Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 janv. 2026, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 novembre 2024, N° F23/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT2R
[W] [Y]
C/ S.E.L.A.R.L. [12]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 15 Novembre 2024, RG F 23/00273
Appelante
Mme [W] [Y]
née le 03 Mai 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.E.L.A.R.L. [12], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Selarl [15] comprend plus de 10 salariés.
Mme [W] [Y] a été embauchée à compter du 1er septembre 1982 par la Scp [10], laquelle a fusionné avec une autre étude au mois de juin 2015 pour devenir la Selarl [15].
Par courrier du 02 novembre 2020, la Selarl [15] a convoqué Mme [W] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique devant se tenir le 16 novembre 2020.
Mme [W] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 novembre 2020.
Par courrier du 09 décembre 2020, la Selarl [15] a notifié à Mme [W] [Y] son licenciement pour motif économique.
Mme [W] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 16 novembre 2021 afin de contester le bien-fondé de son licenciement ainsi que ses conditions d’emploi depuis la fusion et d’obtenir les indemnités afférentes.
L’affaire a été renvoyée au conseil de prud’hommes d’Annemasse puis devant le le conseil des prud’hommes d’Annecy, en vert de l’ ordonnance du 02 février 2023 par laquelle la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Annecy a été désignée pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activité diverses du conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [W] [Y],
— jugé que la rupture du contrat du travail de Mme [W] [Y] pour motif économique est fondée et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et du versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— jugé que la Selarl [15] a respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi,
— avant-dire droit sur les autres demandes de Mme [W] [Y] et sur les demandes reconventionnelles de la Selarl [15], s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire en audience de départage,
— réservé les dépens.
Par jugement de départage du 15 novembre 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation,
— débouté la Selarl [15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la Selarl [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [Y] aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties le 21 novembre 2024. Mme [W] [Y] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, Mme [W] [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes statuant en départage en date du 15 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [W] Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation,
— débouté Mme [W] Mme [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [Y] aux dépens,
— condamner la Selarl [15] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la Selarl [15] à lui payer la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de l’obligation de formation,
— condamner la Selarl [15] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en première instance,
— condamner la Selarl [15] à lui payer la somme de 2 904 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais exposés en cause d’appel,
— condamner la Selarl [15] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 novembre 2025, la Selarl [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et pour procédure abusive ainsi que sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de lac 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [Y] aux dépens.
La clôture a été fixée au 06 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [W] [Y] soutient, en premier lieu, que son employeur a supprimé ses fonctions de comptable, qu’elle a pendant 33 ans géré la comptabilité générale de l’étude d’ [Localité 9] ainsi que la comptabilité de chaque dossier, qu’à la suite de la fusion en juin 2015, le siège de la société a été transféré à [Localité 4] et qu’un seul poste de comptable a été conservé, qu’elle a refusé la modification de son contrat de travail consistant à passer d’un temps partiel à un temps plein et à changer de lieu de travail d'[Localité 9] à [Localité 4], comme c’était son droit, qu’aucun licenciement économique n’est intervenu mais que son employeur a fait le choix de lui retirer ses missions de comptabilité en la maintenant sur des tâches subalternes, qu’elle n’a jamais eu la qualification de dactylo-comptable, que les seules tâches comptables qui lui ont été laissées concernaient l’exécution, qu’en 2019 à la suite d’une nouvelle fusion des missions de comptabilité vont à nouveau lui être confiées mais avec des accès strictement limités, qu’elle avait accès aux seuls dossiers de l’étude [Localité 5] et n’a pas récupéré la comptabilité générale du cabinet, qu’elle ne pouvait pas travailler convenablement en l’absence d’accès au logiciel comptable, qu’il y a eu modification de son contrat de travail et que le fait qu’elle ait conservé son salaire ne change rien. Elle rappelle que le fait qu’elle ait continué à travailler ne vaut pas acceptation de sa part de la modification du contrat de travail, qu’aucun avenant portant sur la modification de son poste n’a été signé constatant son accord.
