Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 24/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/139
N° RG 24/03954 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVLV
MPB/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (24/00207)
D.DROUY-AYRAL
[C] [M]
C/
MDPH DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MDPH DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 mars 2024, le président du Conseil départemental a maintenu sa décision de rejet relative à la demande présentée le 30 juin 2023 par M. [C] [M], né le 29 décembre 1965, tendant à l’attribution de la mention 'priorité/invalidité’ sur la carte mobilité inclusion.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024, M. [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Débouté M. [C] [M] de sa demande d’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
— Débouté M. [C] [M] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ;
— Dit que M. [C] [M], dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% présente une pénibilité de station débout ;
— Attribué à M. [C] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ à titre définitif ;
— Condamné la MDPH à payer à M. [M] la somme de 600 euros à M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la MDPH du Tarn aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [C] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2024.
M. [C] [M], par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en date du 18 novembre 2024 ;
— Dire que M. [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
— En tant que de besoin, ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale pour l’évaluation du taux d’incapacité de M. [M] ;
En conséquence,
— Attribuer à M. [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ à titre définitif et condamner la MDPH du Tarn à lui délivrer ;
— Condamner la MDPH du Tarn à verser à M. [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, il soutient que, en relevant que le fait qu’il ne puisse pas réaliser certains actes essentiels de la vie quotidienne sans aide extérieure tout en retenant un taux compris entre 50% et 79%, le tribunal judiciaire n’a pas fait une juste application du guide barème, dans la mesure où toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère permettant l’octroi d’un taux supérieur ou égal à 80%.
Se fondant sur l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles,il soutient qu’il remplit les conditions pour l’octroi de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ à compter de sa demande initiale.
La MDPH du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 13 octobre, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement pris par le tribunal judiciaire d’Albi en date du 18 novembre 2024 ;
— Ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dommages et intérêts, si demande était faite.
Se fondant sur l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la MDPH du Tarn fait valoir que M. [M] ne répond pas, selon l’équipe pluridisciplinaire, dont le médecin expert de la MDPH, aux critères d’éligibilité pour obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle estime que les constatations du médecin expert ne sont pas pertinentes dans la mesure où l’appréciation des conditions d’attribution d’un droit doit s’effectuer au moment de la demande et que les pièces médicales complémentaires produites par M. [C] [M] ne contredisent pas l’évaluation du médecin du centre de rééducation fonctionnelle.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles, en sa teneur applicable à la cause, dispose que :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte « mobilité inclusion » peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1".
La carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » (CMI-I) est ainsi attribuée :
— à toute personne, quel que soit son âge, ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, déterminé à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— à toute personne classée en 3ème catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale,
— à toute personne bénéfiaire de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie en groupe iso-ressources (GlR) 1 ou 2.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce texte de référence :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
[…]
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant'.
En l’espèce, le docteur [J], médecin expert désigné par le tribunal, rappelle que M. [C] [M] a subi une amputation trans-humérale, suite à l’arrachement de son bras gauche lors de l’accident du travail dont il a été victime le 16 mai 2023. Soulignant que l’amputation du bras, même appareillé ne permet pas de faire complètement sa toilette ni de s’habiller ou se déshabiller, ni de faire ses courses, cet expert retient que tous ces gestes nécessitent une aide et n’auraient pas dû être cotés A dans le certificat médical accompagnant la demande en litige ; il conclut que M. [C] [M] présente des troubles graves entrânant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l’autonomie individuelle justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Le tribunal, pour écarter les conclusions du docteur [J], a considéré d’une part que le certificat médical du 16 juin 2023 sur lequel la MDPH se fonde pour conclure au rejet de la demande, a été établi par un médecin appartenant à un centre mutualiste de rééducation fonctionnelle, qu’il qualifie, de ce fait, de 'particulièrement compétent’ et d’autre part que les pièces produites par M. [C] [M] ne contrediraient pas cette évaluation.
