Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 février 2024, N° 22/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF5
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Hug JOCTEUR-MONROZIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01507) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 08 février 2024, suivant déclaration d’appel du 26 Mars 2024
APPELANTE :
S.C. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [O] es qualité de mandataire judiciaire de S.A.S.U. GENITECH BATIMENT,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Me [I] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. GENITECH BATIMENT,
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S.U. GENITECH BATIMENT représentée par Maître [P] [O] et la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’organes de la procédure collective de la SASU GENITECH en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV le Maryland, promoteur immobilier, a entrepris la construction d’un immeuble de 15 logements à [Localité 11] (Haute-Savoie). Elle a confié la maîtrise d’oeuvre à la société Tracobat et plusieurs lots dont ceux concernant les menuiseries intérieures, cloisons, sols, chape et carrelage et VRD à la société Genitech bâtiment.
Par courrier en date du 3 février 2021, la société Genitech a mis en demeure la SCCV le Maryland de lui payer la somme de 96 205,72 euros correspondant aux factures impayées.
Par assignations des 19 et 22 février 2021, la SASU Genitech bâtiment a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement des factures. Elle s’est désistée de l’instance suite aux paiements partiels effectués par la SCCV le Maryland.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la SCCV Le Maryland le 30 décembre 2021 portant sur un montant de 179 968,88 euros TTC.
Par assignation du 27 janvier 2022, la SASU Genitech bâtiment a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins de paiement.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2022, la SASU Genitech bâtiment a été placée en redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Genitech.
Par jugement du 18 juillet 2023, la SAS Tracobat a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de Me [P] [O] et de la SELARL AJ partenaires en qualité d’organes de la procédure collective de la SASU Genitech en liquidation judiciaire ;
— constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Tracobat et de Me [Z] [R] ès qualités de commissaire au plan de la SASU Tracobat ;
— condamné la SCCV Le Maryland à verser à la SASU Genitech la somme de 151 010,81 euros au titre du solde du chantier ;
— débouté la SCCV Le Maryland de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SASU Genitech ;
— condamné la SCCV Le Maryland à payer à la SASU Genitech la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCCV Le Maryland aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Hugo Jocteur-Monrozier, avocat au barreau de Grenoble conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 26 mars 2024, la SCCV [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant par nouvelle décision, de :
— débouter la société Genitech bâtiment de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Genitech bâtiment à indemniser la SCCV Le Maryland de l’ensemble de ses préjudices ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Genitech bâtiment les sommes de :
112 500 euros HT soit 135 000 euros TTC au titre des travaux de reprises et d’achèvement des ouvrages mal exécutés et non terminés par la société Genitech bâtiment ;
144 000 euros HT soit 172 800 euros TTC au titre des différents préjudices connexes subis par la SCCV Le Maryland du fait des retards de livraison pour les acquéreurs des appartements (revendication de pénalités contractuelles de retard et d’indemnisation de préjudices subis par ces derniers) ;
soit une somme de 307 800 euros, provisoirement arrêtée ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Genitech bâtiment une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Genitech bâtiment les entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP Pierrot & Néel, société d’avocats, sur son affirmation de droit ;
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Genitech bâtiment une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société Genitech bâtiment les entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Pierrot & Néel, société d’avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du 8 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV résidence le Maryland à payer à la société Genitech la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Hugo Jocteur-Monrozier avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la SASU Genitech
Moyens des parties
La SASU Genitech sollicite la condamnation de la SCCV le Maryland à lui payer la somme de 189 968,88 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuel de 8 %.
Elle réplique que concernant les lots qui la concernaient elle a exécuté parfaitement sa prestation et participé aux réunions de chantier mais qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle indique avoir suspendu son intervention pendant sept jours en raison de l’absence de paiement des factures. Selon elle, au 31 décembre 2021, elle avait complètement achevé le chantier et attendait une date de réception, alors même que sa créance de 179 968 euros restait impayée. Elle soutient que la SCCV Le Maryland est défaillante dans la démonstration d’une quelconque carence de la part de Genitech dans l’exécution de sa prestation. Elle conteste l’existence de malfaçons. Elle estime que la SCCV le Maryland avait connaissance de la présence de sous-traitants, qui étaient présents lors des réunions de chantier. Elle ajoute avoir transmis les attestations d’assurance des sous-traitants.
