Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[11]
la SELARL [4]
EXPÉDITION à :
[Z] [G] [F]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCO
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 12 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [S], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2021, Mme [G] [F], salariée de la société [15], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mai 2021 mentionnant une «'tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs. Tableau de MP n°57'» affectant son épaule gauche.
Après enquête administrative, la caisse a considéré que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies et a donc saisi le [Adresse 9]. Le 14 décembre 2021, ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par courrier du même jour, la caisse a alors notifié à Mme [G] [F] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, Mme [G] [F] a saisi, par requête du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable et la décision de la caisse refusant de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné la saisine du [8], lequel a rendu, le 3 octobre 2023, un avis défavorable.
Par jugement du 12 septembre 2024, la même juridiction a':
— Débouté Mme [Z] [W] [G] [F] de l’ensemble de ses demandes';
— Confirmé la décision implicite de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [W] [G] [F] (tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) émanant de la commission de recours amiable';
— Condamné Mme [Z] [W] [G] [F] aux entiers dépens.
Mme [G] [F] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l’audience du 20 mai 2025, Mme [G] [F] demande à la cour de':
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 12 septembre 2024';
En conséquence':
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 4 juin 2022';
— Reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche';
— La renvoyer vers la [10] pour la liquidation de ses droits';
— Condamner la [11] à lui régler la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, Mme [G] [F] fait valoir d’une part que le dépassement du délai de prise en charge de la maladie n’est pas un obstacle à la prise en charge de sa pathologie et, d’autre part, qu’elle produit de nombreux témoignages attestant qu’elle effectuait des tâches impliquant que son bras soit décollé du corps d’au moins 60° en abduction sans soutien pendant plus de 2 heures par jour, plus de trois jours par semaine, démontrant ainsi qu’elle remplit la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025, la [10] demande à la cour de':
— Recevoir ses conclusions';
— Débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions';
— Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges.
En réplique, la caisse souligne qu’il n’est pas contesté que Mme [G] [F] ne remplit pas la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie.
Elle expose ensuite qu’à la suite d’un accident de travail du 12 octobre 2019 ayant occasionné une lésion à l’épaule droite, une étude de poste a été réalisée par «'[7]'»'; que cette étude n’a pas permis de retenir que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie'; que dans son jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a définitivement jugé que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies et enfin que les attestations émanant de collègues, clients ou personnel non salarié, produites postérieurement à l’enquête administrative et insuffisamment probantes, ne peuvent qu’être écartées.
La caisse s’oppose enfin à la demande de Mme [G] [F] formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’avait d’autre choix que de suivre l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale':
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1'».
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles prévoit que la «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16]'» est présumée professionnelle a condition d’avoir été déclarée dans un délai d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale et que l’assuré ait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [F] souffre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, objectivée par [16].
Il est tout aussi constant qu’elle a cessé d’être exposée au risque le 12 octobre 2019 (date à laquelle a bénéficié d’un arrêt de travail au titre d’un accident de travail ayant occasionné une lésion de son épaule droite) et que la date de première constatation médicale de la pathologie affectant son épaule gauche a été fixée au 6 avril 2021 (date à laquelle elle s’est vue prescrire un arthroscanner). Il s’est donc écoulé 1 an, 5 mois et 25 jours entre ces deux évènements, de sorte que le délai de prise en charge est dépassé.
Ainsi que le soutient Mme [G] [F], ce dépassement ne constitue pas un obstacle infranchissable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En revanche, l’une au moins des conditions du tableau n’étant pas remplie, la maladie ne peut être présumée d’origine professionnelle, si bien qu’il appartient à l’assurée d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la caisse, le jugement avant dire droit du 6 juillet 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges n’a pas jugé que Mme [G] [F] ne remplissait pas la condition tenant à la liste limitative des travaux énoncée au tableau n°57A. Cette question n’est donc pas définitivement tranchée.
Il importe toutefois peu que cette condition soit ou non remplie dès lors que la condition tenant au délai de prise en charge ne l’est pas. Dans ces conditions, en effet, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suppose que la maladie résulte directement de l’activité professionnelle.
A cet égard, le [Adresse 9] a, dans son avis du 14 décembre 2021, considéré que': «'compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assurée [ainsi que] de l’avis du médecin du travail, le non-respect du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée'».