Force est cependant de constater que, indépendamment de la compétence liée à l’organisme de rattachement du docteur [E], médecin signataire du certificat accompagnant la demande en litige, ce document contient des incohérences ou imprécisions intrinsèques, puisque, dans la rubrique 'manger et boire des aliments préparés', sont cochées à la fois la case A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) et la case C (réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation), tandis que la rubrique 'couper ses aliments’ n’est pas renseignée, aucune case n’étant cochée.
En tout état de cause, ce certificat mentionne tout de même :
— dans la rubrique 'mobilité, manipultation / capacité motrice’ : une impossibilité totale (classée D) de préhension main non dominante et une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine (B) concernant la motricité fine.
— dans la rubrique 'vie quotidienne et vie domestique', des difficultés (classées B) pour faire les courses, et la nécessité d’une aide humaine pour préparer un repas et assurer les tâches ménagères (C).
L’absence de toute difficulté pour les actes d’entretien personnel (toilette, habillage), classés A par le docteur [E], est, quant à elle, contredite tant par les conclusions du docteur [J], qui se déclare 'surpris de cette cotation', que par le rapport du docteur [B], médecin légiste de l’unité médico-judiciaire du CHU d'[Localité 1].
Pour ces actes en effet, le docteur [B], dans son rapport du 11 janvier 2024, relatait dans un paragraphe 'commémoratifs’ que depuis le mois de juillet 2023 – époque proche de la demande en litige – M. [C] [M] souffrait de 'douleurs persistantes, fantômes, résistant aux traitements', et mentionnait notamment, outre une impossibilité de 'faire ses activités favorites de jardinage et de bricolage', une nécessité d’aide 'pour une partie de sa toilette et une partie de l’habillage'.
Il convient en outre de rappeler que, selon le guide-barème, en cas d’appareillage :
'Les taux d’incapacité sont appréciés avant appareillage car les fourchettes proposées prennent déjà en compte les progrès réalisés dans le domaine médical et prothétique.
Toutefois l’expert sera amené à utiliser la partie haute de la fourchette indicative ou à majorer les taux lorsque l’appareil est mal supporté (douleurs, excoriations fréquentes), ne peut être utilisé que de façon intermittente ou dans certaines conditions seulement, ainsi que dans les cas où la prise en charge au titre légal n’est pas totale'.
Sur ce dernier point, le docteur [J] a souligné dans son rapport du 27 août 2024 que le problème des prothèses est 'soit leur non fonctionnalité si elles sont esthétiques, soit leur poids si elles sont électroniques’ ; or cette observation rejoint les doléances contenues dans le courrier de M. [C] [M] ayant motivé son recours du 29 novembre 2023, dans lequel il précisait notamment que les douleurs dues au port de la prothèse l’obligeaient à soulager régulièrement son moignon en prenant appui voire en déchaussant sa prothèse à l’abri des regards.
M. [C] [M], précisant qu’il a été amputé au niveau de l’épaule, justifie donc, ainsi qu’il le fait valoir, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise complémentaire, qu’il a besoin d’aide pour faire ses courses, couper ses aliments, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères, et des difficultés pour faire complètement sa toilette, s’habiller ou se déshabiller.
Les pièces produites permettent donc de retenir qu’à la date de la demande en litige, il subissait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, pour des actes essentiels tels que la préparation de son alimentation, sa toilette, son habillage, nécessitant une aide totale ou partielle pour leur accomplissement, ou ne les assurant qu’avec les plus grandes difficultés, et résultant d’une déficience sévère avec abolition de la faculté d’utilisation du bras gauche, de sorte que le taux de 80 % est atteint.
Au regard de ces éléments, c’est donc par une appréciation erronée que le tribunal a rejeté la demande de M. [C] [M] tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité.
Le jugement sera dès lors infirmé et cette carte lui sera accordée à titre définitif, ainsi qu’il le sollicite, au vu de son handicap.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel sont à la charge de la MDPH.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [M] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
Attribue en conséquence à M. [C] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', que la MDPH du Tarn devra lui délivrer à titre définitif ;
Dit que la MDPH du Tarn doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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