Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 juin 2022, N° 20/659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[K] [C]
C/
[F] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/00917 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F75H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/659
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 7] (72)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [F] [M]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, pour être prorogée au 27 Février 2025, 10 Avril 2025, 22 Mai 2025, 12 Juin 2025 puis au 19 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2017, M. [F] [M] a vendu à M. [K] [C] un véhicule d’occasion de marque BMW 320 CD immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 6 800 euros.
Il a fait procéder au changement d’un pneumatique le 25 août 2017 et au réglage du parallélisme le 7 septembre 2017.
A l’occasion d’un nouveau changement de pneumatiques, le 15 septembre suivant, le garage Chauvet a attiré son attention sur un problème d’essieu.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance de M. [C] le 6 février 2018, puis une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 avril 2019 par le juge des référés et confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 22 octobre 2019.
Le 30 septembre 2020, M. [C] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Chaumont en résolution de la vente et indemnisation sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 9 juin 2022, cette juridiction l’a débouté de ses demandes.
Suivant déclaration au greffe du 19 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 9 juin 2022, en ce qu’il a débouté M. [K] [C] de ses demandes tendant à la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [F] [M] et lui-même, et à la condamnation de M. [F] [M] à lui payer les sommes de :
· 6 800,00 euros en remboursement du prix de vente,
· 806,37 euros au titre de frais exposés,
· 4 621,71 euros, outre 1 540,57 euros par an au titre des frais d’assurance à compter du 1er novembre 2020,
· 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 1 000 euros par an à compter du 1er novembre 2020,
· 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamnation aux dépens comprenant l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
statuant à nouveau :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [F] [M] et M. [K] [C],
— condamner M. [F] [M] à payer à M. [K] [C] la somme de :
· 6 800 euros en remboursement du prix,
· 806,37 euros au titre des frais exposés,
· 4 621,71 euros outre la somme de 1 540,57 euros par an à compter du 1er novembre 2020, au titre des frais d’assurance,
· 5 000 euros outre la somme de 1 000 euros par an à compter du 01 novembre 2022, au titre du préjudice de jouissance,
· 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [M] aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de SCP Wilhelem,Bourron, Wilhelem.
Selon les termes de ses écritures en réponse notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions M. [M] entend voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1641 et suivants du code civil :
rejetant toutes conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
— débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résolution de la vente,
— débouter M. [K] [C] de ses demandes au titre des frais exposés, des frais d’assurance, de dommages et intérêts, ainsi que d’article 700 du code de procédure civile,
à tout le moins,
— réduire les demandes de M. [K] [C] dans les plus larges proportions,
en toute hypothèse,
— condamner M. [K] [C] à payer à M. [F] [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [C] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à rason des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [C] recherche la garantie de son vendeur à raison des vices constatés par l’expert et dont ce dernier a conclu qu’ils faisaient obstacle à l’utilisation du véhicule.
Il soutient que les vices sont antérieurs à la vente aux motifs que le vendeur l’avait informé de la nécessité de faire réaliser un réglage de la géométrie et qu’il a dû procéder à plusieurs réparations et changements de pneumatiques dans les premiers jours suivants la vente.
Il considère que le vendeur est de mauvaise foi à défaut d’avoir établi un contrôle technique récent et qu’il ne peut être privé de son recours pour avoir accepté la vente dans ces conditions.
Il ajoute que son action n’est pas fondée sur un défaut de conformité, ni sur les modifications volontaires mais sur les seules conséquences de dommages mal réparés.
M. [M] conteste l’antériorité du vice et considère que le rapport d’expertise se contente d’émettre une hypothèse en dehors de toute constatation et démonstration technique avec datation du choc à l’origine du vice.
il fait valoir que le contrôle technique faisait état de problèmes affectant déjà le véhicule, que M. [C] a effectué 8 200 km avant de faire réaliser un contrôle technique.
Compte tenu de l’ancienneté (13 ans) et du kilométrage du véhicule, la nécessité de remplacer quatre pneumatiques et les amortisseurs et de procéder au règlage du parallélisme ne prouvent pas l’antériorité à la vente de défauts mécaniques majeurs rendant le véhicule impropre à son usage.
A l’examen des pièces produites, il est permis de constater que postérieurement à la vente du véhicule, le 19 août 2017 avec un kilométrage de 158 386 km, M. [C] a procédé :
— le 25 août 2017 au changement d’un train de pneumatiques,
— le 26 août 2017 au remplacement de deux amortisseurs, à 159 559 km,
— le 7 septembre 2017 au réglage du parrallélisme avant et arrière, à 160 121 km,
— le 15 septembre 2017 au changement d’un train de pneumatiques, à 160 887 km.
A l’occasion de cette dernière opération, le Garage Chauvet portait sur sa facture la mention : « voir problème essieu ar ».
