Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00175 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ34
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 10h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [E]
né le 24 Septembre 1978 à [Localité 2] de nationalité Srilankaise
Demeurant : chez M. [K] [L]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requêrte en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 janvier 2026, à 16h00, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 12 janvier 2026 à 10h28 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 12 janvier 2026 à 11h03 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [B] [E], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [E], né le 24 septembre 1978 à [Localité 2], a été placé en rétention par arrêté du 5 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du 11 avril 2023.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] constate l’irrégularité de la procédure. Le juge rappelle néanmoins à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Le préfet a présenté un appel contre cette décision, il considère que c’est à tort que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré irrégulière la procédure aux motifs que 'ne figure pas le nom de l’OPJ sur les réquisitions de contrôle'. En effet, il soutient que le procès-verbal d’interpellation étant intervenu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, la mention présente en l’espèce suffit à la régularité du contrôle d’identité effectué par un agent de police judiciaire, puisque les autres exigences légales sont respectées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité
L’article 78-2 prévoit les circonstances dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrôle n’est pas intervenu, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans un contexte où il apprtient au juge de vérifier les limites des instructions, fussent-elles permanentes, d’un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630).
Or, en l’absence de mention de l’intruction d’un OPJ délimitées dans le temps et l’espace, le contrôle d’identité est contraire aux dispositions précitées, de sorte que le moyen des appelants, qui soutient le contraire, n’est pas fondé et qu’il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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