décalage de paie sur la période antérieure.
La société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur les pénalités de retard appliquées aux échéances des mois de février, mars et juin 2017 ainsi que sur les majorations de retard appliquées au mois de décembre 2017.
Pour annuler la pénalité appliquée au titre du mois de décembre 2017, cette cour d’appel a relevé dans son précédent arrêt du 25 mars 2022 que 'la société [2] a procédé le 8 décembre 2017, pour le mois de décembre 2017, à un versement de 195 542 euros correspondant au montant des cotisations du mois de décembre 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations de retard sur cette somme', constatant que le débiteur avait entendu acquitter la dette de cotisations du mois de décembre 2017 plutôt que ses dettes plus anciennes (arrêt p 6 in fine).
La confirmation de l’annulation des majorations de retard appliquées au titre du mois de décembre 2017 n’ayant pas été annulée par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2024, le litige s’avère tranché de manière définitive sur ce point par l’arrêt du 25 mars 2022, ainsi que la société [1] l’admet en page 13 de ses écritures.
L’obligation de remboursement qui en résulte étant soulignée en page 6 de l’arrêt et intégrée au total porté au dispositif, il n’y aura lieu à statuer sur la demande de remboursement formulée par la société [1] sur ce point, non concerné par le litige aujourd’hui dévolu à cette cour.
2) Sur les pénalités et majorations dues à l’URSSAF pour février à juin 2017
Selon l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative (DSN) établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin du contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données exactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents […]'.
Aux termes de l’article R. 133-14, I du code de la sécurité sociale, la déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6, c’est-à-dire :
— le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
— le 15 du mois dans les autres cas.
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail, le salaire versé à chaque échéance correspond en principe au travail effectivement accompli par le salarié au titre de la période d’emploi considérée.
S’il est possible pour l’employeur de pratiquer le décalage de paie, en ne versant pas le salaire à la fin du mois mais au début du mois suivant la période de travail, l’employeur doit en informer l’URSSAF afin que cet organisme puisse décaler la date d’exigibilité des déclarations, à défaut de quoi le salaire étant réputé versé à la fin du mois, l’employeur a l’obligation d’adresser sa DSN au plus tard le 5 de ce mois.
Au cas présent, à défaut d’avoir été informée du décalage dans le paiement des salaires, sur la période de février à juillet 2017, la société [1] était en retard dans la fourniture de ses déclarations sociales nominatives au 5 de chaque mois pour la période considérée et était redevable des pénalités prévues en cas de défaut de transmission de la déclaration sociale nominative dans le délai imparti.
La faculté de régularisation rétroactive invoquée par la société [1] au soutien de ses prétentions n’est pas justifiée, dès lors que le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
C’est donc par une appréciation inexacte des textes que le tribunal a considéré que la société avait pour seule obligation de démontrer qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du décalage de paie, et que, l’ayant fait le 12 juillet 2017, cette régularisation devait entraîner l’annulation rétroactive des pénalités appliquées.
Au contraire, par application des dispositions ci-dessus rappelées, les pénalités en litige s’avèrent justifiées dès lors que les DSN ont été effectuées après le 5 du mois.
— Pour le mois de février 2017, il ressort des précisions contenues en page 8 de l’URSSAF que la DSN a été transmise le 10 mars mais une remise totale des pénalités appliquées a été consentie, conformément à la demande de la société [1].
Il conviendra dès lors d’en donner acte et le jugement sera réformé sur ce point.
— Pour le mois de mars 2017, la DSN a été transmise le 7 avril 2017, et l’URSSAF précise que le plafonnement de la pénalité a été appliqué.
L’avis amiable du 18 avril 2017 portant sur le mois de mars 2017 pour un montant de 4 489,64 euros sera en conséquence validé et la société [1] sera condamnée à payer cette somme.
— Pour le mois d’avril 2017, la DSN a été transmise le 18 mai 2017, alors qu’elle aurait dû l’être le 5 mai au plus tard, ce retard justifiant la notification des pénalités de retard en litige, qui n’ont fait l’objet ni d’une remise gracieuse ni d’un plafonnement.
La société [1] n’établit pas le bien fondé de sa contestation principale sur ce point, dès lors que le nouveau dépassement de délai reproché est ainsi établi.