Mme [W] [Y] conteste la prescription de ses demandes estimant que les manquements ayant perduré dans le temps jusqu’à la rupture du contrat de travail le point de départ de la prescription se situe à cette date, ajoutant que c’est une situation globale d’exécution déloyale du contrat qu’elle invoque et qu’elle n’a retrouvé que des fonctions comptables limitées en 2019, faisant perdurer la perte de ses fonctions. Elle ajoute que la motivation du conseil de prud’hommes est incompréhensible, que le juge de première instance a bien constaté la modification imposée des fonctions de la salariée mais l’a pourtant déboutée de ses demandes, que cela a eu un retentissement important sur son moral.
En second lieu, Mme [W] [Y] affirme que son employeur l’a placée abusivement en activité partielle le 2 avril 2020, décision qui a été motivée manifestement par le fait qu’elle a critiqué à juste titre l’obligation qui lui a été faite de reprendre le travail sur le site alors que les autres salariés bénéficiaient d’un télétravail, qu’il s’agissait d’une sanction déguisée, qu’elle est restée la salariée la plus longtemps en activité partielle alors que les quelques missions qui lui restaient de dactylo assistante comptable étaient très largement réalisables à distance, qu’au surplus son activité a été transférée à d’autres salariés en son absence, que son préjudice est constitué non seulement par la perte de salaire engendré par le placement abusif et inégalitaire en activité partielle mais également par la perte de ses droits à retraite et à son préjudice moral.
Enfin, Mme [W] [Y] expose que les institutions représentatives du personnel n’ont pas été mises en place faute de tenue des élections, l’empêchant de se porter candidate, que cela lui a causé nécessairement un préjudice, que cela l’a empêchée de bénéficier de l’assistance d’un représentant du personnel.
La Selarl [13]Offices d’Huissiers de Justice explique que Mme [W] [Y] a été placée en activité partielle à compter du 3 avril 2020 en raison de la crise sanitaire, qu’elle n’était pas la première salariée concernée, que son placement en activité partielle reposait sur un élément objectif, que contrairement à la plupart des salariés de la société elle n’était pas polyvalente de sorte qu’il n’était pas possible d’envisager une alternance dans son placement en activité partielle, que les tâches qui lui étaient dévolues concernaient soit des missions à exécuter quotidiennement en raison des délais à respecter qui représentaient cependant une activité très minime (1 à 2 heures par jour), soit des tâches qui se sont raréfiées en raison du contexte économique, que la décision de chômage partiel n’a pas été remise en cause par l’administration du travail.
La Selarl [15] soutient que les faits relatifs à la suppression des missions de comptable en 2015 se trouvent prescrits en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail qui précise que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qu’il l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, que face au refus de la salariée d’une modification de son contrat de travail en contrat à temps plein au siège de la société à [Localité 4], la salariée a été affectée à des missions différentes de celles qu’elle pouvait effectuer précédemment mais en lien avec sa qualification de dactylo-comptable et du descriptif du poste tel qu’il figure sur son CV, qu’il n’y a pas eu de modification de son contrat de travail ni de suppression de ses fonctions, qu’en outre cette proposition a été acceptée par la salariée qui n’a jamais contesté cette évolution avant son licenciement, que les accès informatiques pour la gestion de la comptabilité générale transférée à [Localité 4] lui ont été retirés dès lors qu’elle n’en avait plus besoin dans l’exercice de ces nouvelles tâches, que la salariée est particulièrement mal fondée à invoquer une exécution déloyale du contrat de travail alors qu’elle travaillait en parallèle comme secrétaire comptable chez un tiers entre 2014 et 2018 et qu’elle n’avait pas informé son employeur. Elle ajoute qu’en 2019 les missions effectuées par la salariée ont été ajustées à sa demande.
La Selarl [15] précise que les élections professionnelles ont été régulièrement organisées au sein de la société, que la procédure a dû être ajournée en mars 2020 en raison de la crise sanitaire, que les élections ont dû être reportées au mois de juin 2020 en raison du courriel de l’un des syndicats précisant ne pas avoir reçu sa lettre de convocation à temps, puis eu égard à la complexité de la procédure dans le cadre de la période d’insécurité, elle a décidé de confier l’organisation de l’élection à une société spécialisée, que le second confinement a bloqué le processus électoral qui n’a abouti qu’en 2021, que Mme [W] [Y] n’a jamais fait acte de candidature.
