Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 déc. 2024, n° 23/10486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 février 2023, N° 22/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10486 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00296
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255
INTIMÉ
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2020, la société BNP Paribas a ouvert en ses livres un compte n° 30004 00367 00003785283 19 au nom de M. [E] [P].
Suite à la persistance d’un solde débiteur, la société BNP Paribas a clôturé le compte le 19 avril 2021.
Par acte du 25 octobre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes.
Le premier juge a relevé que la banque se prévalait d’une convention de signature de compte permettant notamment un découvert de 500 euros au TAEG de 20,53 % et de sa signature électronique le 17 décembre 2020, mais que rien n’établissait les diligences accomplies par le prestataire de signature électronique, et que la vérification de l’identité de M. [P] était insuffisante à démontrer qu’il avait effectivement consenti à cette convention. Il a donc débouté la banque de toutes ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juin 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de la recevoir en son appel la déclarer bien fondée,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens,
— statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence de condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 927,21 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 03785283, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que le compte a bien été ouvert par M. [P] en son agence de [Localité 6] en présence du chargé de compte (M. [F] [V]) qui a, à cette occasion, procédé à la vérification de l’identité du nouveau client, que le recueil de signature et la lettre de recueil d’accord concernant les sollicitations commerciales du groupe ont été manuscritement signés par M. [P] le 17 décembre 2020 en présence du collaborateur de la banque, qui a également visé le recueil de signature. Elle souligne que la dénomination « recueil de signature » est l’équivalente de celle ancienne dite de « carton de signature » qui suffisait en soi à établir la relation de compte unissant la banque à son client.
Elle ajoute que ce n’est que suite à ce recueil de signature que M. [P] a signé cette fois-ci de manière électronique la prise de connaissance et d’acceptation des diverses conventions liées au produit de la banque.
Elle précise verser aux débats le fichier de preuve et justifier de ce que les certificats électroniques Worldline France sont conformes à la réglementation en cause et notamment au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement Européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Elle soutient que cette signature électronique a eu lieu en agence et que M. [P] a été authentifié par un code reçu par SMS.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La banque verse aux débats les pièces qui démontrent que M. [P] a déposé sa signature manuscrite sur un document de recueil de signature et a signé manuscritement la lettre de recueil d’accord concernant les sollicitations commerciales du groupe le 17 décembre 2020 lors de l’ouverture de son compte numéro 30004 00367 00003785283 19 en l’agence de [Localité 6]. Il a remis à cette occasion la copie de sa carte d’identité, d’une facture de la société Total Direct Energie à titre de justificatif de domicile, de trois bulletins de salaires (septembre, octobre, novembre 2020) et des relevés de son compte ouvert auprès de la société Crédit Agricole.
Il est donc établi que M. [P] est bien le titulaire de ce compte qui a bien été ouvert par ses soins.
S’agissant de la signature de la convention esprit libre, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [P] mentionnant qu’elle a été acceptée électroniquement le 17 décembre 2020, et en pièce 7 une attestation Listi portant sur les services de la société Wordline France. Elle ne verse toutefois pas aux débats de fichier de preuve ni aucun élément de nature à démontrer qu’il a été fait recours dans ce dossier aux services de cette société Wordline France.
Dès lors force est de constater que la société BNP Paribas ne démontre pas que M. [P] a signé la convention de compte. Elle établit seulement qu’il est le titulaire de ce compte.
Au regard de sa date d’ouverture, il convient de faire application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Le compte de M. [P] qui n’avait aucune autorisation de découvert faute de signature de la convention de compte a été débiteur dès le 29 décembre 2020 et l’est resté de manière constante et ce plus de 3 mois.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’absence d’autorisation de découvert, le point de départ de la forclusion est le 29 décembre 2020. La banque qui a assigné le 25 octobre 2022 n’est donc pas forclose en son action et soit être déclarée recevable.
Sur la somme due
Le solde du compte est au jour de la clôture le 19 avril 2021 de 10 853,92 euros. Cette clôture a été précédée d’une mise en demeure envoyée le 6 janvier 2021 impartissant à M. [P] un délai jusqu’au 60 jours pour régulariser. Cette lettre est intervenue moins de 3 mois après l’apparition du solde débiteur non autorisé.
La clôture du compte est intervenue de manière légitime.
Faute de signature de la convention, la banque ne peut prétendre percevoir des agios ou des frais. Ces frais et agios ont été facturés à hauteur de la somme de 294,96 euros déduction ayant été faite des rétrocessions opérées pour dépassement du plafond.
M. [P] doit donc être condamné à payer la somme de 10 558,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes relatives à ce solde de compte bancaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de pre-mière instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;
Constate que la clôture du compte n° 30004 00367 00003785283 19 est intervenue de manière légitime ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 558,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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