Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 sept. 2024, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 décembre 2023, N° 23/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/186
Rôle N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRT2
[B] [K]
C/
[F] [P] veuve [K]
[N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Laure ATIAS
Me Jean-françois JOURDAN
BAJ TJ AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01323.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024000605 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Julie BRULE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [F] [P] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [N] [I], Mandataire Judiciaire, membre et représentante de la SELARL [19], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 91.300 €, inscrite au RCS de Nice sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est sis à [Localité 3], [Adresse 4], demeurant et domiciliée es qualité à la même adresse, agissant es-qualité de mandataire successorale de la succession de feu [H] [K], désignée en cette qualité par jugement sur procédure accélérée du Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, date du 15 décembre 2020,
représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[B] [K] et [F] [P] veuve [K] sont en indivision sur plusieurs biens mobiliers et immobiliers dans le cadre de la succession de feu [H] [K], père du premier et époux de la seconde, décédé le [Date décès 7] 2019.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
[B] [K] est héritier légal, issu d’une première union du défunt.
[F] [P] est héritière et légataire à titre universel de la quotité disponible de la succession de son époux, en vertu d’un testament rédigé par ce dernier le 12 mai 2019.
Selon cet acte, ses droits portent en particulier sur 33,33 % en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 11], part indivise acquise par le défunt en 2016 à titre personnel. Le surplus de l’immeuble a été acquis par le couple en indivision en 2016 à concurrence de 15,03 % et le solde appartenait déjà en pleine propriété à [F] [P] pour 51,64 %.
Ce bien a constitué le logement conjugal.
L’actif de la succession comprenait aussi :
70 % des actions de la société [14] dont [F] [K] détient en propre 30 %
75 % des parts de la SCI [18], propriétaire de l’immeuble dans lequel était exploitée l’activité de la SAS [14] , dont [F] [P] détient en propre 25 % des parts,
60 % des parts de la SARL [16], société d’approvisionnement de la société [14].
Le compte courant d’associé de feu [H] [K] dans les livres de la SCI [18] d’un montant de près de 400.000 euros au jour du décès
Les comptes et placements au nom du défunt ouverts à la SMC
Les biens mobiliers propres inventoriés pour 10950 euros.
60 % des parts d’une société domiciliée au MAROC.
Au début de l’année 2020, la SELARL [17] a été désignée en qualité d’administratrice judiciaire de la SAS [14] et de la SCI [18] en raison du décès du gérant.
Elle a soumis aux associés de ces sociétés une offre de cession qu'[B] [K] a refusée.
Le 15 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, par un jugement rendu à l’issue d’une procédure accélérée au fond, sur la demande de [F] [P] à l’encontre de [B] [K] et en présence de l’administrateur des sociétés, a nommé un mandataire successoral en la personne de Maître [I], membre de la SELARLU [19], avec pour mission d’administrer provisoirement la succession.
Sa mission a été prorogée à plusieurs reprises.
Au début de l’année 2022, les parts de la société [14] et l’immeuble de la SCI [18] ont été cédés.
La SCI [18] a été placée en liquidation amiable, clôturée le 19 juillet 2022.
Le prix des actions de la société [14], le montant du compte courant du défunt dans le SCI [18] et le bonus de liquidation de cette société ont été versés entre les mains du mandataire successoral.
La société [16] a aussi été liquidée amiablement.
Les opérations de liquidation des sociétés ont été confiées au mandataire judiciaire [15] dont les honoraires ont été prélevés sur les comptes de la succession.
La société marocaine a été aussi liquidée amiablement.
Le 14 février 2022, [B] [K] a récupéré des biens de son père stockés dans les locaux de la société [14] en présence d’un huissier de justice et du conseil de [F] [P]. Cette opération a été financée grâce aux fonds de la succession.
Le 7 avril 2022, le mandataire successoral a versé à l’administration des impôts, une somme de 180.000 euros pour le compte d'[B] [K] à valoir sur les droits de succession dont il est débiteur.
Le 12 juillet 2022, [F] [P] a fait assigner [B] [K] en partage judiciaire en présence du mandataire successoral.
Le 26 juillet 2022, [F] [P] a obtenu, par ordonnance sur requête, la délivrance de son legs particulier portant sur 33,33 % de l’immeuble d'[Localité 11], qu’elle évaluait dans sa requête à 429.957 euros.
Le mandataire successoral a aussi réglé la somme réclamée à la succession par l’administration fiscale au titre d’un redressement sur les revenus générés par la SCI [18] au profit des ayant-droits du défunt.
Par jugement du 26 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel le présent se réfère relativement aux prétentions et moyens des parties, a, notamment :
débouté [B] [K] de sa demande d’avance en capital,
dit n’y avoir lieu à son profit à condamnation au titre de l’article 700 du CPC
laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La décision a été signifiée à Monsieur [K] le 9 janvier 2024.