Lors de l’expertise diligentée par la compagnie d’assurance de M. [C], il a été relevé que le véhicule était en très mauvais état, qu’il présentait :
— des traces de réparations sommaires d’un choc avant,
— un dimensionnement des jantes inadapté,
— une fuite d’huile importante du moteur empêchant un fonctionnement normal,
— une géométrie des trains roulants hors côte malgré la tentative de réglage,
l’expert considérant que le véhicule était impropre à son usage et même dangereux.
Si cette expertise n’a pas de caractère contradictoire, les constatations de l’expert judiciaire sur la mauvaise géométrie du véhicule, la déformation du chassis à l’avant du véhicule et l’existence d’une fuite d’huile moteur importante ont été identiques.
L’expert [D] a lui-aussi conclu que le véhicule ne pouvait circuler dans cet état et avait même un caractère dangereux. Il a également considéré que le constat du défaut de carrossage et du frottement du pneu sur l’aile ayant été fait peu de temps après l’achat, il s’en déduisait que le véhicule avait subi les détériorations alors que M. [M] en était propriétaire.
Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, le rapport de réglage de la géométrie du véhicule effectué le 7 septembre 2017, à 160 121 km, soit quelques semaines après la vente, fait bien apparaître des mesures non conformes aux spécifications, ce qui, conjugué à la mention portée par le garage Chauvet le 15 septembre 2017, ainsi qu’au relevé d’informations dressé le 22 septembre 2022 par l’assureur du véhicule précisant qu’aucun sinistre n’est survenu dans les cinq dernières années, démontre que le vice a été découvert dans les semaines qui ont suivi la cession, alors que le véhicule n’avait effectué que 1 735 km, et qu’il pré-existait à la vente.
Si le contrôle technique fourni par M. [M] à son acquéreur et réalisé le 10 octobre 2016, aux fins d’immatriculation du véhicule réalisée le 24 octobre suivant, ne faisait état que de défauts mineurs, ne nécessitant aucune contre-visite, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer le vendeur de sa garantie, alors de surcroît qu’il avait l’obligation légale de fournir à son acquéreur un contrôle technique de moins de six mois, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement de première instance, de prononcer la résolution de la vente à raison des vices cachés du véhicule et de condamner M. [M] à restituer à M. [C] le prix de vente soit 6 800 euros.
2°) sur les demandes indemnitaires :
En vertu des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix de vente de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [M] relève que postérieurement à la vente, aucun des quatre professionnels différents intervenus sur le véhicule n’a relevé de vice rendant le véhicule impropre à la circulation, que n’étant pas lui-même un professionnel de l’automobile, il pouvait d’autant moins en avoir connaissance.
M. [M] étant un particulier, il ne peut lui être opposé aucune présomption de connaissance du vice, laquelle doit être démontrée à son encontre.
Il ressort cependant du rapport d’expertise et des pièces, que M. [M] a lui-même fait l’acquisition du véhicule en août 2016 en Italie, qu’il l’a fait immatriculer en France le 24 octobre suivant et qu’à cette fin, il a fait réaliser un contrôle technique le 11 octobre 2016 dont les vérifications, qui portent notamment sur l’état du chassis et la carrosserie, n’ont révélé aucune déformation, ni trace d’un choc sommairement réparé.
Il ne peut que s’en déduire que ce choc est survenu postérieurement et la circonstance que M. [M], malgré l’obligation qu’il en avait, n’a pas fourni à son acquéreur un contrôle technique de moins de six mois tend à démontrer qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule.
M. [M] sera en conséquence tenu d’indemniser M. [C] de ses préjudices.
A ce titre, l’acquéreur justifie du coût des réparations engagées sur le véhicule pour une somme totale de 806,37 euros.
Concernant le coût des assurances, cette dépense n’est pas la conséquence de l’existence du vice affectant le véhicule, qui aurait dû être assuré de la même manière s’il en avait été exempt, s’agissant d’une obligation légale indépendante de la vente et maintenue même en cas d’immobilisation.
A compter du 6 février 2018, M. [C] a été privé de l’usage du véhicule et sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance de 1 000 euros par an.
Il ne justifie pas avoir été contraint de recourir à un véhicule de substitution et n’avait précédemment parcouru que 8 174 km en 18 mois, depuis la vente, l’usage limité du véhicule conduira à lui allouer une somme de 600 euros par an, soit 4 400 euros (600 x 7 + 4 x 50) jusqu’au prononcé de la résolution de la vente.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 9 juin 2022,
statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW 320 CD immatriculé [Immatriculation 6],
Condamne M. [F] [M] à restituer à M. [K] [C] la somme de 6 800 euros ;
Rappelle que la résolution de la vente emporte restitution de droit du véhicule à M.[F] [M] ;
Condamne M. [F] [M] à payer à M. [K] [C] à titre de dommages-intérêts les sommes de 806,37 euros et de 4 400 euros ;
Condamne M. [F] [M] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et autorise la SCP Wilhelem, Bourron, Wilhelem à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [F] [M] à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Grange ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Centrale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Arménie ·
- Contestation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adn ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Contrat d'abonnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Document ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Millet ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaut de paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Conclusion d'accord ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Procès verbal ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Ouvrage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Autorisation de découvert ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.