Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 22 janvier 2026, n° 24/01664
CPH Annecy 15 novembre 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Modification des fonctions sans accord

    La cour a constaté que le retrait des responsabilités et l'affectation de nouvelles missions constituaient une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée.

  • Accepté
    Placement abusif en activité partielle

    La cour a jugé que l'employeur avait fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail en ne proposant pas d'alternance de tâches durant la période d'activité partielle.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que la salariée avait reçu une formation adéquate et que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une formation spécifique.

  • Rejeté
    Abus dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a jugé que les prétentions de la salariée étaient partiellement fondées, n'établissant pas d'abus dans l'exercice de son droit.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [W] [Y], a contesté son licenciement économique et les conditions de son emploi suite à une fusion d'entreprises. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui a jugé le licenciement économique fondé mais a renvoyé certaines demandes à une audience de départage. Le jugement de départage a rejeté la plupart de ses demandes, y compris celles relatives à l'exécution déloyale du contrat et au manquement à l'obligation de formation, et l'a condamnée aux dépens.

La Cour d'appel a été saisie par Mme [W] [Y] pour réformer ce jugement. Elle a examiné la modification du contrat de travail, le recours à l'activité partielle, le report des élections professionnelles et le préjudice subi. La Cour a considéré que le retrait de responsabilités et l'affectation de nouvelles missions constituaient une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de la salariée.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle a condamné l'employeur à lui verser 8 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux dépens et à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été confirmé pour le surplus, notamment concernant le manquement à l'obligation de formation.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 janv. 2026, n° 24/01664
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01664
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 novembre 2024, N° F23/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

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