Quant au fait que des dysfonctionnements de son logiciel de paie auraient pu expliquer ce retard, il ne peut l’exonérer des pénalités en résultant, dont l’application est automatique dès lors que le délai a été dépassé.
De surcroît, le caractère répété des retards justifiait que l’URSSAF refuse tant une nouvelle remise gracieuse qu’une nouvelle application du plafonnement pour cette échéance.
Sur ce dernier point, il convient de souligner qu’en application de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, le plafonnement ne peut s’appliquer que pour les retards de moins de 5 jours et une fois par année civile ; or le retard étant supérieur à 5 jours et le plafonnement ayant déjà été consenti au mois de mars 2017, la société [1] ne justifie pas le bien fondé de sa demande subsidiaire tendant à l’obtenir à nouveau pour le mois d’avril 2017, de sorte que c’est par une appréciation erronée que le tribunal a accueilli cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise des pénalités de retard pour avril 2017 et sera infirmé en ce qu’il a ramené ces pénalités au montant plafonné à 4 903,50 euros.
Il conviendra par conséquent de valider la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur le mois d’avril 2017, à hauteur de 35 976,89 euros et de condamner la société [1] à payer cette somme à l’URSSAF.
— Pour le mois de juin 2017, la DSN a été transmise le 17 juillet 2017, et non avant le 5 juillet.
La société [1] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF d’un décalage de paie dans le courrier du 15 mai 2017 qu’elle invoque, qui ne contient pas une telle précision, de sorte que ses contestations tirées de ce moyen ne sauraient prospérer.
Quant à sa demande subsidiaire du plafonnement prévu à l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, elle ne saurait être admise, le retard étant supérieur à 5 jours et le plafonnement ayant déjà été consenti au mois de mars 2017.
Il conviendra dès lors de valider la mise en demeure délivrée le 31 juillet 2017 pour le mois de juin 2017 à hauteur de 36 062,79 euros et de condamner la société [1] à régler cette somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’attestation de vigilance
L’URSSAF ne justifie pas de l’irrecevabilité de la demande de délivrance d’attestation de vigilance, dès lors que celle-ci procède de l’application des dispositions de l’article L. 243-15 et non pas des dispositions des articles L. 142-1 et 3 du code de la sécurité sociale visées par l’article L. 142-4 imposant la saisine préalable de la commission de recours amiable.
C’est donc à tort que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable.
Sur le fond, force est de constater qu’il résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que cette attestation ne peut pas être délivrée lorsque le cotisant n’est pas à jour de ses paiement, de sorte que la société [1] restant débitrice des pénalités en litige, sa demande doit être rejetée.
En l’absence de caractère abusif du refus opposé par l’URSSAF dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par la société [1] doit être elle-même rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Succombant en ses prétentions, elle ne saurait voir prospérer sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les considérations d’équité conduiront à condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 février 2020 en ce qu’il a :
— prononcé l’annulation des pénalités de retard appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 ;
— ramené les pénalités de retard appliquées au mois d’avril 2017 à la somme de 4 903,50 euros ;
— déclaré la société [1] irrecevable en sa demande à l’encontre de l’URSSAF de Midi-Pyrenées d’injonction de délivrer l’attestation de vigilance ;
— condamné l’URSSAF de Midi-Pyrénées au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Confirme le surplus des dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs de la décision infirmés :
— Constate que l’URSSAF a annulé en totalité les pénalités appliquées pour le mois de février 2017 ;
— Valide l’avis amiable du 18 avril 2017 portant sur le mois de mars 2017 d’un montant de 4 489,64 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Valide la mise en demeure du 16 mars 2018 portant sur le mois d’avril 2017 d’un montant de 35 976,89 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Valide la mise en demeure du 31 juillet 2017 portant sur le mois de juin 2017 d’un montant de 36 062,79 euros et condamne la société [1] à payer cette somme à l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
— Déclare la société [1] recevable mais non fondée en sa demande à l’encontre de l’URSSAF de Midi-Pyrenées d’injonction de délivrer l’attestation de vigilance ;
Y ajoutant,
Dit que la société [1] doit payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la société [1] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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