Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2023, N° 21/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01648 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02735
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I], salariée de la société [1] (l’employeur) en qualité de responsable du développement commercial et du marketing, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 juin 2020.
La déclaration d’accident remplie par l’employeur le 22 février 2021 ne précise pas les circonstances de celui-ci. L’employeur a émis des réserves portant sur la tardiveté de la déclaration de l’accident par la salariée.
Le certificat médical initial du 16 février 2021 mentionne « un état dépressif sévère survenu après un épuisement professionnel et une agression par un collègue le 23 juin 2020 ». Un arrêt de travail a été prescrit du 16 février au 16 mars 2021.
Par une décision du 21 mai 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 23 janvier 2023, a :
Annulé la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident du
23 juin 2020,
Dit que l’accident du 23 juin 2020 est un accident du travail,
Condamné la caisse à payer à Mme [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 30 janvier 2023, elle en a fait appel le 27 février 2023 par une déclaration électronique.
Après la mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du
9 janvier 2026.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour :
D’infirmer le jugement,
De rejeter les demandes de Mme [I],
De condamner Mme [I] en tous dépens.
Mme [I], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour :
De confirmer le jugement,
y ajoutant :
Condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les critiques relatives à l’instruction du dossier
Devant la cour Mme [I] critique les modalités d’instruction du dossier par la caisse, elle souligne qu’aucune enquête n’a été réalisée malgré sa demande. Elle ajoute que seuls des questionnaires ont été adressés. Elle soutient que la décision de la caisse n’est pas motivée. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement.
La caisse ne répond rien à cette argumentation.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient Mme [I] la décision administrative de la caisse du
21 mai 2021 est bien motivée en fait et en droit de la façon suivante : « absence de fait accidentel légalement caractérisé tel que défini à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale ». Ainsi, la critique est inopérante.
En outre, la caisse a bien procédé à une enquête en recueillant les observations de Mme [I] et de son employeur par des questionnaires. Mme [I] a eu la possibilité de produire des documents justificatifs et des témoignages. Cette critique est également inopérante.
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal a retenu que l’employeur avait connaissance des tensions entre Mme [I] et sa collègue de bureau et que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail s’explique par la difficulté de Mme [I] à prendre conscience de sa situation médicale. Il a tenu compte des SMS échangés entre Mme [I], ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique et a souligné que la caisse n’était pas fondée à soutenir que l’accident du travail ne reposait que sur les déclarations de Mme [I] puisque la caisse n’avait procédé à aucune audition pendant l’enquête. Le tribunal en a déduit qu’un accident du travail était bien survenu le
23 juin 2020, qu’il convenait d’appliquer la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail au titre du choc émotionnel survenu ce jour-là.
La caisse critique cette décision en soulignant que la survenance d’un accident le 23 juin 2020 ne repose que sur les déclarations de Mme [I], l’employeur étant dans l’incapacité d’ajouter des informations lors de l’enquête. La caisse relève que la déclaration d’accident est intervenue plusieurs mois après les faits et que les arrêts de travail prescrits dans cet intervalle ne comportent pas de mention médicale. La caisse conteste la valeur probante des SMS comme justifiant de la survenance de l’altercation du 23 juin 2020. La caisse souligne que Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 24 juin au 7 juillet 2020 et non de façon continue jusqu’à la déclaration d’accident du travail. La caisse relève enfin que, selon le certificat médical, Mme [I] présentait un état dépressif sévère après un syndrome d’épuisement professionnel, ce qui est incompatible avec la survenance d’un fait accidentel.
Mme [I] répond qu’elle a subi les pressions constantes de sa hiérarchie, qu’elle avait des difficultés relationnelles avec sa collègue de bureau et que la situation était connue de sa hiérarchie. Elle souligne que dans ce contexte l’altercation du 23 juin 2020 constitue un accident du travail et reproche à la caisse de n’avoir pas procédé à l’audition de sa collègue de travail. Mme [I] ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail immédiatement, ce qui caractérise un accident. Elle estime que le lien entre l’accident et le travail est bien établi, qu’elle subit depuis un état dépressif sévère démontré par les pièces médicales. Mme [I] estime que la caisse ne démontre pas la survenance d’une cause totalement étrangère au travail et demande en conséquence la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
En l’espèce, la cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la preuve de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004, V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail survenu le
23 juin 2020 dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail imputable à son employeur. Elle rapporte des faits qui se fondent sur les pièces 5 à 7 qu’elle produit :
Les pièces 6 et 7 sont ses réponses au questionnaire de la caisse et un courrier explicatif de sa part, il s’agit donc de ses seules déclarations ;
La pièce 5 est l’impression d’échanges de SMS du 19 mai, sans plus de précisions, entre des personnes non identifiées. Un interlocuteur mentionne une pression importante et adresse des félicitations sur le travail réalisé, ce qui contredit la thèse selon laquelle les conditions de travail seraient dégradées.
La pièce 10 est un échange de SMS par lequel Mme [I] informe son interlocuteur de la prolongation de son arrêt de travail. Cet interlocuteur fait une hypothèse (« si c’est [K] le souci je la change de bureau ») et demande des informations (« mais donne-moi des éléments pour t’aider ») qui ne sont pas fournies.
Les pièces 11 à 15 sont des échanges de messages de soutien entre collègues de travail qui ne donnent aucune information sur les faits du 23 juin 2020.
Mme [I] produit un arrêt de travail prescrit par le docteur [L] du 24 au 30 juin 2020. Il s’agit du feuillet transmis à l’employeur qui n’indique pas le motif médical de cet arrêt. Il en est de même pour tous les avis d’arrêt de travail produits.
Mme [I] communique un témoignage de ses parents qui relatent la dégradation de son état de santé, ces deux témoins n’évoquent pas les faits du 23 juin 2020.
Lors de l’enquête de la caisse, l’employeur a indiqué n’avoir aucune information sur les faits survenus ce jour-là.
Mme [I] reproche à la caisse de n’avoir pas interrogé de témoins lors de son enquête, toutefois elle n’a communiqué aucun nom en répondant au questionnaire assuré, elle a précisé qu’il n’existait pas de témoin des faits de sorte que la caisse était dans l’incapacité de procéder à plus d’investigations.
Le certificat médical initial a été établi le 16 février 2021, il relate un « état dépressif sévère survenu dans les suites d’un épuisement professionnel et d’une agression par collègue en date du 23/06/2020 ». Le médecin rédacteur a repris les propos de Mme [I] sur les faits du
23 juin 2020. De plus, le long délai intervenu entre la date déclarée de l’accident et la constatation médicale ne permet pas d’établir une concordance entre les faits et l’état de santé de Mme [I].
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la déclaration d’accident ne repose que sur les déclarations de Mme [I] et qu’il n’existe pas d’élément extérieur permettant de confirmer les faits.
En application du texte précité, la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande de Mme [I] tendant à la reconnaissance d’un accident du travail.
Sur la charge des dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner Mme [I] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2023,
STATUANT à nouveau,
REJETTE les demandes de Mme [C] [I],
CONDAMNE Mme [C] [I] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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