Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société Incom c/ S.A.S. INCOMM |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/00656 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPMO
ARRET N°
du : 03 décembre 2024
[N]
C/
S.A.S. INCOMM
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Madame [G] [N] épouse [V]
Née le 19 mars 1975 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS le 09 Avril 2024
ET
La société Incom, société par action simplifiée, exerçant son activité commerciale sous le nom commercial INCOMM, dont le capital social est de 117.649 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 479 144 438, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son Président ayant reçu tous pouvoirs à cet effet
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré
La société LOCAM, société par action simplifiée, dont le capital social est 11 520 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B310 880315, dont le siège social est sis [Adresse 4] (42) représentée par son Président ayant reçu tous pouvoirs à cet effet
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
M. Rémy VANDAME, greffier lors des débats et de la mise à disposition
LE MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt rendu par défaut le 7 juin 2022, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims,
— statuant à nouveau,
— condamné Mme [G] [V] à payer à la société Locam les sommes de 9 689,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [V] a formé opposition à cet arrêt.
Par exploit du 22 novembre 2023 elle a appelé en intervention forcée la société Incomm.
Saisi par la société Locam, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 avril 2024 :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [V],
— dit que l’arrêt du 7 juin 2022 reprendra en conséquence son plein effet,
— déclaré irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’opposition l’assignation en intervention forcée délivrée le 22 novembre 2023 par Mme [V] à la société Incomm,
— condamné Mme [V] à payer aux sociétés Locam et Incomm chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance éteinte.
Par requête déposée le 22 avril 2024, Mme [V] a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la société Locam de lui signifier sa déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims ce qu’elle n’a pas fait de sorte que son appel aurait dû être déclaré caduque. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire de la signification de l’arrêt du 7 juin 2022 ; que le délai pour faire opposition n’a donc pas commencé à courir et son opposition à cet arrêt n’est pas tardive comme l’indique à tort le conseiller de la mise en état.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été domiciliée au [Adresse 1] ni au [Adresse 3] à [Localité 6] et l’acte de signification de l’arrêt à ces adresses est nul.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Locam demande à la cour de :
— déclarer la requête en déféré non fondée et confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Elle fait valoir que l’opposition formée par Mme [V] est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son absence de motivation ; que l’huissier s’est déplacé aux 3 dernières adresses de cette dernière, au [Adresse 3], adresse mentionnée sur les documents contractuels, puis au[Adresse 1] qui correspond à l’adresse à laquelle elle exerçait son activité de loueuse de meublés et enfin au [Adresse 5] adresse depuis laquelle elle a expédié courant avril et mai 2020 ses pièces au fournisseur du site (la société Incomm), cette dernière adresse étant celle qu’elle a déclaré à son employeur à la fin de l’année 2022 ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire d’enseignante.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 la société Incomm demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’opposition de Mme [V],
— déclarer irrecevable l’action en intervention forcée diligentée par Mme [V] à son encontre,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait siens les moyens et arguments développés par la société Locam.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par les articles 538 et 574 du code de procédure civile le délai de recours pour faire opposition à une décision de justice est d’un mois et l’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Le délai court à compter de la notification de la décision.
Si Mme [V] développe au soutien de son déféré des moyens tenant à la caducité de la déclaration d’appel de la société Locam ayant conduit à l’arrêt du 7 juin 2022, il est nécessaire de statuer d’abord sur la recevabilité de son opposition audit arrêt avant d’examiner le bien fondé ou non de la caducité soulevée.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêt du 7 juin 2022 a été signifié à Mme [V] le 24 août 2022, le commissaire de justice se présentant aux différentes adresses portées à sa connaissance, soit celle mentionnée dans l’arrêt puis celle qu’elle avait indiqué dans les documents contractuels objet du litige puis enfin à l’adresse depuis laquelle elle avait expédié en mai 2020 ses correspondances en courrier recommandé au fournisseur du site la société Incomm, cette dernière adresse étant celle qu’elle a déclaré à son employeur à la fin de l’année 2022 ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire d’enseignante. L’acte de signification de l’arrêt du 7 juin 2022 est donc parfaitement valable et les moyens de nullité soulevés par Mme [V] sont mal fondés.
Il sera ajouté, ainsi que l’indique à juste titre le conseiller de la mise en état, que Mme [V] a appris l’existence dudit arrêt à l’occasion de la contestation de la saisie attribution faite à son encontre par la société Locam qui lui a été dénoncée le 21 décembre 2022.
Dès lors son opposition formée le 11 mai 2023 est tardive et c’est à bon droit que l’ordonnance déférée l’a déclarée irrecevable et qu’elle a par voie de conséquence déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Incomm.
Mme [V] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens du déféré et à verser aux sociétés Locam et Incomm une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne Mme [V] aux dépens de l’instance en déféré ;
Condamne Mme [V] à payer à la société Locam et à la société Incomm, chacune la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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