Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 janvier 2022, N° 19/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
ac
N° 2025/ 308
Rôle N° RG 22/01236 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYGS
Commune [Localité 7]
C/
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02120.
APPELANTE
Commune [Localité 7] dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Z] propriétaire de parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 6] à [Localité 7] a obtenu le 7 décembre 2006 un permis de construire un bien à usage d’habitation.
Cette opération de construction a fait l’objet de procès verbaux d’infractions aux règles d’urbanisme en date des 25 septembre 2009 et 19 septembre 2013 et d’un refus de délivrance d’un permis modificatif le 2 juillet 2010.
Par jugement du tribunal correctionnel de Nice rendu le 10 avril 2014, [G] [Z] a été déclaré coupable des faits d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour des faits commis du 25 septembre 2009 au 10 septembre 2013 à la Turbie outre le paiement d’une amende de 5'000 euros.
Par arrêt du 31 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision et l’a condamné au paiement d’une amende délictuelle de 20'000 euros, sans prononcer de remise en état.
Soutenant que [G] [Z] aurait réalisé des nouveaux travaux illicites portant sur un garage et un porche d’entrée, la commune de la Turbie l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice le 3 mai 2019.
Par jugement du 10 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes':
— Déclare irrecevable la demande de la commune de [Localité 7] portant sur la démolition et la remise en état sous astreinte des ouvrages situés dans la villa de [G] [Z], portant sur le non-respect de l’altimétrie de la construction et sur la création d’un niveau supplémentaire augmentant la surface de plancher';
— Déclare recevable la demande de la commune de [Localité 7] sur la démolition et la remise en état sous astreinte du porche d’entrée et du garage';
— Rejette ces demandes';
— Condamne la commune de [Localité 7] à verser à [G] [Z] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le tribunal a considéré en substance':
— sur l’irrecevabilité des demandes au titre de l’autorité de la chose jugée que le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 avril 2014 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mars 2015 se sont fondés sur les éléments relevés dans le procès verbal du 25 septembre 2009 et du 19 septembre 2013, portant sur la modification de l’altimétrie de la construction et la création d’un niveau supplémentaire augmentant la surface de plancher de 105 m² non prévue au permis de construire, -que ces deux éléments sont repris à l’identique dans le procès verbal du 8 juillet 2015 qui mentionne un élément nouveau par l’édification d’un porche d’entrée et d’un garage,
— qu’à cette exception les éléments apportés par la commune sont revêtus de l’autorité de la chose jugée,
— que s’agissant de la demande de démolition fondée sur l’article L 480-14 du code de l’urbanisme s’il est entré en vigueur en 2010, le principe posé par ce texte existait avant 2010 et peut donc s’appliquer à l’infraction relevée en 2009,
— que le procès verbal constatant l’édification litigieuse du porche d’entrée a été réalisé le 8 juillet 2015 et n’est donc pas concerné par le moyen soulevé au titre de la non-rétroactivité,
— qu’il ressort notamment du rapport de M.[J] que le porche d’entrée et le garage ne dépassent pas l’altimétrie du chemin [Localité 9] et sont conformes au permis délivré le 7 décembre 2012.