Dans son avis du 3 octobre 2023, le [8] retenait quant à lui que': «'Après avoir pris connaissance':
— de l’enquête administrative du 07/09/2021 concernant le parcours professionnel de Madame [G] [Z] [W] et son emploi exercé à différents postes chez un premier employeur du 02/01/1997 au 31/05/2018 et chez son dernier employeur depuis le 01/06/2018, activité cessée depuis le 12/10/2019 (cessation d’activité professionnelle pour un motif non documenté),
— des pièces fournies par les parties (dossier de Maître Cabat Noémie, conseil de l’assurée, transmis au [14] en date du 18/07/2023),
— du dossier médical (arthroscanner de l’épaule gauche du 20/04/2021, IRM de l’épaule gauche du 14/06/2021),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 10/09/2021 et destiné au [12] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux et délai de prise en charge dépassé,
— de l’avis du médecin du travail,
— de l’avis du [Adresse 13] daté du 14/12/2021 qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée avis contesté par cette dernière auprès du tribunal judiciaire de Bourges qui par jugement du 06/07/2023 sollicite le présent avis du [14],
le [14] estime':
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour ''rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [16]'' chez une droitière avec première constatation médicale retenue à la date du 06/04/2021 par le médecin conseil près la [10],
— que le délai séparant la fin de l’exposition au risque (le 12/10/2019) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 06/04/2021) n’est pas compatible avec la nature des lésions présentées,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 13] daté du 14/12/2021,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [G] [Z] [W] le 05/05/2021, sur la foi d’un certificat médical initial daté du 03/05/2021 et son travail,
— ainsi, l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [G] [Z] [W] soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, déclarée comme maladie professionnelle au titre du tableau n°57A le 05/05/2021 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 03/05/2021 et le travail habituel de l’intéressée pour le compte de la SAS [15] entre le 01/06/2018 et le 12/10/2019 ne peut pas être retenu'».
Il ressort de ces avis, et tout particulièrement du second, que les comités ont parfaitement répondu à la question qui leur était soumise, en considérant que le dépassement du délai de prise en charge constituait un obstacle ' non pas purement et simplement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ' mais à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie affectant l’épaule gauche de Mme [G] [F] et son travail habituel, de sorte que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être, en conséquence, retenu.
En d’autres termes, ces deux comités ont estimé que la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme [G] [F] ne pouvait résulter directement de son activité professionnelle eu égard au temps trop important écoulé entre la fin de son exposition au risque et la date à laquelle la pathologie a été médicalement constatée.
Les déclarations de Mme [G] [F], relatées par l’agent enquêteur de la caisse dans le procès-verbal téléphonique du 25 août 2021, corroborent par ailleurs l’absence de lien direct de causalité entre sa pathologie de l’épaule gauche et son activité professionnelle. A la question': «'Quand se sont manifestées vos premières douleurs à l’épaule gauche'''», Mme [G] [F] répondait en effet': «'J’étais en arrêt pour mon épaule droite. Je devais aller dans un centre de rééducation, mais en raison du COVID, il n’y avait pas de place disponible. Je me suis retrouvée chez moi, seule à mon domicile, et je devais utiliser mon bras gauche, car je n’avais pas le choix (se laver, faire à manger'). Je faisais du kiné. Au mois de mai 2021, ça a craqué. J’avais des douleurs violentes, comme pour mon autre bras (')'».
Il ressort ainsi de ses déclarations que ses douleurs à l’épaule gauche résultent davantage de son activité personnelle que de son activité professionnelle. Plus exactement, les douleurs à l’épaule gauche sont dues à une sur-sollicitation de cette épaule pour compenser les douleurs à l’épaule droite, qui sont possiblement en lien avec le travail habituel de l’assurée. A le supposer démontré, le lien de causalité entre le travail de Mme [G] [F] et sa pathologie à l’épaule gauche serait donc seulement indirect, la pathologie de l’épaule gauche étant directement due à une compensation nécessitée par les douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical rédigé le 20 décembre 2022 par le Dr [J], produit par l’assurée, tend également à le confirmer puisqu’il y est indiqué que «'la pathologie de l’épaule G avec rupture de la coiffe des rotateur peut être en rapport avec la pathologie de l’épaule D (atteinte de la coiffe justifiant une chirurgie)'».
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir pris en compte les témoignages produits par l’assurée, ceux-ci ne permettant éventuellement d’établir, eu égard à la date à laquelle s’est manifestée la pathologie affectant l’épaule gauche, que le lien entre ses douleurs à l’épaule droite et son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun lien direct de causalité n’est démontré entre la tendinopathie avec rupture de la coiffe gauche des rotateurs et l’activité professionnelle de Mme [G] [F]. Il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, et notamment en ce qu’il a confirmé le refus de la caisse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Succombant, Mme [G] [F] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges';
Y ajoutant':
Déboute Mme [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Filtre ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Assureur ·
- Aide ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sel ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Handicap ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Notification
- Successions ·
- Juge des tutelles ·
- Autorisation ·
- Renonciation ·
- Date ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Médecin
- Surendettement ·
- Commission ·
- Origine ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Chirurgie ·
- Expertise médicale ·
- Avance ·
- Gauche ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Renouvellement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Automatique ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.