Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 janvier 2023, N° F21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00219 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37T
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Janvier 2023, rg n° F 21/00044
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. BRASSERIES DE BOURBON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Olivier BACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T], embauché le 18 janvier 1982 par la S.A. Brasseries de Bourbon selon contrat à durée indéterminée, a été placé en accident du travail le 24 janvier 2019 jusqu’à la rupture de son contat de travail intervenu le 20 juillet 2020 par convention de rupture conventionnelle.
Sollicitant l’annulation de cette convention de rupture et le paiement de diverses sommes, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, qui a, par jugement du 19 janvier 2023 :
jugé nulle la rupture conventionnelle pour absences de tenue des entretiens préalables mentionnés dans le document de rupture ;
jugé nulle la rupture conventionnelle en raison de l’absence de remise d’un exemplaire original du formulaire de rupture au salarié ;
jugé nulle la rupture conventionnelle pour l’erreur du salarié, vice de consentement ;
dit que la rupture produit les effets d’un licenciement ;
dit que le licenciement étant intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail, le licenciement est nul ;
condamné la société à payer à M. [T], les sommes suivantes :
65 000 ' au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
8 119,44 ' au titre du préavis ;
811 ' au titre des congés afférents au préavis ;
2 706,48 ' au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
rejeté la demande de remboursement du trop-perçu d’indemnité supra-légale de la société, le versement de l’indemnité supra-légale compensant la période de 5 mois de carence de Pôle emploi de M. [T] ;
débouté M. [T] et la société du surplus de leur demande ;
condamné la société aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par la société Brasseries de Bourbon par acte du 13 février 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique 2 novembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
à titre principal, d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé mulle la rupture conventionnelle pour absence de tenue des entretiens préalables mentionnés dans le document de rupture ;
jugé nulle la rupture conventionnelle en raison de l’absence de remise d’un exemplaire original du formulaire de rupture au salarié ;
jugé nulle la rupture conventionnelle pour l’erreur du salarié, vice de consentement ;
considéré que la rupture produit les effets d’un licenciement, et que le licenciement, intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail est nul ;
condamné la société au versement à Monsieur [T] des sommes suivantes :
65 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
8 119,44 euros au titre du préavis ;
811 euros au titre des congés afférents au préavis ;
2 706,48 euros à titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité de la rupture conventionnelle la société Brasseries de Bourbon demande d’infirmer le jugement déféré ce qu’il :
— l’a condamnée au versement à Monsieur [T] d’une indemnité pour licenciement nul correspondant à 24 mois de salaire et la réduire à de plus justes proportions ;
— a rejeté la demande de remboursement du trop-perçu d’indemnité supra-légale versée à Monsieur [T] et ordonner la compensation avec le montant de l’indemnité pour licenciement nul qui lui sera attribuée ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur [T] une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Et en toute hypothèse, condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées le 24 novembre 2023, M. [T] requiert de la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la rupture conventionnelle.
confirmer le jugement s’agissant des condamnations pécuniaires sauf celle relative à l’indemnité pour licenciement nul.
infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 65 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement nul
condamner la société à lui payer la somme de 127 184 euros au titre de l’indemnité pour licenciement.
condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
À titre liminaire la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, l’appelante mentionne en son dispositif :
juger que les entretiens préalables à la signature de la rupture conventionnelle signée avec Monsieur [T] se sont bien tenus ;
juger qu’elle a bien remis à Monsieur [T] un exemplaire du document CERFA de rupture conventionnelle ;
juger qu’aucune erreur ni vice du consentement n’a altéré le consentement de Monsieur [T] lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
juger régulière la procédure de rupture conventionnelle.
Ces moyens seront examinés dans le cadre de l’examen des points suivants :
Sur la convention de rupture conventionnelle
Vu les articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que la convention de rupture doit être établie en deux exemplaires, l’un destiné à l’employeur et l’autre au salarié, d’abord pour garantir le libre consentement de chaque partie en lui permettant d’exercer son droit de rétractation prévu par le deuxième des textes susvisés et, ensuite, pour pouvoir engager la procédure d’homologation.