Par acte du 27 janvier 2022 la commune de [Localité 7] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022 la commune de [Localité 7] demande à la cour de':
REFORMER en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice';
JUGER de la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 7] en écartant l’autorité de la chose jugée inapplicable au cas présent';
ORDONNER la démolition des travaux réalisés en infraction pour revenir au permis de construire autorisé';
CONDAMNER [G] [Z] à la remise en état des lieux en se conformant à l’autorisation de construire délivrée, et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à la constatation par la commune de [Localité 7] de la démolition des constructions illicites pour revenir au permis de construire délivré';
CONDAMNER [G] [Z] à lui payer la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers dépens';
Elle soutient':
— qu’elle a sollicité la démolition des travaux en infraction au permis de construire et s’est fondée sur le non-respect par [G] [Z] du permis de construire, accordé le 7 décembre 2006 , et sur les procès-verbaux d’infraction aux règles de l’urbanisme datés du 25 septembre 2009, 10 septembre 2013 et 8 juillet 2015';
— que devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt en 2015 elle a été déclarée irrecevable à se constituer partie civile,
— qu’il est acquis que seules les parties recevables au procès pénal sont affectées par la règle prévue par l’article 1355 du code civil,
— que le fait de se voir opposer une décision à laquelle il n’a pas été possible d’être partie s’oppose au principe du procès équitable prévue par la Cedh';
— que sur le fond selon le permis délivré le 7 décembre 2006 [G] [Z] a été autorisé à construire une maison de plain-pied avec une cave';
— qu’il est démontré par le procès-verbal de septembre 2009 que [G] [Z] a réalisé un exhaussement de terrain sur le bas de sa propriété de plus de 100 m² et de 2 mètres de haut, ce qu’il ne conteste pas,
— que le 19 septembre 2013 ont été constatées une modification de l’altimétrie de la construction avec une mesure de l’égout du toit dépassant d'1,85 mètre celle prévue au permis et la création d’un niveau supplémentaire au niveau R-1';
— qu’en dépit d’une demande de modification de permis en 2010 [G] [Z] a entrepris les travaux refusés';
— qu’un procès verbal a à nouveau été établi le 8 juillet 2015'relevant une aggravation des infractions constatées dans le procès-verbal 04/2013 par l’édification du porche d’entrée et d’un garage';
— qu’il a en réalité réalisé un sous-sol transformé en surface de plancher avec un changement de destination et créé un véritable niveau supplémentaire hors sol;
— que la cour d’appel a considéré que la remise en état des lieux par la suppression de la hauteur excédentaire n’était pas envisageable au regard de l’équilibre de la construction,
— que les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme ont été créées par la loi n°2003-500 du 30 juillet 2003 article 65';
— que la situation n’est pas régularisable eu égard aux dispositions de l’article UD10 du PLU applicable et fixant les hauteurs maximales des constructions à 7 mètres';
— que l’attestation de M.[J] réalisée à la demande de [G] [Z] au titre des relevés d’altimétrie n’est pas pertinente car le relevé doit se faire depuis le terrain naturel et non depuis le chemin [Localité 9],
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022 [G] [Z] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formalisées par la commune.
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire bénéficier les infractions constatées en 2015 du principe de non-rétroactivité des lois.
La débouter de ses demandes relatives aux infractions de 2015.
A titre encore plus subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la commune de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la commune de [Localité 7], au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Il réplique':
— que les demandes de la commune sont irrecevables par l’effet de l’autorité de la chose jugée car il est établi qu’il a été poursuivi devant les juridictions correctionnelles aux fins de remise en état des lieux et de mise en conformité';
— que la demande présentée par la commune conduit en réalité à le juger une seconde fois pour les mêmes faits,
— que la surélévation a été constatée dans le procès verbal du 25 septembre 2009, et que ses conséquences ont été relevées par le procès verbal du 19 septembre 2013,
— que si le procès verbal de 2015 évoque une aggravation il s’agit en réalité de la même infraction d’origine relevée en 2009 alors que le fondement légal soutenu par la commune est applicable depuis 2010'et s’oppose à l’absence de rétroactivité de la loi';
— que sur le fond il a été dans l’obligation d’adapter le sol de sa construction ce qui a entraîné une légère modification de l’altimétrie finale de la construction,
— qu’aucun niveau supplémentaire n’a été créé';
— que la construction qui présente des différences légères en raison de l’adaptation au sol, possède une surface et un nombre de niveaux conformes à l’autorisation administrative';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de démolition des ouvrages constatés par procès-verbaux d’infraction aux règles de l’urbanisme des 25 septembre 2009 et 10 septembre 2013
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[G] [Z] soutient que les demandes de démolition des ouvrages de construction et de remise en état des lieux, mentionnés dans les procès verbaux d’infraction établis par la commune de la Turbie les 25 septembre 2009 et 10 septembre 2013, sont irrecevables par l’effet de l’autorité de la chose jugée, en ce que ceux-ci ont servi de fondement aux poursuites pénales et ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de Nice le 10 avril 2014, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 mars 2015.
La commune de la Turbie réplique que devant la cour d’appel elle a été déclarée irrecevable à se constituer partie civile et que dès lors il est acquis sur le fondement du droit au procès équitable que seules les parties recevables au procès pénal sont affectées par la règle prévue par l’article 1355 du code civil.
L’appelant ne produit aucun élément juridique pertinent pour considérer que l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile devant la cour d’appel l’empêche d’être considérée comme une partie au sens des dispositions précitées.
