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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 juin 2023, N° F19/02626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CEVA MANAGEMENT SERVICES FRANCE, la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02216
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WABA
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
SAS CEVA MANAGEMENT SERVICES FRANCE venant aux droits de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/02626
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-christophe GUY
Me Alexandra LORBER [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [H]
né le 17 Février 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-christophe GUY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 324
APPELANT
****************
SAS CEVA MANAGEMENT SERVICES FRANCE, venant aux droits de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CORPORATE
N° SIRET : 797 476 256
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Me Léa DUPIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été engagé à compter du 12 septembre 2011 en qualité de directeur immobilier, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bollore Logistics.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Bollore Transport et Logistics Corporate.
Par courrier du 17 juin 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, les relations contractuelles ont pris fin le 30 juin 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 octobre 2019 afin de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société Bollore Transport et Logistics Corporate au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] est une démission,
— débouté M. [H] de toutes ses demandes subséquentes à la prise d’acte,
— condamné la société Bollore Transport et Logistics Corporate à payer à M. [H] la somme de 10 455 euros à titre de complément de rémunération variable pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
— rappelé que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qu’il y a lieu de fixer à 9 166,67 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France, a unilatéralement modifié son contrat de travail au regard de la nature des fonctions qui lui ont effectivement été confiées,
— dire et juger que la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France, a unilatéralement modifié son contrat de travail au regard de la structure de sa rémunération,
— dire et juger que les gratifications exceptionnelles perçues pour les années 2016 à 2018 constituent des gratifications volontaires et non les primes de résultat stipulées au contrat de travail, auxquelles ces gratifications ne peuvent se substituer,
— dire et juger que la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France, a manqué à son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral à son égard,
— dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 11 644,68 euros,
en conséquence,
— condamner la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France à lui payer les sommes suivantes :
* 95 325 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des primes de résultats de 2016 à 2019,
* 9 532 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
* 34 934,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 493,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 35 710,34 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 93 157,44 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France à lui payer la somme de 5 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Managements Services France aux entiers dépens, en ceux compris ceux éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Management Services France demande à la cour de :
à titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [H] pouvait prétendre à un complément de rémunération variable pour les exercices 2016, 2017 et 2018,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite de la relation de travail,
— juger qu’elle a n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que M. [H] a bénéficié de sa rémunération variable et ne peut prétendre à un rappel de salaire,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [H] à 10 726,65 euros brut,
— confirmer le rappel de prime à hauteur de 10 455 euros brut ou à tout le moins le réduire à 14 264 euros bruts,
— réduire les indemnités de préavis et de congés payés afférents à 32 179,95 euros et 3 217,99 euros brut,
— réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 32 179,95 euros brut,
— réduire les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à un euro purement symbolique,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 mars 2025.
Par conclusions de procédure remises au greffe par le RPVA le 25 février 2025, la société Bollore Transport et Logistics Corporate a entendu régulariser sa nouvelle dénomination (société Ceva Management Services France). De la même manière, M. [H] a remis au greffe par le RPVA le 3 mars 2025 des conclusions n°2 rectifiées reprenant la nouvelle dénomination de la société Bollore Transport et Logistics Corporate.
Par message adressé par le greffe via le Rpva le 20 mai 2025, la cour a invité les parties à formuler leurs observations, en respectant le contradictoire, et au plus tard le 28 mai 2025, sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office.
Par une note en délibéré remise au greffe par le Rpva le 21 mai 2025, la société Ceva Management Services France, venant aux droits de la société Bollore Transport et Logistics Corporate, observe qu’en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel dans le dispositif de ses conclusions, la déclaration d’appel de M. [H] est caduque.
Aux termes d’une note en délibéré remise au greffe par le Rpva le 28 mai 2025, M. [H] observe que, conformément à sa déclaration d’appel, dans le corps de ses conclusions, il a expressément demandé à plusieurs reprises à la cour de réformer le jugement entrepris, en sorte qu’il a bien formulé des demandes de réformation du jugement dans ses dernières conclusions communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 542, 909 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l’appelant doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, le droit applicable depuis le 17 septembre 2020 étant prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, les seules conclusions d’appelant remises au greffe de la cour dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile l’ont été le 18 octobre 2023. Le dispositif de ces conclusions ne contenant aucune prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. En effet, la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance d’appel, la cour d’appel ne peut plus être saisie de l’appel incident.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [H] le 19 juillet 2023 et de constater que la cour est dessaisie de l’appel incident par suite de l’extinction de l’instance d’appel.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [M] [H] le 19 juillet 2023,
Constate qu’elle est dessaisie de l’appel incident formé par la société Bollore Transport et Logistics Corporate, aux droits de laquelle vient la société Ceva Management Services France, par suite de l’extinction de l’instance,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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