Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/116
PC
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CI
[T]
C/
[S]
[S]
RG 1ERE INSTANCE : 20/00877
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 20/00877 suivant déclaration d’appel en date du 01 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [O] [P] [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2007, Monsieur [V] [T] est décédé laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [P] [G] [S], et son unique héritier réservataire, Madame [O] [T].
Aux termes d’un acte reçu le 21 février 1986, le défunt avait fait donation à sa conjointe des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès du donateur (à savoir de la propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement).
Aux termes d’un acte reçu le 8 juin 1996, Madame [P] [G] [S] a fait donation à ses trois enfants, Monsieur [X] [W] [S], Monsieur [E] [M] [S] et Madame [O] [P] [U] [T], de la nue-propriété de divers lots dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1], [Localité 11] :
Madame [O] [T] : lots n°2 (parking), 8 (appartement de type T2) et 9 (appartement de type T2) ' pour une valeur totale en nue-propriété estimée à 336 000 francs (51 222, 87 ')
Monsieur [E] [S] : lots n°6 (appartement de type T2) et 7 (appartement de type T2) ' pour une valeur totale en nue-propriété estimée à 320 000 francs (48 783, 69 ')
Monsieur [X] [S] : lots n°7 (parking) et 5 (parking) ' pour une valeur totale en nue-propriété estimée à 16 000 francs (2 439, 18 ')
Par acte reçu le 08 juillet 2008, Madame [P] [G] [S] a renoncé à l’usufruit des lots n° 4 et 5 dont Monsieur [X] [S] a fait donation à sa s’ur, Madame [O] [T].
Le [Date décès 3] 2016, Madame [P] [G] [S] est décédée laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [X] [W] [S], Monsieur [E] [M] [S] et Madame [O] [P] [U] [T].
Par exploit délivré le 4 mai 2020, Monsieur [X] [W] [S] a fait citer son frère et sa s’ur devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que le rapport à la succession et la réduction des donations excédant la quotité disponible.
Par ordonnance sur incident rendue le 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et déclaré Monsieur [X] [W] [S] recevable en son action en réduction.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal a statué en ces
termes :
« DECLARE la demande recevable ;
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [G] [S] veuve [T] ;
REJETTE la demande de récompense présentée par Madame [T], en qualité d’héritière de Monsieur [V] [T] ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DESIGNE Madame la Présidente de la [9], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exception de Maître [Z] [F], pour y procéder et DIT qu’il pourra remplacer le Notaire qu’il aura délégué en cas d’empêchement ou de récusation dûment justifiée de celui-ci par l’une des parties ;
DIT que chacune des parties devra verser une provision de cinq cents euros (1 000 '), soit un total de trois mille euros (3 000 '), à la comptabilité du notaire délégué, dans le délai d’UN MOIS suivant l’invitation que ce dernier leur adressera ;
DIT que le notaire devra procéder à l’évaluation du bien immobilier, au jour du partage et dans son état à la date de la donation ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre pour l’évaluation du bien immobilier, le concours d’un expert désigné d’un commun accord entre les parties et à défaut, par le juge commis ;
DIT que le notaire désigné devra procéder au rapport des donations antérieures, et au calcul de la quotité disponible ordinaire et spéciale ;
COMMET le Juge commissaire de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’emploi de dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage ;
DIT que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par déclaration du 1er mars 2023, Madame [O] [T] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 3 mars 2023.
Le 30 mai 2023, Madame [O] [T] a déposé ses premières conclusions.
Le 31 mai 2023, Madame [O] [T] a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [E] [S].
Le 13 juin 2023, Madame [O] [T] a signifié ses premières conclusions à Monsieur [E] [S].
Le 24 août 2023, Monsieur [X] [S] a déposé ses uniques conclusions.
Le 28 aout 2023, Monsieur [X] [S] a signifié ses conclusions à Monsieur [E] [S].
Le 18 janvier 2024, Madame [O] [T] a signifié ses conclusions à Monsieur [E] [S].
