Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 204
N° RG 24/02579
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUWH
[J] [H] divorcée [N]
C/
[Q] [A]
[V] [D] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02181.
APPELANTE
Madame [J] [H] divorcée [N]
née le 22 Mai 1976 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001315 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandrine WERNERT, membre de la SELARL WERNERT & MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [A]
né le 12 Août 1972 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [D] épouse [A]
née le 06 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, M. [Q] [A] et Mme [V] [D] épouse [A] ont donné à bail Mme [J] [H] un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 850 €.
Par un courrier du 2 juin 2022, Mme [H] a fait part à ses bailleurs de son intention de quitter les lieux pour le 30 septembre suivant.
Celle-ci s’étant maintenue dans les lieux en dépit d’une sommation de quitter les lieux délivrée le 3 octobre 2022, les époux [A] l’ont faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— CONSTATER que Madame [H] [J], locataire, a donné congé à ses bailleurs le 02 juin 2022 pour le 30 septembre 2022,
— CONSTATER que Monsieur [A] [Q] et Madame [A] [V] née [D], bailleurs, ont accepté ledit congé,
En conséquence
— CONSTATER que le bail du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2022 est échu en l’état du congé de Madame [H] [J] du 02 juin 2022 pour le 30 septembre 2022, au 30 septembre 2022,
— CONSTATER que Madame [H] [J] se maintient dans les lieux,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [H] [J], et celles de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] [Localité 6] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 11 893 € au titre de sa dette locative au 31 octobre 2023, dont 1153 € au titre de loyers impayés et 10 740 € au titre d’indemnité d’occupation,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter du 1er octobre 2022, et ce, jusqu’à la parfaite libération des lieux.
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité au titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude dilatoire à leur encontre, de mauvaise foi en se maintenant intempestivement dans des lieux pour lequel elle a donné congé et pour lequel elle ne paye plus rien et ce, pour être de nature à leur causer un préjudice qu’il convient de réparer et de fixer a minima à la somme de 1500 €,
— DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande de délai de paiement et de maintien dans les lieux pour être injustifiée en fait et en droit,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 900 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens.
Suivant un jugement rendu le 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a :
— Constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par la requérante étaient réunies.
— Dit que madame [S] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation.
— Ordonné à madame [S] de libérer les lieux et restituer les clés.
— Dit qu’à défaut et passé un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion.
— Condamné madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer en cours, fixée à 850 euros par mois.
— Condamné madame [H] au paiement de 9 343 euros au titre de l’arriéré locatif.
— Débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes.
— Rejeté les demandes de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
— Condamné madame [H] aux dépens avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu que le non respect du formalisme du congé délivré par la locataire n’était pas une cause de nullité de celui-ci dès lors que les bailleurs avaient confirmé sa réception, de sorte que le bail était résilié à compter de sa date d’effet ; qu’en l’absence de paiement depuis le mois de juin 2022, à l’exception d’un virement de 310 € au mois de juin 2023, Mme [H] était débitrice de la somme de
9 343 € ; qu’en l’absence de faute de cette dernière, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les époux [A] ne pouvait prospérer ; que le bail étant résilié depuis plus d’un an, la demande d’un délai pour quitter les lieux était rejetée et que Mme [H] ne remplissait pas les conditions permettant de lui octroyer des délais de paiement de sa dette.
Par une déclaration reçue au greffe le 28 février 2024, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— Juger l’Appel formé par madame [H] régulier en la forme et bien fondé.
— Recevoir les présentes conclusions, les dire régulières et bien fondées,
— Débouter Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement injustes et infondées,
— Réformer le jugement rendu le 20/12/2023 en tous points et notamment sur les points suivants:
*Constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par la requérante étaient réunies,
*Dit que madame [S] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation,
*Ordonné à madame [S] de libérer les lieux et restituer les clés,
*Dit qu’à défaut et passé un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion,
*Condamné madame [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer en cours, fixée à 850 euros par mois,
*Condamné madame [H] au paiement de 9 343 euros au titre de l’arriéré locatif,
*Débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs demandes,
* Rejeté les demandes de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement,
*Condamné madame [H] aux dépens avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
EN CONSEQUENCE,
— STATUANT à nouveau :
— Recevoir les présentes conclusions, les dire régulières et bien fondées,
— Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, particulièrement injustes et infondées,
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes au motif que le congé donné n’est pas valable,
A titre subsidiaire :
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail,
— Débouter le bailleur de sa demande d’expulsion,
— Débouter le bailleur du surplus de ses demandes,
— Allouer des délais à Madame [H] pour trouver une solution de relogement.