La SCCV le Maryland conteste devoir le paiement des factures à la SASU Genitech aux motifs que les ouvrages sont inachevés et qu’ils présentent de nombreuses malfaçons et désordres. Elle reproche à la SASU Genitech d’avoir eu recours à des sous-traitants qu’elle n’a jamais déclarés et pour lesquels elle n’a pas communiqué les attestations d’assurance. Elle considère que les multiples factures émises par la SASU Genitech ne correspondent pas aux marchés de travaux acceptés et signés par elle, puisqu’elles correspondent à des travaux supplémentaires qu’elle n’a pas acceptés ou à des travaux qui n’ont pas été réalisés. Elle soutient que la SASU Genitech a abandonné le chantier en août 2021 et qu’elle a subi en conséquence un retard de livraison. Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice de 28 657 euros entre les dépenses engagées par elle et les marchés de travaux, et entre 109 500 euros et 273 750 euros correspondant aux pertes de locations que peuvent réclamer ses clients. Elle oppose à la SASU Genitech une exception d’inexécution de ses propres obligations contractuelles pour se trouver autorisée à ne pas exécuter sa propre obligation contractuelle de paiement.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La SASU Genitech demande le paiement des factures suivantes :
— la facture n° FC 0287 relative à des travaux de carrelage et faïences pour un montant de 30 000 euros correspondant à la situation au mois de mars 2021 (pièce n° 4) ;
— la facture n° FC 0395 du 30 août 2021 relative à des travaux de menuiserie supplémentaires d’un montant de 7 032 euros ;
— la facture n° FC 0396 du 30 novembre 2021 relative à des travaux supplémentaires de terrassement d’un montant de 19 800 euros ;
— la facture n° FC0397 du 29 octobre 2021 relative à des travaux supplémentaires de parquet d’un montant de 4 440 euros ;
— la facture n° FC 0398 du 29 octobre 2021 relative à des travaux supplémentaires d’étanchéité d’un montant de 6 000 euros ;
— la facture n° FC 0399 du 30 août 2021 relative à des travaux supplémentaires de carrelage d’un montant de 12 060 euros ;
— la facture n° FC 0400 du 30 août 2021 relative au lot parquet d’un montant de 930 euros ;
— la facture n° FC 0401 du 30 août 2021 relative à la menuiserie intérieure d’un montant de 16 542 euros ;
— la facture n° FC 0402 du 30 août 2021 relative à des travaux supplémentaires pour un montant de 49 917,60 euros ;
— la facture n° FC0403 du 30 juillet 2021 relative au lot cloisons pour un montant de 2 400 euros ;
— la facture n° FC0404 du 30 septembre 2021 relative au lot terrassement d’un montant de 29 990,40 euros.
Selon les actes d’engagement signés par la SCCV [Adresse 9] et la SASU Genitech le 15 avril 2020 et le 15 juillet 2020, les travaux confiés à cette dernière étaient les suivants :
— le lot 'étanchéité’ pour un montant de 15 079 euros HT ;
— le lot 'menuiseries intérieures’ pour un montant de 40 000 euros HT ;
— le lot 'cloisons et doublages’ pour un montant de 58 879 euros HT ;
— le lot 'carrelages faïences chapes’ pour un montant de 53 452 euros HT ;
— le lot 'parquets sols souples’ pour un montant de 15 000 euros HT.
Aux termes d’un courrier en date du 30 décembre 2021, le gérant de la société Genitech a transmis à la SCCV Le Maryland l’ensemble des factures restant dues en précisant que des travaux avaient été réalisés en supplément avec l’accord de la société Tracobat, maître d’oeuvre, que la SCCV s’est engagée par mail en septembre avec un règlement de 10 000 euros, et qu’il ne lui restait plus qu’à donner l’organigramme pour le jour de la réception.
Par courrier du 19 janvier 2022, la SCCV le Maryland a répondu qu’elle contestait la totalité des factures aux motifs que la SASU Genitech n’était plus intervenue sur la chantier depuis le mois d’août 2021 et que lors de l’intervention d’un huissier de nombreuses malfaçons avaient été constatées. Elle demandait également la transmission des certificats d’assurance des lots sous-traités.
S’il ne figure pas au dossier la preuve de l’agrément des sous-traitants mandatés par la SASU Genitech, la SCCV [Adresse 9] n’ignorait pas leur intervention ainsi que cela ressort d’un courrier du 19 janvier 2022, des contacts pris directement par la SCCV Le Maryland avec les entrepreneurs et de la mention de ces entreprises sur un compte-rendu de chantier.
En ce qui concerne le lot VRD, il ne figure au dossier aucune pièce valant contrat (devis accepté, contrat de construction, acte d’engagement). Cependant, les parties admettent de manière concordante que ce lot a été confié à la SASU Genitech.
