Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 févr. 2026, n° 22/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2021, N° 20/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01213 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OG
S.A.S. [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 1]
salarié: M. [C] [Q]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00489
Arrêt rendu ce DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] (CPAM)
le salarié: Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 juin 2018, la SAS [1] a complété une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel survenu ce même jour au préjudice de M. [C] [Q], son salarié.
Par décision du 11 juin 2018, la CPAM du [Localité 1] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour motif médical d’abord jusqu’au 24 mars 2019, puis du 18 juin 2019 au 16 octobre 2019, date de la consolidation sans séquelles indemnisables retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier du 19 mars 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 1] pour contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018.
Par décision du 15 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 1] a rejeté sa contestation.
Par requête du 13 novembre 2020, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours recevable, a débouté la société [1] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 15 octobre 2021 à la société [1], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 09 novembre 2021.
Le 07 juin 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Le 10 juin 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel à l’initiative de la société [1].
Par arrêt contradictoire avant dire-droit du 1er avril 2025, la cour d’appel a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par SAS [1] à l’encontre du jugement n°20-489 prononcé le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [B] [R], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Riom, exerçant CHU [C]-Médecine légale-Service de santé au travail – [Adresse 3],
ou en cas d’indisponibilité ou d’impossibilité du Dr [R] le Docteur [O] [D] exerçant [Adresse 4],
avec la mission suivante :
— se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M.[C] [Q] détenu par la CPAM du [Localité 1], et plus généralement, de toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les résultats des radiographies et IRM réalisées à la suite de l’accident du travail du 04 juin 2018, le rapport du docteur [F] du 14 octobre 2019 et l’avis médico-légal du docteur [V] du 11 août 2021, et au besoin, entendre le médecin traitant de l’intéressé et tout sapiteur de son choix, à charge de le mentionner,
— déterminer et décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail subi par M. [C] [Q] le 04 juin 2018,
— dire si avant l’accident du travail du 04 juin 2018, le genou gauche de M. [C] [Q] était atteint d’une ou plusieurs pathologies, et dans l’affirmative les décrire,
— dire si l’accident du travail du 04 juin 2018 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec les lésions résultant de l’accident du travail et, s’il y a lieu, la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à un état pathologique antérieur indépendant,
— fournir, plus généralement, les éléments médicaux utiles de nature à apporter une réponse aux questions posées,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], sur demande, communiquera les éléments du dossier de M. [C] [Q] au médecin-conseil de la SAS [1],
— dit que la SAS [1] devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Riom une somme de 450 euros avant le premier mai 2025,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la cour du versement de la consignation,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du président de la chambre qui a ordonné l’expertise judiciaire, ou à défaut, par tout conseiller de ladite chambre,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe avant le premier novembre 2025,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 15 décembre 2025 à 14h00,
— invite les parties à notifier leurs conclusions après dépôt du rapport d’expertise avant la tenue de l’audience du 15 décembre 2025,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience en question,
— réserve les dépens.
Le docteur [R], médecin expert désigné, a déposé son rapport au greffe de la cour d’appel le 02 octobre 2025.
A l’audience de la cour du 15 décembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 octobre 2025, la SAS [1] présente les demandes suivantes à la cour :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018,
— condamner la CPAM du [Localité 1] à supporter les dépens de l’instance, dont les frais de l’expertise, avancés par elle à hauteur de 450 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2025 et visées à l’audience du 15 décembre 2025, la CPAM du [Localité 1] demande de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur l’opposabilité des arrêts de travail à la SAS [1]
Aux termes de l’arrêt avant dire-droit prononcé le 1er avril 2025, la cour d’appel a estimé que les éléments médicaux versés aux débats permettaient de caractériser un état pathologique antérieur au niveau du genou gauche, constitué de lésions arthrosiques anciennes confirmées par IRM et d’une ligamentoplastie.
La cour a également relevé que le docteur [V], médecin-conseil de la société [1], avait conclu de façon argumentée à l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à compter du 1er septembre 2018 à un état antérieur connu évoluant pour son propre compte.
Dans ce contexte, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée afin d’éclairer la cour sur la détermination de la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec les lésions résultant de l’accident du travail, et le cas échéant, sur la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à un état pathologique antérieur indépendant.
Dans son rapport d’expertise déposé le 02 octobre 2025, le docteur [R], médecin expert désigné par la cour, fait état des éléments suivants :
— l’accident du travail du 04 juin 2018 a entraîné une atteinte osseuse du genou gauche de M. [Q], avec fracture patellaire interne à évolution favorable, une consolidation en cours étant constatée dès le mois de juin 2018,
— les lésions arthrosiques dégénératives, préexistantes à l’accident, ne peuvent être rattachées au seul traumatisme du 4 juin 2018, « compte tenu d’un état antérieur majeur documenté dès 2006, comprenant une rupture du ligament croisé antérieur, ligamentoplastie et atteinte méniscale sur ce même genou »,
— une chirurgie a été évoquée pour la première fois dans l’avis d’arrêt de travail du 31 août 2018, lequel mentionne également une nouvelle lésion, décrite comme une « entorse grave du genou gauche », reconnue comme imputable par la CPAM,
— cette entorse est toutefois survenue sur un genou arthrosique déjà fragilisé par la double atteinte de 2006 et de 2018 et constitue « d’un point de vue médico-légal, un évènement distinct ne pouvant être imputé au seul accident du travail de juin 2018. »,
Le docteur [R] conclut que :
— « l’imputabilité médicale des arrêts de travail doit être limitée à la période couverte par l’évolution des lésions traumatiques initiales jusqu’au 30 août 2018, période où il est évoqué une chirurgie non imputable. »
— les arrêts et soins postérieurs relèvent de la prise en charge de la nouvelle entorse et de l’état arthrosique préexistant (en particulier les deux chirurgies réalisées sur ce genou). »
La société [1] demande à la cour d’appel d’homologuer les termes du rapport d’expertise, qu’elle juge clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté et en conséquence, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018.
En s’en remettant à droit sur les conclusions de l’expert, la CPAM du [Localité 1] ne formule aucune observation ni n’avance aucun argument de nature à contredire l’appréciation médicale portée par le docteur [R].
Le rapport d’expertise déposé par le docteur [R] apparaissant suffisamment clair, précis et argumenté sur l’absence de lien d’imputabilité entre les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2018 et l’accident du travail du 04 juin 2018, il y a lieu, conformément à la demande présentée par la société [1], de lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [Q] à compter du 1er septembre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de son recours.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 1], partie perdante au procès engagé par la société [1], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise médicale avancés par la société [1].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [1] de son recours et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] [Q] à compter du 1er septembre 2018,
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de l’expertise médicale avancés par la SAS [1],
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI Karine VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Assureur ·
- Aide ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sel ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Handicap ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Juge des tutelles ·
- Autorisation ·
- Renonciation ·
- Date ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Erreur ·
- Aquitaine ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Euro
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Filtre ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Renouvellement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Automatique ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Médecin
- Surendettement ·
- Commission ·
- Origine ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.