Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 nov. 2024, n° 24/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/02384 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUAR
Ordonnance n° 2024/M091
APPELANTE
S.A.S. FORMATIO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 janvier 2024 ayant:
— dit que Mme [E] [Y] a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail et ce, jusqu’à son terme;
— condamné la société Formatio prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [D] [E] [Y] la somme nette de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— dit que la rupture contractuelle survenue le 20 novembre 2020 s’analyse en un licenciement nul;
— fixé le salaire moyen mensuel de Mme [E] [Y] à la somme brute de 2.545,74 €;
— condamné la société Formatio prise en la personne de son responsable légal à verser à Mme [E] [Y] les sommes suivantes:
— 15.274,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 556,87 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire;
— 2.433,40 € nets d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 2.545,74 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 254,57 € brut de congés payés afférents;
— précisé que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice;
— ordonné à la société Formatio prise en la personne de son responsable légal de remettre à Mme [E] [Y] un bulletin de salaire et les documents sociaux resctifiés et ce conformément à la présente décision;
— dit n’y avoir lieu à assortir cette remise de documents d’une astreinte;
— condamné la société Formatio, prise en la personne de son responsable légal, à verser à Mme [E] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité sur le fondement de l’article 515 du code de prcoédure civile;
— débouté Mme [E] [Y] du surplus de ses demandes;
— débouté la société Formatio prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle fondée sur l’artice 700 du code de procédure civile;
— rejeté toute autre demande;
— condamné la société Formatio prise en la personne de son responsable légal aux entiers dépens;
Vu la déclaration d’appel de la SAS Formatio notifiée au greffe par voie électronique le 23 février 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées par Mme [E] [Y] le 17 mai 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SAS Formatio faute de paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire;
— dire que celui-ci ne pourra être rétabli que dans la mesure où la totale exécution ordonnée aura été effective;
— assortir la remise des documents sociaux d’une astreinte de 500 € par jour de retard;
— condamner la SAS Formatio aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par la SAS Formatio le 05 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la juridiction du Premier Président sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendue le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille et à titre subsidiaire d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire;
Vu l’ordonnance de référé du 05 août 2024 de la juridiction du premier président ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement critiqué ainsi que la demande subsidiaire de consignation à la caisse des dépôts et consignations et condamné la société Formatio aux dépens;
Vu les conclusions d’incident n°2 de la SAS Formatio notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à la demande de radiation pour défaut d’exécution;
— accorder à la société Formatio un échelonnement selon les modalités proposées ci-dessus :
— 5000 € le 3 octobre 2024;
— 2.500 € au moyen de 6 échéances mensuelles échelonnées entre le 10 novembre 2024 et le 10 avril 2025;
Subsidiairement;
— fixer les délais et modalités de paiement que 'la cour’ (sic) estimera appropriés;
Vu les conclusions d’incident n°2 en réponse notifiée le 4 octobre 2024 par Mme [E] [Y] reprenant ses demandes initiales formées devant le conseiller de la mise en état et sollicitant également :
— le rejet de la demande de sursis à statuer de la SAS Formatio ;
— de dire que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour échelonner une dette des sommes fixées au dispositif d’une décision exécutoire;
L’incident a été fixé à l’audience du 7 octobre 2024.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(…..)'
L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'
Mme [E] [Y] sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel en faisant valoir qu’aucune somme ne lui a été réglée, que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis, que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement à la partie qui n’aurait pas exécuté le jugement déféré.
La société Formatio fait valoir que par application de cinq jugements rendus à son encontre, elle est tenue de verser aux salariés concernés une somme totale de 99.329,71 € brut augmentée des charges et contributions, qu’elle n’est pas en capacité de procéder à leur exécution immédiate sans compromettre irrémédiablement la perennité de son activité économique de sorte qu’elle sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues lui permettant de s’acquitter de ses obligations tout en préservant sa situation économique.
Elle ajoute que si Mme [E] [Y] reste redevable de la somme de 3.699,47 € sur le montant des créances salariales, elle-même reconnaît lui devoir une somme de 23.774,44 € et propose de lui régler la somme de 20.074,97 € en sept échéances entre le 3 octobre 2024 et le 10 avril 2025 en maintenant l’affaire au rôle des affaires en cours jusqu’à cette dernière date et de tirer ensuite toutes conséquences d’un défaut d’exécution, les circonstances l’empêchant de s’acquitter de cette somme en un seul versement ne devant pas la priver d’un droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Alors qu’aucun accord sur le principe d’un paiement échelonné de la créance et l’exécution de cet accord, susceptible de faire obstacle à la radiation de l’appel n’est intervenu entre les parties, que le conseiller de la mise en état n’est compétent ni pour accorder des délais de paiement relativement aux sommes figurant dans le dispositif du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire ni pour modifier le chef de jugement prévoyant la remise des documents rectifiés de fin de contrat en assortissant celle-ci d’une mesure d’astreinte, que la SAS Formatio, qui justifie avoir procédé à un virement de 5000 € au profit de Mme [E] [Y] le 4 octobre 2024 et qui ne produit aux débats aucun élément justifiant l’existence de difficultés économiques, ne démontre pas que la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat rectifiés serait impossible à exécuter, que le paiement de la somme de 15.074,97 € (20.074,97 € – 5.000 €) qu’elle reconnaît lui devoir serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la société Formatio de sursis à statuer, l’ordonnance de référé de la juridiction du premier président ayant été rendue le 5 août 2024 et de délais de paiement, la demande de Mme [E] [Y] d’assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat et d’ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le n° RG 2402384 relevé par la société Formatio le 23 février 2024 laquelle ne constitue pas une mesure disproportionnée et de dire que la procédure ne sera rétablie que sur justification par la SAS Formatio de la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif du jugement entrepris et du paiement de la somme de 15.074,97 €.
La SAS Formatio est condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de la société Formatio de sursis à statuer et de délais de paiement.
Rejetons la demande de Mme [E]-[Y] d’assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n° RG 2402384 relevé par la société Formatio le 23 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Disons que la procédure ne sera rétablie que sur justification par la SA Formatio de la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif du jugement entrepris et du paiement de la somme de 15.074,97€.
Condamnons la SA Formatio aux dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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