Monsieur [E] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 22 avril 2024, Madame [O] [T] demande à la cour de :
« DECLARER recevable et fondé l’appel de Madame [O] [P] [U] [T]
INFIRMER le jugement entrepris
METTRE au passif de la succession de Madame [P] [G] [S] la créance de récompense due pour 105 200 ' à la moitié de cette somme, soit 52 600 '
FIXER la créance de Madame [O] [P] [U] [T], en qualité d’héritière de Monsieur [V] [T], à la somme de 52 600 ' et lui ATTRIBUER cette créance dans le cadre du partage
A défaut,
ORDONNER l’expertise sollicitée
ORDONNER à l’expert qui sera commis de procéder à l’évaluation de ladite récompense
JUGER que le rapport dû par Monsieur [X] [S] des droits immobiliers reçus par lui en donation le seront en pleine propriété et DIRE que leur évaluation au 8 juillet 2008 sera faite en conséquence
JUGER que Madame [O] [P] [T] n’est pas tenue à rapporter ces droits reçus de Monsieur [X] [S]
JUGER que Monsieur [X] [S] en doit le rapport en pleine propriété à leur valeur au 8 juillet 2008
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 24 aout 2023, Monsieur [X] [S] demande à la cour de :
«Recevoir Monsieur [X] [S] en ses conclusions d’intimée et l’y déclarer bien fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-[W] ;
Débouter Madame [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel :
Madame [O] [T] reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande de récompense à la succession de sa mère, Madame [P] [G] [S], qu’elle évalue à 105.200 euros en tout et dont elle réclame la moitié, soit 52.600 euros. A défaut, elle sollicite une expertise destinée à évaluer le montant du rapport dû par Monsieur [X] [S] des droits immobiliers reçus en pleine propriété par lui en donation, à la date du 8 juillet 2008.
Monsieur [X] [S] conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de Madame [O] [T].
Il se déduit de ces éléments de procédure que le principe de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [G] [S] n’est pas remis en cause.
Sur la demande de récompense formée par l’appelante :
Pour rejeter la demande de récompense formée par Madame [T], le tribunal a retenu que ce droit à récompense, à le supposer établi, aurait dû être examiné lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [T] [S] et lors de la liquidation de la succession de Monsieur [T] au sujet desquelles aucune information n’est donnée alors que Madame [T] ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations ; que sa réclamation, qui n’avait jamais été soulevée jusqu’à présent, apparait bien tardivement.
En appel, Madame [O] [T] fait valoir que :
. Toutes les parties ont bénéficié par acte du 8 juin 1996 d’une donation portant sur la nue-propriété de lots de l’immeuble sis à [Localité 11], [Adresse 1], qui appartenait à Madame [P] [G] [S], épouse [T], leur mère.
. Monsieur [X] [S] sollicite leur rapport à la succession de celle-ci, et la réduction des donations excédant la quotité disponible, rompant ce faisant l’accord familial ayant à l’époque consisté à lui consentir dans le même temps, soit le 8 juin 1996, une donation déguisée sous forme d’une prétendue vente viagère d’un immeuble bâti appartenant à Monsieur [T] et situé en métropole.
. C’est en considération de cette pseudo-vente que Monsieur [X] [S] a accepté l’acte de donation-partage, qui en apparence le désavantageait. C’est également pourquoi il n’a jamais versé la rente viagère à Madame [T].
L’appelant expose que :
. L’immeuble sur lequel portait les droits objets de la donation, avait été cédé à Madame [T], à titre de licitation selon un acte reçu le 13 février 1986, publié au bureau des hypothèques de Saint Denis le 28 avril 1986, volume 3111 n° 1.
. La construction du bâtiment y existant avait été réalisée suivant permis en date du 23 octobre 1987, le certificat de conformité ayant été délivré le 14 février 1989, postérieurement au mariage des époux [T]. Ainsi, tant l’acquisition par Madame [P] [G] [S] le 13 février 1986 des droits de ses coindivisaires portant sur l’immeuble objet de la donation du 8 juin 1996, que les constructions qui y ont été édifiées après 1987 ont été faites après son mariage avec Monsieur [T] en 1984 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
. Pour réaliser les travaux de construction sur l’immeuble propre à Madame [S], les époux [T] ont contracté un prêt de la [10] le 9 février 1988 pour 690.000 Francs, soit 105.200 ' (pièce n° 4).
. Dès lors, les dépenses d’acquisition des droits de propriété des coindivisaires et celles de construction de l’immeuble par Madame [P] [G] [S] sont réputées légalement avoir été réalisées au moyen de deniers de la communauté.