Le 22 janvier 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 100 % le 8 février 2024.
Monsieur [K] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 9 février 2024.
Madame [P] a constitué avocat le 12 février 2024.
Le 15 février 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 juin 2024.
Le 21 février 2024, l’appelant a fait signifier à Maître [I] la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à constituer avocat dans les 15 jours.
Maître [I], es qualité de mandataire successoral, a constitué avocat le 7 mars 2024.
Par ses premières conclusions du 14 mars 2024, l’appelant demande à la cour de :
REFORMER la décision en toutes ses dispositions,
ORDONNER une avance en capital à la charge de l’indivision et à son profit de 100.000 euros
AUTORISER la SELARL [19] administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire social, à verser à [B] [K] la somme de 100.000 euros,
CONDAMNER Madame [K] née [P], à verser à [B] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTER Madame [K] née [P] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] née [P] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNER Madame [K] née [P] aux entiers dépens.
Par ses écritures du 10 avril 2024, Maître [I], es qualité de mandataire successoral, demande à la cour de :
— STATUER ce que de droit sur la confirmation, l’infirmation ou la réformation du jugement de première instance,
— JUGER que Maître [N] [I], membre et représentante de l’Etude [19], intervenante es qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [H] [K], s’en rapporte à la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence sur les demandes formées par les différentes parties à la procédure,
— STATUER ce que de droit au titre des frais irrépétibles,
— STATUER ce que de droit au titre des dépens de l’instance, y compris ceux de première instance, en application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de Procédure Civile, ceux d’appel de Maître [N] [I], Mandataire Judiciaire, membre et représentante de la SELARL [19], distraits au profit de Maître Jean-François JOURDAN, Avocat Postulant, sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Par conclusions du 12 avril 2024, [F] [K] née [P] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses
demandes ;
À titre subsidiaire :
LIMITER le montant de l’avance à de plus justes proportions ;
ORDONNER le versement d’une avance en capital du même montant, sur les droits de Madame [F] [K] dans le partage, à prélever sur les fonds de la succession détenus par Maître [I] et l’y CONDAMNER en tant que de besoin ;
RAPPELER en tant que de besoin que les avances accordées sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [B] [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à régler à Madame [F] [K] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laure ATIAS sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’avance en capital sur le patrimoine de l’indivision d'[B] [K]
A l’appui de son appel, [B] [K] soutient que [F] [P] s’oppose à la demande d’avance de 20.000 euros formulée le 17 février 2022 afin de le pousser à accepter le partage à ses conditions. Il précise qu’elle connaît son état d’impécuniosité.
Il rappelle que, dans le cadre de la procédure en partage, [F] [P] sollicite le rapport à la succession de 54.000 euros de sa part et qu’il demande le rapport par sa belle-mère de 333.000 euros
Il soutient que les droits des parties sont déterminés en ce que chacune a droit à la moitié de la succession car le legs particulier dont a bénéficié sa belle-mère s’impute sur la quotité disponible.
Il soutient que, sans tenir compte des demandes de rapport réciproques, les droits de chacun s’établissent à 850.611 euros.
Il indique que les liquidités indivises s’élèvent à 979.155,78 euros au 1er mars 2024 après imputation des honoraires du mandataire, des intérêts reçus par la succession et des avances en capital octroyées, dont la délivrance du legs particulier.
Il en déduit qu’il reste une somme disponible à son profit de 621.003 euros, qui ne serait réduite que de 27.000 euros s’il était fait droit à la demande de rapport à la succession de [F] [P].
Il soutient que le solde, après déduction de l’avance sollicitée, permettra au mandataire successoral de régler les frais de succession, la pénalité de 10 % sur ses droits, ses honoraires futurs et ceux dus aux autres professionnels concourant au partage.
Il ajoute que la décision de première instance n’est pas motivée en droit sur les conditions prévues par la loi.
Il réplique que le conflit entre héritiers ne s’oppose pas à l’octroi d’une avance sur les fonds disponibles et que les courriers de [F] [P] visés par le juge pour établir la volonté d’arrangement amiable de celle-ci n’ont été écrits que pour les besoins de la procédure.
[F] [P] dénonce l’obstruction systématique d'[B] [K] à toutes les opérations menées par les professionnels dans le cadre de la succession et notamment la cession des sociétés.
Elle ajoute qu’il s’est opposé au dépôt de la déclaration de succession après 4 ans écoulés depuis le décès de son père au motif qu’il contestait les évaluations des biens, malgré l’avance de 180.000 euros versée par le mandataire successoral pour son compte à l’administration fiscale.
