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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 févr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2026, N° 26/00099;26/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°99/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00099 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00412
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Q] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
néele 10 Octobre 1989 à MAROC
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparante représentée par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 1er février 2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 5 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Y].
Par ordonnance du 12 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 13 février 2026, le conseil de Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivants :
défaut de justification des diligences accomplies en vue de rechercher un tiers préalablement au recours à la procédure de péril imminent, en violation de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique ;
absence de caractérisation suffisante du péril imminent, les certificats médicaux ne décrivant aucun danger actuel, immédiat et grave pour la santé de la patiente ;
absence d’éléments établissant la nécessité d’une hospitalisation complète ;
défaut de démonstration de l’impossibilité d’une prise en charge moins restrictive.
Par avis écrit reçu le 18 février 2026, le ministère public a conclu, à titre principal, si la mesure est levée, de déclarer la procédure sans objet, et à titre subsidiaire, si la mainlevée de la mesure n’est pas formalisée avant l’audience, à la confirmation de l’ordonnance du 12 février 2026, au vu des éléments médicaux et notamment du certificat de situation.
Aux termes du certificat médical de levée des soins sans consentement du 17 février 2026, le docteur [E] conclut notamment, compte tenu du discours clair, organisé, de l’absence d’idées délirantes et de troubles du sommeil, de la bonne compliance aux soins et du fait que les permissions seule qui se sont bien déroulées, à la levée de la mesure de soins sans consentement avec maintien de l’hospitalisation en soins libres.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 9h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
MOTIFS :
En l’espèce, la mesure contrôlée n’est plus en cours depuis le 17 février 2026, ainsi qu’il a été ci-dessus rapporté.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER en l’état de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [Q] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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