— Prononcer la condamnation à intervenir en deniers ou quittance à partir d’octobre 2022 et afin de tenir compte des versements effectués par la locataire, depuis le dernier décompte et non encore comptabilisés par le bailleur,
— Allouer en conséquence à la concluante les plus larges délais pour se libérer des sommes encore dues éventuellement, et ce en application de l’article 1343-5 du code civil,
— Rejeter ou subsidiairement réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de première Instance et d’appel, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les bailleurs lui ont délivré un congé pour vente auquel ils ont renoncé par sms et qu’ils lui ont fait signer par la suite un document en lui promettant de ne pas la mettre dehors.
Elle fait état de la modicité de ses ressources et de sa bonne foi. Elle indique n’avoir cessé le paiement des loyers qu’à compter du mois d’octobre 2022, après que l’allocation logement lui a été supprimée du fait des bailleurs et avoir repris le paiement des loyers résiduels en y ajoutant la somme de 50 € pour apurer sa dette locative. Elle ajoute que des démarches de relogement ont été effectuées, une procédure DALO étant en cours, mais n’ont pas encore abouti.
Elle rappelle avoir régulièrement acquitté les loyers pendant les six premières années du bail et soulignent la mauvaise foi des bailleurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, les épix [A] demandent à la cour de :
— CONFIRMER partiellement le jugement du 20 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
— En y ampliant,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 25.385.02 euros au 1 er novembre 2024 € au titre de sa dette, dont 22 943 € en principal, au titre de loyers impayés et d’indemnité d’occupation au 01.11.2024 et 2 442.02 € au titre de solde de frais et dépens de première instance, au 01.11.2024
— En y ajoutant, à titre d’appel incident,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera de 850 €, charges contractuelles en sus,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] une indemnité au titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude dilatoire à leur égard, de mauvaise foi en se maintenant intempestivement dans des lieux pour lesquels elle a donné congé et pour lesquels elle ne paye plus rien et ce, pour être de nature à leur causer un préjudice qu’il convient de réparer et de fixer à minima à la somme de 1500 €,
— DEBOUTER Madame [H] [J], débitrice de mauvaise foi, de toutes ses demandes pour être injustifiées en fait et en droit,
— CONDAMNER Madame [H] [J] à payer à Monsieur [A] [Q] et à Madame [A] [V] née [D] la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens.
Ils indiquent avoir effectivement eu le souhait de vendre leur appartement à compter du mois de novembre 2020 mais qu’ils ont cessé leurs démarches en ce sens à compter du mois d’octobre 2021, du fait de la baisse du marché immobilier à la suite de la pandémie du Covid 19 ; que par la suite, c’est bien Mme [H] leur a délivré un congé qu’ils ont accepté mais qu’elle n’a pas respecté en se maintenant dans les lieux au delà de sa date d’effet, sans payer de loyer.
Ils font aussi valoir qu’elle n’a pas fait les diligences nécessaires pour se reloger et fait montre d’une mauvaise foi ainsi que cela résulte des différentes décisions DALO produites aux débats. Ils s’opposent à ses demandes de délai pour quitter les lieux.
Ils ajoutent que depuis le mois de juin 2022, Mme [H] n’a effectué que deux virements ponctuels de 310 € le au mois de juin 2023 et de 1095,24 € le 19 mars 2024, de sorte que sa dette est de 22 943 € en principal au 1er novembre 2024, outre la somme de 2 442,02 € au titre des frais et dépens de première instance.
Ils sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce que d’une part, le montant de l’indemnité d’occupation, fixé à la somme de 850 €/mois provision pour charges comprise, est insuffisant et d’autre part, il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts alors qu’ils subissent un préjudice financier du fait de l’attitude de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.
DISCUSSION :
Sur la validité du congé délivré :
Il résulte de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que locataire peut, à tout moment, délivrer congé au bailleur sans avoir à le motiver, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, sauf dans les cas de délai réduit prévus au dit article.
En l’espèce, les époux [A] produisent aux débats un courrier adressé par Mme [H] le 2 juin 2022 aux termes duquel elle leur fait connaître son intention de quitter le logement loué en leur indiquant que son départ s’effectuera au plus tard le 30 septembre suivant et indiquent qu’ils ont accepté ce congé.
