Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01524 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5MX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [P], [F], [Z]
né le 24 Juin 1963 à, [Localité 1] de nationalité polonaise
demeurant :
,
[Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant le jonction des deux procédures rejetant la requpete en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M., [P], [F], [Z] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résidence demeurant, [Adresse 2], jusqur’au 13 avril 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commisariat police de Paris 15 ème arrondissement :, [Adresse 3], et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2026, à 04h11, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [P], [F], [Z], né le 24 juin 1963 à, [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 mars 2026, le conseil de M., [P], [F], [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné l’assignation à résidence de M., [P], [F], [Z], au motif qu’il dispose de garanties de représentation, il a un logement, est suivi par des associations, souffre de problèmes de santé et a, par ailleurs, remis son passeport aux autorités.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que si la détention d’un passeport en cours de validité constitue une condition nécessaire pour l’assignation à résidence, elle n’est pas nécessairement suffisante. De plus, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, étant donné le nombre et surtout la nature des faits pénalement répréhensibles pour lesquels il est défavorablement connu, et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, toute adresse ne suffisant pas nécessairement pour être considérée comme une garantie suffisante dans une perspective d’éloignement. Il ne dispose non plus de ressources suffisantes.
MOTIVATION
Sur les conditions de l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale . »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [P], [F], [Z] est en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il a remis à l’administration.
Par ailleurs, le premier juge a ordonné son assignation à résidence au motif qu’il justifiait de garanties de représentation sur le territoire national, et notamment qu’il avait un logement.
Dans ces conditions, M., [P], [F], [Z] justifie de garanties de représentation suffisantes permettant d’envisager une assignation à résidence.
Sur la menace à l’ordre public
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme, [C], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A), et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ,([Localité 2], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ,([Localité 2], rejet du pourvoi du préfet).
En l’espèce, le préfet soutient que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, étant donné le nombre et surtout la nature des faits pénalement répréhensibles pour lesquels il est défavorablement connu, dont la détention d’une image pornographique de mineur.
Or, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire et fondant la menace à l’ordre public sur une unique procédure de garde à vue dont l’issue est ignorée.
En conséquence, de l’ensemble de ces éléments la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 21 mars 2026 à 14h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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