Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2024, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024
(n°569, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00569 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD7J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00346
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PRÉFET DE L’YONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [I] [V] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05/07/2007 en GÉORGIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de l’Yonne
non comparant en personne, représenté par Me Benoît DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’YONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur le préfet de I’Yonne a prononcé l’admission de Monsieur [I] [V] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de I’Yonne par un arrêté en date du 25 septembre 2024, pris en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 1er octobre 2024, Monsieur le préfet de I’Yonne, en qualité de demandeur aux soins, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le tribunal judiciaire d’Auxerre afin qu’il soit statué sur la régularité de l’admission du patient, ce conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le magistrat du siège de la juridiction d’Auxerre a ordonné la mainlevée avec prise d’effet immédiate de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [I] [V] [F].
A la suite de cette ordonnance et à la levée de la contrainte préfectorale, le patient a été maintenu, avec l’accord de ses responsables légaux, en hospitalisation libre au CHS de l’Yonne afin qu’il soit procédé aux soins nécessaires à son état de santé.
Monsieur le préfet de l’Yonne a interjeté appel l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 4 octobre 2024, par une déclaration reçue le 8 octobre 2024 au greffe de la Cour d’Appel de PARIS.
A l’occasion de sa déclaration d’appel, le Préfet de l’Yonne sollicite l’infirmation de l’ordonnance en date du 4 octobre 2024 du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’elle ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [I] [V] [F]. Au soutien de ses prétentions, la Préfecture fait valoir que l’ensemble des certificats médicaux produits à l’audience concluaient à la nécessité du maintien des soins sous contrainte à l’exception de la demande de levée initiée par le docteur [S] dans son certificat médical en date du 2 octobre 2024. Or, le préfet souligne que cet avis médical rappelle « le bienfondé de cette prise en charge en hospitalisation » du patient, reconnaissant ainsi l’existence de troubles psychiatriques nécessitant des soins, première condition d’admission en soins psychiatriques sans consentement conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La préfecture conclut qu’en raison de la gravité des faits ayant conduit à l’admission de Monsieur [I] [V] [F] et de la persistance des troubles, aucun élément ne vient écarter la possibilité d’une récidive de trouble à l’ordre public. D’autant que le docteur [S] n’écarte aucunement le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. De sorte que la seconde condition tenant à l’existence d’un trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la sureté des personnes ne saurait être écartée en l’espèce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Monsieur [I] [V] [F] sollicite que l’ordonnance querellée soit confirmée puisque les soins se poursuivent dans un cadre approprié aux besoins du mineur.
L’avocat général s’en rapporte.
Sur la recevabilité de l’appel,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV. Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique, disposant : En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1, peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Pour sa part, l’article L. 3211-11 poursuivant que : Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne.
Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du même code dispose que : L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L 3212-1 et suivants ou L 3213-1 et suivants ou de l’article L 3214-3 ;
2° – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article 1.3213-3 ;
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] [F] a fait l’objet d’une période d’observation sous la forme initiale d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de santé publique, période durant laquelle ont été établis les certificats médicaux dit de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures. Ces certificats concluaient tous deux sur la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’occasion de son appel sollicitant la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [I] [V] [F] sous le régime de la contrainte, le préfet de l’Yonne entend fonder son argumentation sur ces certificats médicaux.
Or, l’avis motivé du 30 septembre 2024 établi par le docteur [Z] rapportait que : « le comportement est globalement adapté mais la barrière de la langue rend difficile les échanges et l’appréciation de la pathologie sous-jacente ».
De plus, il apparaît que l’hospitalisation a permis d’apporter au patient une évolution significative puisque le docteur [S] par certificat médical circonstancié du 2 octobre 2024 a sollicité la mainlevée de la mesure. La lecture de cet avis permettait de relever : « Depuis son admission le patient n’a pas présenté d’autres manifestations pathologiques en particulier de troubles du comportement à type de violences ou d’agitation psychomotrice. Un traitement a été instauré qu »il prend régulièrement et pour lequel il perçoit les effets apaisants ".
Le certificat dressé la 14 octobre 2024 pour les besoins de cette audience par le Dr [S] rappelait que Monsieur [V] [F] [I] « est sorti définitivement de l’Unité Racamier pour son domicile le 11 octobre 2024 à 15H30 puisque les soins ne nécessitaient plus une hospitalisation à temps plein, avait dorénavant été organisé en ambulatoire ».
L’obligation de se fonder sur les certificats médicaux impose au juge de ne pas les ignorer ou les déformer.
Sur ce, dès lors que les certificats ou avis médicaux le plus récents ne caractérisent plus la nécessité thérapeutique d’une prise en charge en hospitalisation sans consentement, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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