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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 oct. 2024, n° 24/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2024, N° F23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 04 Octobre 2024
(art 908 C.P.C.)
RG N° : N° RG 24/04854 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXD5
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 23/00486
S.A.S. BSL [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah JUST
de l’AARPI GAMAY AVOCATS,
avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, présidente de la CHAMBRE SOCIALE B, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 12 juin 2024 par M. [R] [P] ;
Vu le courrier transmis par voie électronique le 16 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la société BSL [Localité 5] transmises par voie électronique le 17 septembre 2024 ;
Vu l’absence d’observations de la part de M. [P] ;
Vu l’absence d’opposition à ce qu’une ordonnance soit rendue sans audience ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la société BSL [Localité 5], qui a interjeté appel par déclaration du 12 juin 2024, n’a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 12 septembre 2024, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la société BSL [Localité 5],
Condamnons la société BSL [Localité 5] aux dépens d’appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE , chargée de la mise en état
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