Elle ajoute que la salariée ne justifie aucunement du préjudice qu’elle invoque.
Sur ce,
1. La modification du contrat de travail :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution déloyale du contrat de travail ne figure pas aux prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions de la Selarl [15]. De plus, le jugement de première instance ne tranche pas la question de la prescription dans son dispositif, étant souligné que bien qu’il évoque la question dans la discussion des moyens des parties, il ressort du jugement rappelant les prétentions des parties qu’aucune prétention n’était émise à ce titre devant le conseil de prud’hommes. En conséquence, la question de la recevabilité d’une partie des demandes formées par la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’a pas lieu d’être examinée.
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, aucune des parties ne produit le contrat de travail. La cour, pour déterminer l’emploi et les fonctions exercées par la salariée, dispose des bulletins de salaire qui indiquent comme fonction dactylo-comptable et des curriculum vitae établis par Mme [W] [Y] qui indique avoir exercé l’activité de secrétaire comptable. Ces éléments apparaissent corroborés par le fait que la salariée ne dispose pas d’un diplôme de comptable mais d’un baccalauréat technologique spécialisé en comptabilité et gestion. Au regard de ces différents éléments, Mme [W] [Y] était donc employée comme secrétaire comptable.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Mme [M] et des courriers échangés entre les parties les 15 et 18 juin 2020 que jusqu’en juillet 2015 et la fusion des études d'[Localité 9] et d'[Localité 4] Mme [W] [Y] avait pour tâche la comptabilité générale de l’étude d'[Localité 9] et la comptabilité des dossiers de cette même étude. Il est également établi qu’à la suite de la fusion il lui a été proposé de poursuivre ses missions à temps plein à [Localité 4] et que devant son refus son temps de travail ainsi que le lieu d’exécution de son activité n’ont pas été modifiées mais qu’elle a alors été affectée à la relance des frais, au passage des actes dans le répertoire, édition de factures et à la mise en page des constats. Cela a entraîné une réduction notable de ses responsabilités et d’ailleurs l’ensemble des accès qu’elle avait au compte bancaire de la société et au logiciel comptable lui ont été retirés.
Il résulte des courriers précédemment cités ainsi que du courriel de Mme [K] du 17 juin 2019 et des attestations de Mme [M] de M. [U] qu’en janvier 2019, à la suite de l’intégration d’une étude de [Localité 5] dans la société, la comptabilité des dossiers de l’étude de [Localité 5] lui a été confiée et qu’en juin 2019, on lui a retiré les relances 74. Ainsi, si elle a retrouvé une partie des attributions comptables qu’elle exerçait avant 2015, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas retrouvé l’ensemble des responsabilités dont elle disposait à l’origine.
Le retrait des responsabilités et l’affectation de nouvelles missions constituent une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord de la salariée. Le fait que Mme [W] [Y] n’ait pas contesté la modification des missions qui lui étaient attribuées avant son courrier du 15 juin 2020 n’est pas de nature à établir son accord quant à la modification de son contrat de travail.
Le fait que la salariée ait pu, elle-même, manquer à ses obligations en avertissant pas son employeur d’une activité complémentaire, telle qu’elle ressort de son curriculum vitae, n’exonère pas l’employeur de sa propre responsabilité.
2. Sur le recours à l’activité partielle :
En vertu de l’article L.5122-1 I. du code du travail, « les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement ».
Si aux termes de l’article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020 inséré par l’ordonnance du 22 avril 2020, par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur a pu pendant l’état d’urgence sanitaire placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, c’est à condition que cette individualisation soit nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
En l’espèce, par courrier du 19 mars 2020, la Selarl [15] a usé de son pouvoir de fixer les congés de son employé du 23 au 31 mars 2020.