M. [T] soutient que la société s’est affranchie de l’obligation qui pesait sur elle de lui remettre un exemplaire original de la convention de rupture signé des deux parties.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Pour retenir que M. [T] a bien reçu un exemplaire de cette convention signé par lui, la société Brasseries de Bourbon fait valoir qu’il reconnait lui-même dans ses conclusions responsives de première instance avoir reçu une copie de la convention de rupture conventionnelle.
Elle verse également au débat une attestation du Directeur des ressources humaines, M. [M] (pièce n° 2), dans lequel il atteste qu’un des trois exemplaires de la convention de rupture signée par les parties a été remis immédiatement au salarié, ainsi qu’un SMS de M. [T] adressé à la Responsable des ressources humaines le 8 juillet 2020 (pièce n° 13) indiquant « est ce que tu peux me renseigner sur mon ancienneté à la brasserie, j’ai vue sur la feuille de rupture contrat 37 ans et 6 mois, moi j’ai 38 ans et 6 mois ».
Elle ajoute enfin que M. [T] a produit un exemplaire de la convention de rupture comportant une signature qui n’est pas placée à l’identique de celle qui figure sur l’exemplaire tamponné par la DIECCTE, ce qui démontre que celui-ci était alors possession d’un original de la convention de rupture.
Toutefois, il ne résulte pas de ses conclusions, ni de sa production par M. [T] devant les premiers juges, qu’il en aurait reçu un exemplaire signé des deux parties au jour de sa souscription, le 11 juin 2020, cette preuve ne résultant par ailleurs d’aucune autre pièce, l’attestation de M. [M], DRH, apparaissant insuffisante à elle seule à rapporter la preuve de cette remise, laquelle remise est contestée par M. [T], notamment sur sa date, ce dernier soutenant notamment que la date de signature a été antidatée et qu’il n’a signé sa convention de rupture que le 26 juin et non le 11 juin, tel que mentionné dans la convention de rupture.
La cour considère que s’il est établi qu’un exemplaire de la convention de rupture a été remis de façon effective à M. [T], ce qui démontre que celui-ci était alors en sa possession, il n’est toutefois pas démontré qu’un tel exemplaire lui a été remis immédiatement le 11 juin 2020 après la signature de la convention, en tout cas dans un délai suffisamment bref pour permettre au salarié de demander l’homologation de la convention dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Dans ces cironcstances, il doit être retenu que M. [T] n’a pas reçu d’exemplaire de la convention de rupture au jour de sa souscription signé des deux parties, en sorte que celle-ci doit être annulée et s’analyse en un licenciement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la demande de nullité de la rupture conventionnelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Lorsqu’un salarié ne demande pas sa réintégration, il se voit appliquer le régime du licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul selon que cette demande est justifiée par une cause de nullité de la rupture abusive du contat de travail.
Sur la nullité de la rupture du contat de travail
M. [T], qui ne demande pas sa réintégration, fait valoir qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 juin 2020, soit au jour de la rupture du contrat et demande que le licenciement soit considéré comme nul car prononcé en période de protection dès lors que la mesure ne repose, ni sur une faute grave, ni sur l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Pour sa part, la société, ne conteste pas que M. [T] était en arrêt de travail pour accident du travail au jour de la rupture de son contrat de travail, mais soutient que la nullité d’une rupture conventionnelle entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris dans le cadre de l’annulation d’une rupture conventionnelle signée avec un salarié dont le contrat de travail a été rompu dans ces circonstances.
Il résulte de l’article L.1226-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L.1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l’espèce, M. [T] bénéficiant à la date de la rupture de son contrat de la protection attachée à la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Or, dès lors que la rupture conventionnelle litigieuse s’analyse en un licenciement, pour lequel aucune lettre de licenciement n’a été notifiée et pour lequel n’employeur n’apporte donc aucun élément relatif à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ni la faute grave du salarié, il résulte de l’ensemble de ces constatations et considérations que le licenciement de l’intimé qui bénéficiait de la protection attachée à la suspension de la relation de travail à raison d’un accident du travail en cours dont l’employeur avait connaissance, est nul et de nul effet.
Le jugement sera dès lors confirmé, par substitution de moyens, en ce qu’il a dit le licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
En premier lieu, la société Brasseries de Bourbon ne contestant pas les montants alloués par le conseil des prud’hommes dans le cadre du licenciement, la cour confirmera la condamnation de l’appelante à payer à M. [T] la somme de 8 119,44 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 811 ' d’indemnité de congés payés afférents.