Aux termes d’un courrier de la SEML énergie et services de [Localité 10] du 7 février 2022, les travaux de VRD n’étaient pas réalisés. Il ressort d’un constat établi par huissier de justice le 21 septembre 2021 que les travaux de terrassement et de VRD n’étaient pas réalisés ni en cours de réalisation.
Par suite, la SASU Genitech, qui ne rapporte la preuve ni du montant du marché, ni de la réalisation des travaux, ne peut obtenir le paiement des factures afférentes (n° FC 0396 et 0404).
S’agissant des travaux supplémentaires (factures n° FC 0395, FC 0396, FC 0397, FC 0398, FC 0402), la SASU Genitech ne rapporte pas la preuve qu’ils ont été réalisés après acceptation de la SCCV Le Maryland ou de son mandataire. Elle ne peut donc en demander le paiement.
S’agissant du lot 'carrelages et faïences', il ressort du procès-verbal de constat d’huissier qu’ils n’étaient pas terminés au mois de septembre 2021. Cependant, la facture dont il est demandé le paiement correspond à la totalité des travaux de ce lot (30 000 euros). Il convient donc d’en déduire le montant des travaux réalisés postérieurement par une autre entreprise pour la somme de 2 100 euros selon facture du 29 octobre 2021 et pour la somme de 2 250 euros selon facture du 7 octobre 2021.
En ce qui concerne les factures relatives aux lots 'cloisons', 'parquet’ et 'menuiseries intérieures', il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de finition ni de désordres qui exonéreraient le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement. La SCCV Le Maryland doit donc l’intégralité de ces factures.
La SCCV Le Maryland doit donc à la SASU Genitech la somme de 45 522 euros [30 000 – 2 100 – 2250 + 2 400 + 16 542 + 930].
Il n’est pas justifié que cette somme soit majorée d’intérêts au taux de 8 % alors que cette disposition n’est pas prévue aux contrats versés au dossier.
La SCCV Le Maryland ne rapporte pas la preuve d’une inexécution du contrat, et notamment de désordres, imputable à la SASU Genitech qui soit suffisamment grave pour justifier qu’elle soit déchargée de sa propre obligation de payer le prix sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
2. Sur la demande en indemnisation de la SCCV Le Maryland
Moyens des parties
La SCCV le Maryland estime qu’en abandonnant le chantier en août 2021, la SASU Genitech l’a placée dans une situation extrêmement préjudiciable (retard de livraison, nécessité de reprendre les différents désordres et malfaçons, d’achever les ouvrages non réalisés). Elle évalue son préjudice aux sommes suivantes :
— 112 500 euros HT soit 135 000 euros TTC au titre des travaux de reprises et d’achèvement des ouvrages mal exécutés et non terminés par la société Genitech bâtiment ;
— 144 00 euros HT soit 172 800 euros TTC au titre des différents préjudices connexes subis du fait des retards de livraison pour les acquéreurs des appartements (revendication de pénalités contractuelles de retard et d’indemnisation de préjudices subis par ces derniers).
La SASU Genitech réplique qu’elle n’a pas abandonné le chantier et a exécuté ses obligations.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors qu’elle n’était pas payée des prestations effectuées et facturées, la SASU Genitech était fondée à ne pas poursuivre l’exécution du contrat sur le fondement de l’article 1219 du code civil.
Elle n’a donc commis aucune faute justifiant qu’elle soit condamnée à indemniser la SCCV le Maryland des conséquences du retard du chantier, qui trouve par ailleurs son origine dans la crise du Covid-19, antérieure à l’engagement de la SASU Genitech, et dans la défaillance d’autres intervenants à la construction.
De surcroît, la SCCV Le Maryland ne justifie pas de la réalité des désordres allégués ni de ce qu’elle aurait été condamnée à indemniser les acquéreurs des appartements de leurs préjudices locatifs.
3. Sur les frais du procès
Compte-tenu de ce que la SCCV Le Maryland, bien que condamnée au paiement de sommes au profit de la SASU Genitech, obtient gain de cause en appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En revanche, dès lors qu’elle succombe, la SCCV Le Maryland doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Le Maryland à verser à la SASU Genitech la somme de 151 010,81 euros au titre du solde de chantier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCCV Le Maryland à payer à la SASU Genitech la somme de 45 522 euros en exécution des contrats de construction au titre du solde des travaux ;
Déboute la SASU Genitech de sa demande tendant à l’application de pénalités au taux de 8 % ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne la SCCV Le Maryland aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hugo Jocteur-Monrozier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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