Par courriel du 26 mars 2020, la société informait la salariée que des demandes de chômage partiel étaient envisagées mais que dans l’attente chacun devra reprendre son travail à l’issue de sa période de congés. Une attestation permanente était délivrée à la salariée le 31 mars 2020 précisant que son poste était nécessaire et indispensable pour assurer la continuité de l’activité de l’office ministériel et qu’elle était donc dans l’obligation de se déplacer les jours ouvrés concernant le trajet domicile/travail, son travail n’étant pas éligible ou compatible au télétravail. Par courrier remis en mains propres le 3 avril 2020, Mme [W] [Y] faisait finalement l’objet d’un placement en activité partielle.
Il résulte des documents comptables et des pièces produites par les parties concernant le contrôle de l’activité partielle effectuée par l’administration en août 2020 au sein de la Selarl [13]Offices d’Huissiers de Justice que l’activité de la société a été très nettement impactée par la pandémie et que les tâches confiées à Mme [W] [Y] avaient de ce fait fortement diminuées, son employeur évaluant son activité résiduelle à une à deux heures par jour sans que l’activité de la salariée puisse être regroupée par demi-journée dès lors que la plupart des tâches qui lui sont confiées nécessitaient un traitement quotidien légal à la nature de l’activité et aux délais légaux contraints (ce qui n’est pas contesté par la salariée).
Cependant, il apparaît que les tâches résiduelles de la salariée ont alors été confiées à d’autres personnes sans qu’une alternance ne soit mise en 'uvre alors qu’elle restait en août 2020 une des rares salariées encore en activité partielle. La Selarl [15] soutient que la salariée ne disposait pas de la polyvalence nécessaire pour effectuer d’autres tâches que les siennes sans apporter aucun élément à ce titre alors que la salariée était secrétaire comptable, qu’elle avait exécuté par le passé diverses tâches qui lui avaient ensuite été retirées sans que ses capacités professionnelles ne soient remises en cause. La Selarl [15] verse également deux attestations de salariées, Mmes [C] et [K], respectivement comptable et clerc principal en charge de la répartition des tâches au sein de la société expliquant que Mme [W] [Y] refusait d’exécuter d’autres tâches que celles qui lui était habituellement assignées. Toutefois, les deux employés ne formulent que des observations générales et ne précisent pas à quel moment et à quelles tâches Mme [W] [Y] aurait refusé de participer à certaines tâches. Aucun des éléments produits ne laisse penser qu’il a été proposé à la salariée de travailler à temps partiel en polyvalence et en alternance avec d’autres salariés de l’entreprise durant la pandémie.
Quoique l’employeur se prévale du fait qu’il n’y a pas eu de poursuite de la part de l’administration, il y a lieu de noter que la Selarl [15] a demandé à la salariée de revenir travailler moins de 15 jours après avoir transmis sa lettre d’observation à l’administration, en réponse aux interrogations émises par l’inspecteur du travail.
En conséquence, il est démontré une exécution déloyale du contrat de travail dans le recours à l’activité partielle.
3. Sur le report des élections professionnelles :
Il ressort des courriers de convocation adressés par l’entreprise à ses salariés et des échanges avec l’administration du travail que les élections professionnelles aux fins de désignation des délégués du personnel au conseil social et économique devaient avoir lieu avant le 31 décembre 2019, qu’une première convocation a été adressée le 24 mars 2020 pour un scrutin devant se tenir le 29 avril 2020, puis annulé en raison du confinement sanitaire, qu’une deuxième convocation a été adressée le 26 mai 2020 pour un scrutin devant se tenir le 8 juillet 2020, puis annulé à la suite des courriels adressés par un syndicat (versés aux débats) soulignant un problème de régularité dans la convocation adressée aux syndicats. Finalement, il résulte du procès-verbal de carence que les élections étaient organisées en début d’année 2021 et qu’aucun candidat ne s’est fait connaître. Les justificatifs apportés par l’employeur démontrent l’existence de motifs légitimes de report des élections.
De plus, Mme [W] [Y] qui évoque l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de se porter candidate verse simplement l’attestation de M. [G], qui indique qu’elle lui a proposé début juillet 2020 de se porter candidat avec elle, offre qu’il a
déclinée. Il convient de noter que les candidatures étaient closes au 25 juin 2020. Ainsi, aucun élément n’établit qu’elle ait eu l’intention de se porter candidate aux élections envisagées en mai et juillet 2020.