Selon l’appelante, si, en application de l’article 1406 du code civil, ces droits immobiliers et accessoires formaient des propres de Madame [S], c’est à charge de récompense par elle ou ses héritiers au profit de la communauté ayant existée avec Monsieur [T], laquelle récompense vient nécessairement diminuer de son montant l’actif successoral de Madame [S]. Il s’agit d’une dette de sa succession à mettre nécessairement au passif de celle-ci dont la charge incombe à ses héritiers selon l’article 785 du code Civil.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le fait que cette demande soit présentée tardivement n’est pas un obstacle à ce qu’il y soit fait droit ; il est de règle que l’actif successoral ne se compose que des seuls droits du de cujus après imputation du passif qui comprend nécessairement la récompense sollicitée due en application des articles 1412 et suivants du code civil. Celle-ci, qui devra être calculée par l’expert qui sera commis aux évaluations, sera portée en dette de sa succession, pour la moitié être attribuée à Madame [O] [P] [U] [T], unique héritière de Monsieur [V] [T], ex-époux commun en biens de Madame [P] [G] [S] ainsi qu’en fait foi l’attestation de Maître [L] [A] en date du 2 juin 2008 (pièce n° 2). cette attribution lui sera faite préalablement en sa qualité de créancière de la succession de Madame [P] [G] [S].
Monsieur [X] [S] réplique que :
. La demande de récompense formulée par l’appelante ne pourrait aboutir que dans le cadre d’une demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [V] [T] et Madame [P] [G] [S] puis de liquidation de la succession de Monsieur [V] [T].
. Cette demande présuppose, implicitement et nécessairement, que la succession de Monsieur [V] [T] n’a jamais été réglée, ce qui n’est même pas soutenu.
. Par ailleurs et surtout que Madame [O] [P] [U] [T] fonde sa demande sur « les dépenses d’acquisition des droits de propriété de l’immeuble et de construction de l’immeuble par Madame [P] [G] [S] qui « sont réputées avoir été réalisées au moyen de deniers de la communauté '' alors qu’elle ne justifie d’aucune dépense.
. L’intimé plaide enfin qu’il ne s’oppose pas au rapport de l’ensemble des donations devant être évaluées en pleine propriété. Il est aussi d’accord sur la date du 8 juillet 2008 pour évaluer la donation dont il a bénéficié, en pleine propriété, pour le rapport puisqu’il s’agit de la date à laquelle il en a fait donation à sa s’ur.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Le jugement querellé ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de la mère des parties, [P] [G] [S], veuve [T].
Or, l’action de l’appelante vise à réclamer aux héritiers coindivisaires de leur mère une récompense au titre de la liquidation de la communauté ayant existée entre Feu [V] [T] et son épouse, en prétendant que cette récompense vient nécessairement diminuer de son montant l’actif successoral de la de cujus concernée par la procédure de liquidation en cause, Madame [P] [G] [S].
Comme l’a justement souligné le tribunal, le droit à récompense allégué aurait dû être examiné lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [T]-[S].
A cet égard, Madame [O] [T] revendique clairement sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [T] pour réclamer une récompense sur l’actif successoral éventuel de sa mère.
Pourtant, nonobstant la motivation du jugement attaqué, Madame [O] [T] ne produit comme pièces en appel que les quatre suivantes :
— Pièce n° 1 : pièce adverse n° 6 : acte de donation du 08/06/1996
— Pièce n° 2 : attestation notariale du 02/06/2008
— Pièce n° 3 : acte de renonciation à usufruit et donation du 08/07/2008
— Pièce n° 4 : hypothèque conventionnelle du 16 mars 1988.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer le bien fondé de la prétention de Madame [T] alors qu’elle ne justifie pas de la liquidation du régime matrimonial de ses parents, qui pourrait faire état des éventuelles récompenses dues à sa mère par la communauté des époux comme elle l’invoque sans le démontrer. En effet, la liquidation de la communauté est le préalable à l’évaluation de l’actif successoral de chacun des époux, dont Madame [G] [S], ce dont ne justifie pas l’appelante à ce stade de la procédure.
Enfin, à supposer établie la récompense due à Madame [G] [S] par la succession de son époux, alléguée par l’appelante, il resterait nécessaire de reconstituer l’actif successoral de la défunte afin de vérifier la part réservataire de chacun des héritiers tout en mesurant la quotité disponible avant ou après rapport.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [O] [T] supportera les dépens de l’appel et devra payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles qu’il a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
signé
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