Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 février 2022, N° 21/02993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04577 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02993
APPELANTE
Madame [Z] [Y] [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société EORIA IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] [F] [M] a été engagée par la Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], pour une durée déterminée à compter du 15 mars 2016, puis indéterminée, en qualité de gardienne d’immeuble.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles.
Madame [F] [S] a fait l’objet d’avertissements notifiés les 11 juillet 2019, 10 février 2020, 15 juillet 2020 et 27 octobre 2020.
Par lettre du 5 février 2021, Madame [F] [S] était convoquée pour le 19 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des fautes professionnelles.
Le 6 avril 2021, Madame [F] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes d’annulation des avertissements et afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [F] [S] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [F] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, Madame [F] [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, que les avertissements des 11 juillet 2019, 10 février 2020, 15 juillet 2020 et 27 octobre 2020 soient déclarés nuls, ainsi que la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 954 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 1 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 500 €.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [S] expose que :
— le Syndicat des Copropriétaires cherchait à obtenir son départ depuis le 25 février 2019, date à laquelle elle avait refusé la conclusion d’une rupture conventionnelle ;
— le conseil de prud’hommes n’a tenu compte ni de l’ampleur de ses missions, ni de l’absence de fournitures de moyens pour les accomplir ;
— les avertissements n’étaient pas justifiés ;
— ils ont purgé tous les manquements auxquels ils se rapportent ;
— la lettre de licenciement est dépourvue de toute motivation ;
— l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, lui occasionnant un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, le Syndicat des Copropriétaires demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [F] [S] et à titre subsidiaire la limitation du montant de son indemnisation. Il demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que :
— la rupture conventionnelle avait été proposée à Madame [F] [S] à la demande des copropriétaires en raison de la mauvaise qualité de son travail ;
— les avertissements étaient justifiés ;
— la prétendue irrégularité que constituerait une insuffisance de motivation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et Madame [F] [S] avait la possibilité de demander la précision des motifs de licenciement ;
— il démontre la réalité du mauvais nettoyage des parties communes par la production de photographies et d’attestations de résidents ;
— Madame [F] [S] ne justifie pas des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des avertissements
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Madame [F] [S] a fait l’objet d’avertissements des 11 juillet 2019, 10 février 2020, 15 juillet 2020, lui reprochant un entretien des parties communes de l’immeuble insuffisant.
Sans être contredite sur ce point, Madame [F] [S] a contesté le premier avertissement en expliquant qu’elle était en congés du 24 juin au 7 juillet 2019, sans être remplacée.
Cet avertissement doit donc être annulé, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Les griefs mentionnés dans les avertissements des 10 février 2020 et 15 juillet 2020 sont contestés par Madame [F] [S] mais sont établis par six lettres et attestations précises et circonstanciées de copropriétaires, corroborées par des photographies.
C’est donc a juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [F] [S] de sa demande d’annulation de ces avertissements.
Madame [F] [S] a ensuite fait l’objet d’un quatrième avertissement du 27 octobre 2020, lui reprochant de ne pas avoir justifié son absence du 15 au 23 octobre par l’envoi d’un certificat médical d’arrêt de travail.
Madame [F] [S] objecte avoir prévenu son employeur de son absence et produit à cet égard un avis d’arrêt de travail ainsi qu’une enveloppe adressée en recommandée et retournée par la Poste ainsi libellée " SYNDIC COPROPRIETAIRES [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] ".
Il est évident qu’une telle enveloppe ne pouvait parvenir à son destinataire, ce dont il résulte que cet avertissement était justifié. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter le ou les motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au salarié de les contester utilement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 mars 2021 est ainsi libellée :
« Nous tenons à préciser le motif sur lequel nous avons échangé dans la présente lettre. Cette décision est ainsi motivée pour la raison suivante : motif professionnel, ne donne pas satisfaction à la copropriété.
En effet, nous vous avons adressé 3 courriers recommandés vous rappelant vos obligations contractuelles, à savoir l’entretien de l’immeuble pour 14h par semaine indiquant que l’entretien / nettoyage de l’immeuble n’était pas correctement réalisé et que le nombre d’heure effectuées ne semblait pas correspondre à la qualité du travail rendu.
Enfin, lors de notre dernier courrier recommandé du 27/10/2020, nous vous notifions une faute professionnelle pour non information de votre prolongation d’arrêt ; portant ainsi à nouveau préjudice au bon fonctionnement de l’immeuble. "
Même si elle rédigée en termes quelque peu maladroits, cette lettre reproche à Madame [D] [S], d’une part, un manquement de ses obligations d’entretien de l’immeuble, malgré des avertissements et d’autre part, de na pas avoir informé l’employeur de la prolongation de son arrêt de travail et répond aux exigences légales de motivation, contrairement à ce que Madame [F] [S] soutient.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du même code, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Madame [F] [S] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés aux termes la lettre du licenciement avaient fait l’objet de sanctions antérieures.
Si l’employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits, la réitération de faits de même nature après la notification d’une sanction précédente peut justifier une nouvelle sanction.
En l’espèce, le grief relatif à l’absence d’envoi de la justification de l’arrêt de travail ayant fait l’objet de l’avertissement du 27 octobre 2020, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard et ne pouvait donc valablement à nouveau invoquer ce grief au soutien du licenciement.
En revanche, il résulte des témoignages précités que l’entretien défectueux des parties communes de l’immeuble par Madame [F] [S] a perduré après la notification des avertissements précédents, ce dont il résulte que l’employeur pouvait valablement invoquer ce grief.
Madame [F] [S] fait valoir que son licenciement a pour origine son refus d’accepter une rupture conventionnelle.
Cependant, le Syndicat des Copropriétaires objecte et établit que c’est précisément en raison de la mauvaise qualité de son travail que le syndic lui avait proposé une rupture conventionnelle.
Madame [F] [S] fait ensuite valoir qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions compte tenu de leur ampleur.
Le Syndicat des Copropriétaires objecte et établit qu’il n’incombait à Madame [F] [S] de n’effectuer que des tâches de nettoyage, la sortie des poubelles étant effectuée par un autre employé et qu’elle disposait de tous les matériels et produits nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
L’entretien défaillant des parties communes de l’immeuble, qui est établi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [F] [S] de sa demande d’indemnité formée à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Au soutien de cette demande, Madame [F] [S] fait valoir que l’employeur a procédé à son licenciement au prix de véritables man’uvres entreprises à compter du jour où celle-ci a refusé de conclure une rupture conventionnelle, lui occasionnant des souffrances.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent qu’hormis le premier avertissement, les griefs de l’employeur étaient justifiés. Il n’a donc pas abusé de son pouvoir de direction en proposant à Madame [F] [S] une rupture conventionnelle, puis en lui adressant trois avertissements dans l’espoir que ses prestations amélioreraient, puis, cet espoir s’avérant déçu, en la licenciant.
Madame [F] [S] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé que le jugement a omis de statuer sur ce point.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [E] [Y] [F] [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 juillet 2019,
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare nul l’avertissement du 11 juillet 2019 ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [E] [Y] [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Madame [E] [Y] [F] [M] du surplus de ses autres demandes ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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