Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/04987
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Assistée de Me Augustin TCHAMENI de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K107
à
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Avril 2026 :
Par jugement du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— jugé que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 août 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [V] [T] des lieux loués,
— condamné in solidum Mmes [V] et [K] [T] à payer à MM. [M] et [L] [G] la somme de 2.325,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer,
— dit n’y avoir lieu à au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mmes [V] et [K] [T] aux dépens.
Le 7 octobre 2025, Mme [K] [T] a interjeté appel de la décision.
Par acte d’assignation du 7 janvier 2026, Mme [K] [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 28 août 2025 2025.
Par conclusions remises et notifiées au greffe le 8 avril 2026, MM. [G] sollicitent de Mme ou M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris de :
— débouter Mme [K] [T] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— condamner Mme [K] [T] à payer à MM. [G] la somme de 3.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [T] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance s’agissant de la demanderesse, et de leurs conclusions écrites s’agissant des défendeurs.
SUR CE,
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent il apparaît, ainsi que l’ont soulevé les intimés aux termes de leurs conclusions, que Mme [T] ne fait aucune démonstration des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance alors même qu’il est constant d’une part, que celle-ci a relevé appel des seuls chefs de condamnations pécuniaires, d’autre part que le dernier règlement intervenu aux fins d’apurement de la dette locative date du mois d’avril 2024 et que depuis lors, l’appelante n’a formulé aucune proposition d’apurement échelonné en fonction de ses facultés contributives.
Interrogé à la barre de la cour sur ce point, le conseil de l’appelante indique que Mme [K] [T] est âgée et que ses ressources se limitent à une pension de retraite de la fonction publique.
Il résulte des éléments produits aux débats qu’il est constant que l’appelante ne verse aucun élément de nature à justifier de sa situation financière et personnelle, ni a fortiori, de l’évolution de sa situation par rapport à la première instance, et à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, et par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité qui rend cumulative la condition relative aux conséquences manifestement excessives avec celle relative au risque de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [T] doit être déclarée irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu dès lors pour le délégataire du premier président, d’examiner les moyens au soutien de la demande de réformation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, Mme [K] [T], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à MM. [G], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [K] [T] en arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [K] [T] aux dépens ;
Condamnons Mme [K] [T] à payer à MM. [G], ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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