En second lieu, concernant l’indemnité pour licenciement nul :
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi en l’absence de plafonnement, le juge peut réparer l’intégralité du préjudice du salarié dont le licenciement est nul.
M. [T] sollicite le versement de la somme de 127 184 euros en réparation de la perte de son emploi.
À l’appui de sa demande, il indique avoir fait face à une période de 5 mois de carence avant de pouvoir bénéficier d’allocations chômage et que son état de santé est précaire, alors qu’ âgé de 62 ans, avec un niveau très peu qualifié il ne retrouvera pas de travail avant ses 65 ans.
La société soutient que le délai de carence de France travail, anciennement Pôle Emploi, ne correspond pas à une période sans rémunération mais vise à éviter le cumul entre les sommes perçues au titre de la rupture du contrat et les indemnités versées.
Au de l’ensemble des pièces du dossier, au regard de l’âge du salarié, 59 ans à la date de rupture de la relation de travail, d’un salaire brut moyen de 2 706 euros, de son ancienneté de 37 ans et 6 mois, des éléments de la cause à l’origine de la nullité du licenciement, de l’absence de tout élément concernant le retentissement moral à la suite de la rupture de son contrat ainsi que sa situation professionnelle, l’indemnité est fixée à la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef sur le montant alloué.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, il est constant qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en place dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [T] qui était envisagée sous la forme d’une convention de rupture conventionnelle au demeurant signée par les deux parties.
Celle-ci ayant été annulée la rupture s’analyse certes en un licenciement nul.
Le texte de L. 1235-3-1 du code du travail qui impose le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de nullité du licenciement implique que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge , soit par une indemnité distincte , soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement .
En l’espèce, à supposer que M. [T] justifie d’un préjudice, celui-ci est réparé par l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement et tel qu’indemnisé ci-dessus.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour vice de forme de la procédure de licenciement.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la demande de compensation :
La société Brasseries de Bourbon fait valoir qu’en cas de nullité d’une rupture conventionnelle, le salarié doit restituer les sommes perçues en exécution de cette rupture.
Elle demande ainsi que M. [T] :
restitue la somme de 12 097,92 euros, correspondant à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été attribué à titre supra-légal, laquelle pourra venir en compensation avec le montant d’éventuel dommages et intérêts qui lui seront attribués.
conserve la somme de 31 575,58 euros, correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [T] ne formule aucune observation , ni sur le montant de l’indemnité légale de licenciement, ni sur le bien fondé de la demande de compensation.
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
M. [T], qui a été embauché le 18 janvier 1982 et dont le contrat de travail a été rompu le 20 juillet 2020, avait 37 ans et 6 mois d’ancienneté lors de son licenciement et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 706,48 euros, tel qu’indiqué dans le document de rupture conventionnelle. L’indemnité légale de licenciement de M. [T] est donc égale à 31 575,58 euros [(2 706,48 /4 x 10) + (2 706,48 /3 x 27) + (2 706,48 /3 x 6/12)].
M. [T] ayant perçu 43 673,50 euros dans le cadre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il convient dès lors de faire droit à la demande formulée par la société Brasseries de Bourbon de restitution par le salarié de la somme de 12 097,92 euros (43 673,50 ' 31 575,58).
La compensation entre les sommes dues respectivement par les parties sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient de condamner la société Brasseries de Bourbon aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, des chefs suivants :
— le rejet de la demande de remboursement du trop-perçu d’indemnité supra-légale de la société Brasseries de Bourbon et de compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;
— le montant de l’indemnité de licenciement nul ;
— la condamnation de la société Brasseries de Bourbon à payer une indemnité pour non-respect de la procédure.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société S.A. Brasseries de bourbon prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] [T] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la société Brasseries de Bourbon la somme de 12 097,92 euros au titre du trop-perçu sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour vice de forme de la procédure de licenciement ;
Condamne la société S.A. Brasseries de bourbon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société S.A. Brasseries de bourbon de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société S.A. Brasseries de bourbon prise en la personne de son représentant légal aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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