L’analyse tant du jugement correctionnel du 10 avril 2014 que de l’arrêt rendu le 31 mars 2015 démontre que la commune était partie aux deux instances et a eu connaissance de la décision. Le fait de n’avoir pu présenter des demandes en qualité de partie civile n’obère en rien sa qualité de partie à l’instance. Ce moyen sera rejeté et la commune doit donc être considérée comme une partie au sens des dispositions de l’article 1355 du code civil .
Sur ce, l’appelante ne conteste pas formellement que le procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme du 25 septembre 2009, qui a relevé un exhaussement de terrain au bas de la propriété, et celui du 19 septembre 2013, qui fait état de la modification de l’altimétrie de la construction avec une hauteur à l’égout du toit supplémentaire de 1,85 mètre, sont à nouveau présentés devant le juge civil pour fonder la demande de démolition. Comme l’a relevé le premier juge il s’agit des mêmes faits, des mêmes parties, la commune ayant choisi la voie pénale pour faire sanctionner ces irrégularités.
L’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 31 mars 2015, qui a retenu le caractère illégal de ces aménagements et condamné [G] [Z] à une peine d’amende, doit donc être appliquée au cas d’espèce, de sorte que le jugement qui a déclaré irrecevable la commune en sa demande de démolition et de remise en état des lieux sur le fondement de ces deux procès verbaux sera confirmé.
Sur la demande de démolition du porche d’entrée et du garage et de remise en état des lieux
L’article L480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2003 au 01 octobre 2007, issue de la loi prévoit que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2020, tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 , il est prévu que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article’L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Contrairement à ce que soutient [G] [Z] l’application de ces dispositions ne remet pas en cause le caractère non rétroactif des lois nouvelles, celles-ci étant prévues dans l’ordonnancement juridique depuis le 31 juillet 2003 et sont applicables au cas d’espèce s’agissant d’un permis délivré le 7 décembre 2006 par la commune de [Localité 7].
La commune de la Turbie se fonde sur ces dispositions et produit un procès verbal d’infraction établi le 8 juillet 2015, soit postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 31 mars 2015, qui fait état d’une aggravation des infractions constatées dans le procès verbal du 19 septembre 2013, et de l’édification d’un porche d’entrée et d’un garage non conformes aux altimétries prévues au permis de construire, pour solliciter leur destruction et la remise en état des lieux.
S’agissant de l’aggravation évoquée, le procès verbal reprend in extenso les mentions du précédent procès verbal établi le 19 septembre 2013, pour rappeler l’existence d’une modification de l’altimétrie de la construction et la création d’un étage supplémentaire, avec une hauteur de 1,85 mètre de la construction supplémentaire par rapport à celle autorisée. Ce point a été déclaré irrecevable ci-avant pour avoir déjà été sanctionné par la juridiction répressive par une peine d’amende.
S’agissant plus précisément du porche d’entrée et du garage, les photographies issues du procès-'verbal ne permettent pas de mettre en évidence formellement un dépassement de la hauteur initialement prévue puisque tant ledit porche que le garage se situent en dessous du niveau de la route, selon le constat visuel proposé.
M.[J] géomètre expert indique dans son attestation qu’il s’est rendu sur les lieux le 9 mai 2016, donc après l’établissement du procès verbal, pour procéder aux mesures des ouvrages litigieux et indique':
— que le porche d’entrée a été construit à l’altitude de 426,21 avec une hauteur sans toit à l’altitude de 428,76, soit une hauteur de 2,55 mètres par rapport au terrain naturel';
— que le garage a été construit à l’altitude de 426,10 avec une altitude sur le toit terrasse de 429,29 soit une hauteur de 3,19 mètres par rapport au terrain naturel';
Il en conclut, après avoir précisé qu’il a établi le plan topographique des lieux lors du dépôt de permis de construire, que l’altitude au plus haut du porche d’entrée et du haut de la toiture terrasse du garage ne dépasse pas l’altitude du [Localité 5] [Localité 9], que cette altitude correspond à celle du 1er étage du bâtiment principal tel que mentionné dans le permis de construire.
La commune pour sa part se contente de produire des planches photographiques peu précises et non étayées pour remettre en cause les mesures réalisées par le géomètre.
Il s’ensuit qu’elle échoue à démontrer la non-conformité de ces deux ouvrages, le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de démolition et de remise en état des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 7] qui succombe sera condamnée aux dépens distraits au profit de l’avocat qui en fait la demande et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 7] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Szepetowski';
Condamne la commune de [Localité 7] à verser à [G] [Z] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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