Enfin, elle n’a pas pu perdre l’opportunité d’être assistée par un délégué du personnel alors que ni aux élections de 2017 ni aux élections de 2021 un candidat ne s’est présenté.
En conséquence, Mme [W] [Y] ne démontre pas l’existence d’un manquement commis par son employeur au titre de l’organisation des élections professionnelles.
4. Sur le préjudice subi :
Mme [W] [Y] évoque au titre du préjudice le manque à gagner qu’elle a subi pendant son maintien abusif en activité partielle qu’elle fixa 3 932,63 €. Or, il a été démontré que l’activité de la société n’avait pas repris pleinement et n’aurait en tout état de cause pas permis de l’employer pour une durée du travail identique à celle prévue dans son contrat et qu’une alternance aurait dû être organisée avec d’autres salariés de sorte que le préjudice subi à ce titre est nécessairement moindre.
De plus, Mme [W] [Y] qui invoque que la perte de ses droits à retraite verse les justificatifs de la liquidation de ses droits à retraite qui met en évidence que ses revenus pour l’année 2020 ne faisaient pas partie des 25 plus hauts revenus annuels de sa carrière, ne donne pas d’éléments suffisants pour établir le manque à gagner, étant là encore souligné que la situation de la Selarl [14]Huissiers de Justice ne permettait pas d’employer Mme [W] [Y] selon les conditions habituelles pendant la période de la pandémie.
La salariée invoque un préjudice moral qui se trouve toutefois caractérisé par le retentissement psychologique de la réduction notable de ses responsabilités et le recours abusif à l’activité partielle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la Selarl [15] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 8 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation :
Moyens des parties :
Mme [W] [Y] soutient que la Selarl [15] a manqué à son obligation de formation et d’adaptation du poste de travail, que lorsqu’une partie de ses attributions comptables lui ont été restituée en 2019, le logiciel comptable avait changé et qu’elle n’a reçu aucune formation pour pouvoir s’en servir, que l’employeur avait parfaitement conscience de ses lacunes mais n’a organisé aucune action de formation à son bénéfice entre juin 2015 à décembre 2020, que cela a rendu son exercice professionnel plus difficile l’obligeant à de multiples recherches.
La Selarl [13]Offices d’Huissiers de Justice précise que la salariée a bénéficié de formations continues qui lui ont en particulier permis de maîtriser l’outil informatique qui n’existait pas au moment de son embauche. Elle ajoute que la salariée ne justifie aucunement du préjudice qu’elle invoque.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.6321-1 alinéa 1 et 2 du code du travail, « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
En l’espèce, Mme [W] [Y] verse aux débats l’attestation de M. [U] qui indique que lorsqu’elle a été désignée pour assurer la comptabilité des dossiers de [Localité 5], elle a formulé à plusieurs reprises à Maître [O] et Maître [H] une demande de formation avec le prestataire du logiciel et qu’elle n’a jamais eu de retour. Cette attestation d’un salarié qui travaillait sur le site d'[Localité 4] et non d'[Localité 9], comme Mme [W] [Y], n’a pas de valeur probante dans la mesure où l’affirmation du témoin n’est pas circonstanciée en l’absence de tout élément de contexte permettant de déterminer les conditions dans lesquelles il a pu personnellement constater que Mme [W] [Y] avait formulé des demandes de formation auxquelles il n’a pas été répondu.
La salariée verse également :
— un courriel du 4 juin 2019 dans lequel elle explique que son supérieur hiérarchique lui a dit qu’il envisageait qu’elle fasse une formation avec [D] sur [6], qu’elle n’a pas de nouvelles et qu’elle rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches avec ce logiciel.
— la réponse qui lui est adressée le même jour à ce courriel qui indique qu’un autre des associés va étudier sa demande concernant une formation avec [D] afin qu’elle puisse avoir toutes les explications nécessaires concernant la comptabilité de [Localité 5] mais que cela risque de prendre du temps. Ce courrier lui rappelle qu’elle peut à tout moment appeler la société d’assistance est apte à répondre aux questions techniques qu’elle évoque dans son mail. Le courriel se poursuit avec des indications techniques sur les questions qu’elle posait dans l’utilisation particulière du logiciel.