Elle dénonce une confusion de sa part sur la date à laquelle doivent être évalués les biens de la succession dans le cadre de la déclaration de succession (date la plus proche du décès) et dans le cadre du partage (date la plus proche du partage).
Elle fait valoir que le dépôt unilatéral d’une déclaration de succession incluant des valeurs inadaptées conduira à un redressement fiscal et au paiement de pénalités dont le montant n’est pas déterminé.
Elle ajoute qu’il se refuse à signer l’attestation immobilière alors qu’elle ne vaut pas partage et que l’immeuble a été valorisé par un expert désigné d’un commun accord par les parties.
Elle fait valoir que cette valeur est conforme aux caractéristiques du bien de 413 mètres carrés habitables, formé de deux logements distincts reliés par un couloir.
Elle affirme, au contraire, avoir 'uvré pour un partage amiable en acceptant, notamment, la remise à son beau-fils de meubles qu’elle revendiquait et le versement à son profit d’avances sur les fonds disponibles d’un montant de plus de 200.000 euros.
Elle soutient que l’octroi d’une avance est une faculté pour le juge qui doit apprécier l’intérêt de l’indivision et non la situation de nécessité de l’indivisaire demandeur.
Elle rappelle que celui qui bénéficie d’une avance contracte un prêt envers l’indivision qu’il doit rembourser par un rapport en moins-prenant au moment du partage, avec intérêts à compter de la date du versement.
Elle indique que, compte tenu des obstructions par [B] [K], la date du partage sera lointaine et le conduira à régler des intérêts d’un montant conséquent, actuellement de 8,01 % par an.
Elle précise que devront aussi être prélevés sur les fonds disponibles le coût du partage de 2,5 % fixé en proportion de la valeur des biens de la succession, les honoraires du notaire commis, les honoraires du mandataire successoral qui s’élèvent déjà à plus de 45.000 euros.
Elle conteste devoir des intérêts sur la délivrance du legs qui ne s’assimile pas à une avance sur les droits dans le partage.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’ayant des droits équivalents dans la succession, elle doit recevoir une avance égale à celle qui serait octroyée à l’appelant.
Maître [I] es qualité, indique que son intervention a permis de faire évaluer le bien immobilier et d’obtenir un accord des deux indivisaires pour céder les parts des sociétés [14] et le bien immobilier de la SCI [18] qui a été liquidée à titre amiable par Maître [R].
Elle indique qu’au 1er mars 2024, les fonds disponibles entre ses mains au profit de l’indivision s’élèvent à 979.155,78 euros, après déduction de ses honoraires et des avances versées aux indivisaires.
Elle rappelle que, selon acte de notoriété du 27 mai 2020, chaque partie est titulaire de droits dans la succession à concurrence de la moitié.
Elle indique qu'[B] [K] a déjà perçu des avances à concurrence de 203.736,90 euros par versements de sommes d’argent outre 8610 euros en mobilier.
Elle ajoute que, dans le cadre de la procédure de partage, chaque partie formule des contestations sur la valeur du bien immobilier et les valeurs à rapporter.
Elle soutient qu’il est de l’intérêt de l’indivision successorale de disposer de liquidités conséquentes afin de pouvoir procéder aux attributions et compenser les différences de valeurs.
Les articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil permettent aux indivisaires d’obtenir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la limite des fonds disponibles.
L’octroi de l’avance est soumise à l’appréciation du président du tribunal judiciaire lorsque deux conditions sont remplies, soit l’existence de fonds indivis disponibles et la détermination des droits des indivisaires dans le partage à venir, l’avance ne devant pas dépasser la valeur de ces droits.
L’avance en capital sur les droits successoraux est cependant une mesure qui doit rester exceptionnelle dans la procédure de partage qui tend à obtenir des droits divis pour chaque héritier ou légataire.
L’octroi d’une avance ne fait pas progresser les opérations de partage.
En outre, l’avance en capital accordée à un héritier constitue une dette sujette à rapport portant intérêt au taux légal à compter de la date de la naissance de la dette en application des dispositions des articles 856 et 886 du code civil.
En l’espèce, les droits des parties sont déterminés et non contestés en proportion. Selon l’acte de notoriété du 27 mai 2020, chacune des parties dispose de droits sur la moitié de l’actif de la succession : [B] [K] au titre de la réserve héréditaire, [F] [P] au titre de la quotité disponible sur laquelle s’impute le legs particulier dont elle a bénéficié.
Il est constant que les fonds disponibles de la succession, centralisés sur un compte géré par le mandataire successoral, s’élèvent au 1er mars 2024 à un montant de 979.155,78 euros.
Le legs particulier dont délivrance a été accordée à Madame [P] s’impute sur ses droits dans la succession à concurrence de 429957 euros.
