Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 décembre 2022, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 22/00343
APPELANTE :
Société Cofidis – société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
INTIMES :
Monsieur [D] [H] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, substituant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, substituant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 26 avril 2012, les consorts [U] ont commandé à la société Universel Energies la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une valeur de 21 500 € et contracté pour la financer un prêt de ce montant consenti au taux nominal de 5,51% auprès de la SA Groupe Sofemo ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA Cofidis qui a fait l’objet d’un remboursement total le 12 juillet 2021.
2- Les fonds prêtés ont été libérés par la banque le 14 juin 2012.
3- Les prestations ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 7 juin 2012.
4- Par acte en date du 4 février 2022, les consorts [U] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge du contentieux de la protection de Perpignan aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et celle, subséquente, du contrat de crédit sur le fondement principal de la non-conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation et celui, subsidiaire, du dol.
5- Suivant jugement contradictoire en date du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé l’annulation du contrat de vente,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit,
— condamné après compensation la SA Cofidis à payer aux consorts [U] la somme de 10 910,02 euros outre intérêts au taux légal,
— débouté les consorts [U] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance,
— débouté la SA Cofidis de ses demandes,
— condamne la SA Cofidis à payer aux consorts [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- La SA Cofidis a relevé appel le 2 février 2023.
7- Par conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo entend voir :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [U] et Mme [B] [U] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, sur le fondement de la prescription en l’absence de mise en cause du vendeur.
— Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— Rappeler que l’infirmation du jugement entraine de plein de droit la restitution des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclarer M. [U] et Madame [B] [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Déclarer à la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
Rappeler que l’infirmation du jugement entraine de plein droit la restitution de l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre plus subsidiaire :
Déclarer M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
Infirmer le jugement sur les fautes de la SA Cofidis,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En toute état de cause.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] de leur demande d’indemnisation sur le fondement de la prétendue perte de chance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] à payer à la SA Cofidis 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2023, les époux [U] entendent voir :
A titre liminaire,
Prononcer la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action des consorts [U],
— Prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu par M. et Mme [U] auprès de la Société Universel Energie le 26 avril 2012,
— Prononcé la nullité du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaiques intervenu le 26 avril 2012 entre M. et Mme [U] et la société Cofidis,
— Condamné après compensation la société Cofidis à verser aux consorts [U] la somme de 10 910,02€,
Y ajoutant,
Constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Universel Energie en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande qui lui était soumis et en n’avertissant pas les consommateurs ;
Constater que cette faute a entraîné un préjudice pour le consommateur qui réside notamment dans la perte d’une chance de ne pas avoir contracté d’emprunt ;
En conséquence :
Condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
— 10 000 € au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner la SA Cofidis à payer leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- Il sera observé à titre liminaire que si les intimés ont sollicité par conclusions au fond signifiées le 9 juillet 2023 la radiation du rôle de l’affaire au motif de l’inexécution du jugement déféré, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience de fond sans que les intimés n’aient saisi le conseiller de la mise en état de cette demande sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en dépit de l’invitation qui leur a été faite par le greffe. Cette demande est en conséquence devenue sans objet.
— Sur l’absence de mise en cause du vendeur
12- C’est à juste titre que la SA Cofidis fait grief au premier juge d’avoir rejeté son moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions des époux [U] en dépit de l’absence de mise en cause de la société venderesse Universel Energie ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
13- En effet, si ainsi que l’objectent les intimés, l’action qu’ils ont introduite ne tend pas au paiement d’une somme d’argent mais à l’annulation d’une vente, génératrice d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société, de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites régie par l’article 622-21 du code du commerce, la mise en cause de la société venderesse par la voie de la désignation d’un mandataire ad hoc n’en demeure pas moins impérative en application de l’article 14 du code de procédure civile disposant que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
14- En l’absence de cette mise en cause, l’action en nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation sont irrecevables contrairement à ce que jugé en première instance.
— Sur la prescription
— de l’action fondée sur les manquements aux dispositions du code de la consommation
15- L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
16- Le point de départ de l’action en nullité d’un contrat a pour point de départ sa date de conclusion ayant révélé les motifs permettant au signataire de l’exercer de sorte que le bon de commande litigieux ayant été signé le 26 avril 2012, l’action était prescrite à la date de l’introduction de l’instance près de dix années plus tard le 4 février 2022.
— de l’action fondée sur le dol
17- Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
18- L’action en nullité fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le plaignant a découvert ou aurait dû découvrir l’erreur qui l’a déterminé à contracter.
19- Les époux [U] fondent leur allégation de dol sur l’absence de rentabilité économique de l’installation et le fait que le vendeur leur aurait laisser escompter que l’installation serait autofinancée. Ils produisent à cette fin un rapport d''expertise sur investissement’ daté du 21 juillet 2021 pour tenter de démontrer l’absence de rentabilité économique de l’installation.
20- C’est cependant nécessairement au plus tard à l’issue de la première année de fonctionnement de l’installation photovoltaique que les époux [U] ont pu évaluer la rentabilité de leur installation et découvrir le cas échéant qu’ils avaient été victimes d’un dol.
21- La cour observe qu’au-delà de cette 'l’expertise’ qui ne livre aucune information sur ce point, les époux [U] se gardent bien de produire les factures de rachat d’électricité postérieures à la mise en service de leur installation.
22- A supposée l’installation fonctionnelle seulement à la fin de l’année 2012, c’est au plus tard au 31 décembre 2013 que doit être fixé le point de départ de la prescription fondée sur le dol de sorte qu’introduite le 4 février 2022, l’action est prescrite.
— de l’action en responsabilité à l’encontre du prêteur
23- Le point de départ d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est revélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance.
24- Le dommage allégué par les époux [U] du fait de la libération prétendument fautive des fonds prêtés est né le jour de cette libération ayant généré l’obligation de remboursement soit le 14 juin 2012 de sorte que l’action en responsabilité engagée le 4 février 2022 est également irrecevable comme étant prescrite.
25- Tenant l’ensemble de ces considérations, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
26- Parties succombantes, M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U],
Condamne solidairement M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [D] [H] [U] et Mme [B] [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ Le Président empêché
Le Conseiller
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