Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2026, n° 26/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02499 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFLD
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 4 mai 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 4 mai 2026 à 16h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 30 avril 2026 de la rétention de M. [K] [Z] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 04 mai 2026, à 12h26, par M. [K] [Z] ;
— Vu les observations reçues par couriel en date du 4 mai 2026 à 17h08 par M. [K] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [K] [Z] déclare être ressortissant marocain, arrivé en France en 2019, n’avoir jamais détenu de document d’identité marocain, avoir fait une demande d’asile ultérieurement rejetée, travailler dans la restauration et être domicilié au Secours populaire à [Localité 3].
Il demande l’annulation et subsidiairement la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions des diligences de l’administration et de l’absence alléguée de pièces prouvant lesdites diligences ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la requête était accompagnée des pièces ayant permis au premier juge de contrôler les diligences effectuées, à savoir la demande initiale de reconnaissance et de laisser-passer consulaire du 1er avril 2026, le lendemain du placement en rétention, puis la relance du 23 avril 2026, ces diligences ne présentant pas un caractère manifestement insuffisant dans le cadre d’une 2e prolongation, étant précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il sera en outre relevé que :
— il n’est pas démontré d’absence de perspective d’éloignement par la seule appartenance à une ethnie, compte tenu de la nationalité marocaine de l’intéressé ;
— le recours à l’encontre de la mesure d’éloignement est mentionné sur le registre de rétention dont la copie est produite ;
— il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conséquences des délais dans lesquels statue la juridiction administrative.
Enfin, en réponse aux observations de M. [Z], le rejet de l’appel sans convocation préalable des parties est fondé sur les éléments qui précèdent et l’absence d’éléments nouveaux et non sur l’absence de motivation de sa déclaration d’appel, laquelle est motivée.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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