Toutefois, [B] [K] a déjà reçu des avances d’un total de 205.000 euros générant des intérêts au taux légal de près de 16.000 euros par an qu’il devra rapporter en moins-prenant de même que l’avance elle-même.
En outre, il existe une incertitude sur l’évaluation du bien immobilier dont une part fait partie de l’actif successoral.
Compte tenu des circonstances de dépôt d’une déclaration de succession tardive sur la base de valeurs des biens à la revente, un redressement par l’administration fiscale sur les droits de succession peut être attendue.
Selon les valeurs retenues dans la déclaration de succession, [B] [K] est susceptible de devoir régler un complément sur les droits de succession de 4000 à 74000 euros, en plus de la somme de 180.000 euros versée pour son compte par le notaire à l’administration fiscale sur les fonds de la succession.
De plus, la mésentente entre les héritiers et notamment la résistance d'[B] [K] à la cession des parts sociales a conduit à la désignation d’un mandataire successoral dont les honoraires, s’élevant déjà à plus de 45000 euros, devront être prélevés sur les sommes disponibles.
Compte tenu du refus d'[B] [K] d’accepter l’évaluation du bien immobilier et de la valeur des parts sociales, plusieurs projets de déclaration de succession ont dû être rédigés par le notaire générant des frais de 14500 euros non réglés.
Il convient de rappeler que l’attestation immobilière n’a pas été signée en raison du refus d'[B] [K] depuis 2019 ce qui met en difficulté la succession.
Au surplus, l’impécuniosité d'[B] [K] conduit à conserver entre les mains du mandataire successoral une somme suffisante pour assurer l’égalité entre les héritiers et compenser les différences de valeurs dans le cadre du partage à venir.
La cour doit tenir compte de la durée prévisible des opérations de partage judiciaire générée par une opposition constante d'[B] [K] qui induira des frais supplémentaires à la charge de la succession.
La nouvelle avance sollicitée qui a été portée de 20.000 euros à 100.000 euros après un premier refus de Madame [P], n’est pas destinée au règlement de frais en rapport avec la succession comme c’était le cas des précédentes avances acceptées.
Par la demande de ce chef [B] [K] souhaite bénéficier de sa part successorale sans contribuer à l’avancée des opérations de partage portant essentiellement sur des liquidités et l’évaluation d’un bien immobilier.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de première instance de rejet de la demande d’avance.
En raison de cette décision, la demande subsidiaire de Madame [P] est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts d'[B] [K]
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, l’appelant soutient que la résistance abusive de [F] [P] à sa demande d’avance lui a causé un grief compte tenu de son état d’impécuniosité.
Il expose que l’avance sollicitée lui permettra de fonder une entreprise.
[F] [P] soutient qu’elle n’a pas commis d’abus de droit en refusant l’avance sollicitée. Elle indique qu’elle a indiqué préférer conclure un partage global que de procéder par des avances successives.
Elle rappelle que l’appelant s’est opposé sans motif à la cession des biens de la succession sans s’appuyer sur l’intérêt commun et à la valorisation du bien immobilier.
L’avance sur la part successorale est soumise à l’appréciation du juge. Elle n’est pas de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En refusant cette avance [F] [P] n’a pas commis d’abus de droit dans la mesure où l’attestation immobilière concernant le bien objet du legs particulier n’a pas été acceptée par [B] [K] alors que le décès date de 2019.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a laissé à chaque partie la charge des dépens et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’appelant ne sollicite pas la réformation de la décision en ce qui concerne les dépens.
Madame [P] demande la confirmation de l’intégralité de la décision à titre principal et formule une demande globale au titre des frais irrépétibles de procédure.
Maître [I] s’en rapporte sur ces demandes accessoires et sollicite que son conseil Maître Jean-François JOURDAN soit autorisé à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
La décision du premier juge relative aux dépens sera confirmée.
Dans la mesure où chacun succombe en partie, la décision portant sur les frais irrépétibles de procédure sera aussi confirmée.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [K] qui succombe en partie en sa demande et qui bénéficie exclusivement de la décision rendue.
Maître JOURDAN sera autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance.
Il devra régler à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sur la transmission de l’arrêt au BAJ
L’appelant a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 08 février 2024.
Ainsi qu’il résulte des motifs de cette décision, il a déjà perçu des sommes conséquentes dans le cadre de la succession de son père, étant précisé que celle-ci n’est pas encore définitivement réglée.
Il s’ensuit qu’il convient de transmettre le présent arrêt au BAJ pour révision éventuelle de l’aide juridictionnelle totale obtenue par M. [B] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Patrick JOURDAN,
Condamne Monsieur [B] [K] à verser à Madame [F] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Ordonne la transmission du présent arrêt au Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour révision éventuelle de l’aide juridictionnelle totale obtenue par M. [B] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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