— un courriel daté du 19 décembre 2019 dans lequel la salariée répond à son supérieur hiérarchique que ses connaissances du logiciel en comptabilité 'dossiers’ et 'générale’ est limitée au minimum et qu’elle devait avoir une formation pour l’ensemble de la comptabilité qu’elle n’a jamais eue.
Pour démontrer que la salariée a bénéficié d’une formation au nouveau logiciel de comptabilité instauré en 2016, la Selarl [15] produit aux débats une attestation de formation à l’outil Huissiers [7] au nom de Mme [W] [Y] pour la période du 18 au 22 janvier 2016, les attestations de Mesdames [C] et [K] indiquant que Mme [W] [Y] a reçu la même formation que les autres salariés, notamment Mme [C], sur l’outil de gestion comptable mise en 'uvre en 2016, ainsi qu’un courrier de la société [8] qui précise que la société propose, en vertu des contrats d’assistance conclus avec la Selarl [15], à l’ensemble des collaborateurs de cette dernière depuis le 16 janvier 2016 une assistance à l’exploitation des outils Windows ainsi qu’une assistance à l’exploitation de l’ensemble du logiciel Métier. Il est, à ce titre, précisé que l’assistance est encline à répondre à toutes les interrogations des employés, qu’elle les assiste et les forme à distance quelles que soient la teneur et la fréquence.
Enfin, le fait que la salariée ait bénéficié d’une formation de 238 heures avant de pouvoir exercer son nouveau poste de travail après son licenciement n’établit nullement un manquement de l’employeur à son obligation de formation dès lors que Mme [W] [Y] a retrouvé un emploi d’assistante comptable dans un cabinet d’expertise comptable et devait ainsi pouvoir prendre en main le logiciel spécifique à cette nouvelle activité.
Il ressort de ces éléments que Mme [W] [Y] a reçu la même formation initiale que les autres salariés de la société. Par ailleurs, la Selarl [15] a apporté des réponses précises aux problèmes techniques soulevés par la salariée et lui a rappelé la possibilité qu’elle avait d’obtenir une assistance et une formation à distance avec la société qui a mis en place le logiciel Métier. L’employeur n’était pas tenu d’organiser une formation spécifique de la salariée selon d’autres modalités.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La Selarl [15] soutient que la déloyauté de la salariée dans l’engagement de la présente procédure est établie par le fait que la société a appris dans le cadre du présent litige que Mme [W] [Y] avait un deuxième emploi alors qu’elle prétendait avoir besoin d’un temps partiel en raison des nécessités familiales, qu’elle a sciemment refusé le poste de comptable en 2015 et n’a fait aucune demande pendant six années avant de solliciter des dommages-intérêts sans aucun fondement en utilisant le mensonge, qu’elle a retrouvé un emploi grâce au travail de reclassement de la société et a contesté son licenciement à la limite de la prescription.
En réponse, Mme [W] [Y] indique que la somme réclamée par la Selarl [15] n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant, que l’agressivité avec laquelle la partie adverse s’adresse à elle doit être soulignée, qu’on cherche à faire pression sur elle alors qu’elle n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice, que la Selarl [15] a toujours su qu’elle exerçait un second emploi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la cour a jugé partiellement fondées les prétentions de Mme [W] [Y]. Il n’existe donc aucun abus dans l’exercice de son droit de en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté la Selarl [15] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La Selarl [15] succombant, il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. Stautant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner la Selarl [15] aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à Mme [W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qu’en appel.
Il n’est ni invoqué ni justifié que Mme [W] [Y] se trouve dans un des cas dérogatoires de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution justifiant que les frais de recouvrement normalement à la charge du créancier soient assumés par le débiteur. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [W] Mme [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [Y] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Selarl [15] à payer à Mme [W] [Y] la somme de huit mille euros (huit mille euros), à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl [15] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Selarl [15] à payer à Mme [W] [Y] la somme de quatre mille euros (4 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE Mme [W] [Y] de sa demande relative aux frais de recouvrement.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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