Mme [X], fait état d’un congé délivré par les époux [A] qu’elle ne produit pas aux débats et dont ces derniers ne se prévalent aucunement. Elle ne s’explique pas non plus sur les circonstances précises dans lesquelles elle a adressé ou remis ce courrier valant congé aux époux [A] et dont elle ne fait que peu état dans ses conclusions, ne permettant pas à la cour de conclure à son irrégularité au vu des moyens soutenus, alors pourtant que celui-ci est intervenu dans le contexte de la vente de l’appartement loué ainsi que cela ressort du sms reçu de la part de M. [A] le 10 mai 2022 lui indiquant 'Mme [A] vous a informée que nous devons vendre l’appartement que vous occupez. Nous n’avons pas le choix afin de réorganiser nos projets. Je comprends que cela est compliqué pour vous mais nous n’avons pas le choix. Nous avons engagé des démarches de vente en mettant sur le marché cet appartement à la vente. Merci par avance de votre compréhension’ et de la promesse de vente signée par les époux [A] le 9 juin 2022.
Il est aussi rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence établie, l’acceptation du congé par les bailleurs a couvert les irrégularités de forme du congé délivré par Mme [X].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que les conditions de délivrance du congé délivré par la requérante étaient réunies et Dit que madame [S] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation.
— Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’expulsion dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais susvisés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Madame [H] ayant bénéficié de fait d’un délai de plus d’un an depuis la résiliation du bail, c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmée de ce chef, a rejeté sa demande de délai.
— Sur la demande en paiement des époux [A] au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation :
Les époux [A] produisent un décompte des sommes dues par Mme [H], actualisé au 22 novembre 2024, dont il résulte une dette à titre principal de 21 847,76 € après déduction du virement de la somme de 1 095,24 € effectué par Mme [H] le 19 mars 2024.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière à payer aux époux [A] la somme de 9 343 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, et de la condamner à leur payer le solde de la dette, soit la somme de 12 504,76 € au titre de la période comprise entre le 1er août 2023 et le 22 novembre 2024.
Qu’il résulte aussi du décompte des frais produit en pièce n°11, que la somme de 2 442,02 € dont le paiement est sollicité au titre des frais de commissaire de justice, recouvre à hauteur de 334,22 € des débours relevant des dépens de première instance ; qu’elle n’est donc fondée, en cause d’appel, qu’à concurrence de 2 107,80 € ;
Qu’il sera ainsi fait droit à cette demande dans la limite de 2 107,80 € ;
— Sur la demande de délai de paiement formée par Mme [H] :
Mme [H] dont la dette n’a fait qu’augmenter, ne justifie d’aucun paiement effectué postérieurement au virement du 19 mars 2024 et ne démontre pas, eu égard à ses charges familiales et à la modicité de ses ressources, être mesure d’apurer celle-ci par fractions mensuelles échelonnées dans la limite de deux années prévue par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmé de ce chef, l’a déboutée de cette demande.
Sur l’appel incident des époux [A] :
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] :
L’indemnité d’occupation est à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux et la réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l’impossibilité de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. Elle équivaut généralement au montant du loyer et des charges que payait l’occupant lorsqu’il était encore locataire.
En l’espèce, les quittances produites aux débats par Mme [X] mentionnent un montant mensuel de 850 € dont 740 € au titre du loyer et 110 € au titre de la provision de charges.
Les époux [A], qui font état d’une augmentation des charges, n’en rapportent pas la preuve.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Les circonstances dans lesquelles Mme [H] a donné congé à ses bailleurs, dans le contexte de la vente de l’appartement qui lui était loué et alors qu’elle ne disposait pas d’une solution de relogement, ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute ou d’une mauvaise foi de sa part.
C’est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection, dont la décision sera confirmée de ce chef, a débouté les époux [A] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H], qui succombe, sera condamnée au paiement de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux situations respectives des parties, de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) le 20 décembre 2023, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [J] [H] divorcée [N] à payer à Monsieur [Q] [A] et à Madame [V] [D] épouse [A] la somme de 14 612,56 € au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation au titre de la période comprise entre le 1er août 2023 et le 22 novembre 2024 et des frais d’exécution du jugement entrepris;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Madame [J] [H] divorcée [N] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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