Irrecevabilité 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 9 nov. 2023, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00130 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FM27-16
[S] [F]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Bruno CHOFFRUT
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le 9 novembre 2023,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Monsieur Hugues BERBAIN, procureur général près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 7]
[Localité 6]
assisté de Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 14 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, statuant sur requête de [S] [F], représenté par Me Bruno CHOFFRUT qui a été entendu en ses demandes,
Me Agnès MERCIER avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat a été entendue en sa plaidoirie,
Monsieur le procureur général a été entendu en ses observations ;
Me Bruno CHOFFRUT a eu la parole en dernier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 13 mai 2022, M. [S] [F] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 29 juillet 2021 pour des faits de harcèlement sexuel et agression sexuelle sur mineure de 15 ans à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt à l’audience.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Reims l’a relaxé pour les faits d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans en récidive légale et l’a déclaré coupable de harcèlement sexuel. Il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire renforcé d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire, le mandat de dépôt ayant été levé le jour même.
Il indique que la durée de la détention endurée à tort, entre le 29 juillet 2021 et le 24 novembre 2021, est de 119 jours.
Il estime avoir subi un préjudice moral, estimé à 10 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral pour des faits dont il se disait innocent et pour lesquels il a finalement été reconnu innocent et du fait que sa réputation ait été compromise ;
— Des conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 8] qui ont été particulièrement difficiles compte tenu de son handicap (déplacement en fauteuil roulant et difficultés à entrer et sortir de la cellule ; lit médical ne fonctionnant pas entrainant des chutes répétées lors du passage du fauteuil roulant au lit ; impossibilité de prendre une douche pendant l’incarcération );
Il demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête. Subsidiairement, au fond, si la requête était déclarée recevable à la fixation d’une indemnisation à hauteur de 7000 euros.
Il expose que n’est pas produit de certificat de non pourvoi et ajoute que l’indemnisation n’est possible que dans les suites d’une relaxe, d’un acquittement ou d’un non-lieu. Il indique que, selon une jurisprudence constante, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle autorisée pour l’infraction ayant donné lieu à l’infraction.
Il relève que l’infraction pour laquelle M. [F] a été incarcéré pour une durée de 3 mois et 26 jours est inférieure à la durée de 4 mois qui constituait le maximum de détention provisoire possible pour les faits pour lesquels il a finalement été reconnu coupable et condamné, de sorte qu’aucune indemnisation n’est possible, la requête étant irrecevable.
A titre subsidiaire, il propose 7000 euros en réparation du préjudice moral, soulignant que le fait que M. [F] ait clamé son innocence (quand bien même celle-ci a fini par être partiellement reconnue) ne permet pas d’accroitre l’indemnisation. Il ajoute que l’atteinte à la réputation n’est pas davantage indemnisable au regard de la jurisprudence. Enfin, il estime que les conditions de détention dégradées décrites ne sont adossées à aucun élément tangible de preuve.
M. le Procureur général conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, et propose à titre subsidiaire, si la requête était déclarée recevable l’allocation de la somme de 6000 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
Par observations complémentaires et à l’audience, M. [F] informe de la production du certificat de non pourvoi. Il conteste l’analyse de l’AJE et du procureur général quant à l’irrecevabilité de sa demande au fond. Il souligne que la doctrine et les textes internationaux posent comme principe l’indemnisation en cas d’absence de condamnation à une peine ferme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande,
La requête a été déposée dans les formes et les délais requis et un certificat de non pourvoi a été transmis, de sorte que la requête est recevable en la forme.
Il convient de rappeler que selon l’article 149 du code de procédure civile, une indemnité est accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
De jurisprudence constante, en cas de condamnations partielles, il convient de s’assurer que la durée de la détention effective subie est inférieure à ce qu’elle pouvait être pour les faits pour lesquels la personne a été condamnée, seule la durée supérieure à ce seuil pouvant être indemnisée.
En l’espèce, il est constant que si M. [F] a été relaxé par la chambre des appels correctionnels pour les faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans en récidive légale, il a été condamné en première instance, comme en appel pour les faits de harcèlement sexuel,
Pour ces seuls faits punis d’une peine de 3 ans d’emprisonnement lorsqu’ils sont commis sur mineur de 15 ans, la durée maximale de détention provisoire est de 4 mois.
En l’espèce, M. [F] a purgé une peine de 3 mois et 26 jours, durée inférieure au 4 mois, de sorte que sa requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la requête déposée par M. [S] [F].
Le condamnons aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 9 novembre 2023, en présence de Monsieur le Procureur général et du greffier.
Le greffier Le premier président
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