Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/18020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18020 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/01375
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [D] [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muiriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d’épargne, a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 45 000 euros remboursable en 60 mensualités de 816,61 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 3,40 % l’an, le TAEG s’élevant à 3,66 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [D] [U] [Z] selon signature électronique du 14 janvier 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 31 mai 2023, elle a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la Caisse d’épargne de sa demande en paiement de la somme de 47 206,66 euros ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, en présence d’un contrat signé par voie électronique, le juge a relevé que la banque ne produisait aucun fichier de preuve de signature électronique ne démontrant ainsi pas l’usage d’un procédé de recueil de signature qualifiée. Il a retenu qu’il s’agissait d’une signature au plus « avancée » pouvant être corroborée par d’autres éléments, mais que la banque n’apportait pas d’élément confirmant la volonté du débiteur de s’engager, les trois paiements effectués par virements ne pouvant valoir exécution volontaire. Il a relevé également que l’assignation avait été délivrée en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 octobre 2024, la Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 janvier 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
— en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la banque,
subsidiairement,
— de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
encore plus subsidiairement,
— de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt,
— de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger que la banque justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence, de condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 47 206,66 euros en principal, outre intérêts au taux de 3,66 % à compter du 24 mai 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient produire l’ensemble du processus de signature électronique, mentionnant la certification valable du document, ainsi que le certificat sous la pièce n° 11 mentionnant : « a. signature emprunteur b. signature banque c. déroulé d’opération de certification format XML d. chemin de preuve e. certificat LSTI » et qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé.
Elle ajoute que l’identité du signataire a été établie par la fourniture d’une copie de sa carte nationale d’identité, d’une facture de gaz à son nom justifiant de son domicile à l’adresse contractuelle, d’un bulletin de salaire et d’un avis d’imposition à son nom à cette même adresse et que les deux mises en demeure lui ont bien été distribuées à l’adresse contractuelle même s’il n’est pas allé les chercher à la Poste. Elle note que le compte bancaire sur lequel ont été versés les fonds et prélevées les échéances est mentionné en première page du contrat, qu’il s’agit bien du compte de l’emprunteur ainsi qu’il ressort de la lettre d’ouverture du crédit du 21 janvier 2021.
Elle avance que contrairement à ce que prétend le premier juge, l’identité du cocontractant est bien certaine, les échéances du crédit ayant été réglées sans difficulté par prélèvement bancaire en mars et avril 2021 puis en juin 2021.
Subsidiairement, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle demande la restitution du capital perçu indûment, sous déduction des sommes réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément, soit la somme de 42 382,29 euros.
Elle estime son action non forclose, indique que l’incident de paiement du 4 mai 2021 a été régularisé par un nouveau prélèvement réalisé le 1er juin 2021 puis que l’incident de paiement du 4 juin 2021 n’a en revanche jamais été régularisé et qu’il s’agit du premier incident de paiement non régularisé au sens des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation rendant recevable son action introduite moins de deux années plus tard.
Elle précise produire, à la demande de la cour, tous les documents justifiant du respect de ses obligations pré-contractuelles et estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière régulière et du bien-fondé de ses demandes en paiement, en ce compris les intérêts contractuels et l’indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 9 janvier 2025 par acte établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit du 14 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse d’épargne fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [U] [Z] qui comporte la mention « Signé électroniquement le : 14/01/2021 -M. [D] [U] », portant sur un prêt personnel de 45 000 euros remboursable en 60 mensualités de 816,61 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 3,40 % l’an. La mention d’une signature électronique figure également sur la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles et la fiche de dialogue.
Pour justifier du process de signature électronique, l’appelante produit aux débats en sa pièce 11 reprise à ses pièces 11 a) et 11 b) un document intitulé « propriétés de la signature » comportant six pages de captures d’écran émanant manifestement du logiciel de la banque ne permettant pas de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. La pièce 11 c) décrite comme un déroulé de l’opération de certification au format XML n’est qu’une longue suite de caractères et de symboles illisibles sur quatre pages, et la pièce 11 d) décrite comme étant le chemin de preuve ne contient aucun élément permettant de le rattacher à l’offre de crédit, puisque l’identifiant de la transaction est parfaitement illisible, et qu’aucun numéro ne fait le lien avec l’offre de contrat. Le seul élément pertinent est la mention du nom de l’emprunteur. Elle produit aussi le certificat de conformité délivré par la société LSTI concernant l’organisme Certinomis alors que rien ne permet en outre de considérer que c’est bien l’entreprise Certinomis qui a établi les documents produits.
Ces éléments ne permettent pas établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, étant précisé que la banque produit une copie de la pièce d’identité de M. [U] [Z], d’un justificatif de domicile et de bulletins de paie à son nom.
Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [U] [Z], étant observé qu’aucun document émanant de M. [U] [Z] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, avec constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans le corps de ses écritures, la Caisse d’épargne demande à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner l’intimé à lui restituer à la banque le capital perçu indûment, sous déduction des sommes qu’il a déjà réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément, soit la somme de 42 382,29 euros.
Cependant, cette prétention n’est nullement reprise au dispositif de ses écritures, de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse d’épargne aux dépens de première instance doit être confirmé et quant au rejet de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Succombant en appel, elle doit supporter la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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