Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 sept. 2025, n° 24/11419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/11419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWFY
Ordonnance n° 2025/M0123
Madame [Y] [F]
représentée et assistée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [C] [G]
représenté et assisté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 3 septembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [Y] [F] le 18 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par Mme [F] en date du 31 janvier 2025 et le 10 septembre 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident, elle demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé notifiées le 29 janvier par M. [C] [G], et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose avoir remis ses conclusions le 3 octobre 2024, et constatant que l’intimé n’avait toujours pas constitué avocat, elle lui faisait signifier une assignation à comparaître ainsi que sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai de l’affaire, ainsi que ses conclusions. Elle rappelle que par la suite, ce dernier a notifié ses conclusions le 29 janvier 2025, ses écritures étant manifestement irrecevables car tardives.
Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 4 septembre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 906 et suivants, 655 et 693 du code de procédure civile,
Juger que la signification de l’assignation qui lui a été délivré le 9 octobre 2024 est entachée de nullité,
Juger que cette nullité lui cause un grief,
Déclarer en conséquence caduque la déclaration d’appel,
Subsidiairement,
Déclarer recevables ses conclusions d’intimé notifiées le 29 janvier 2025,
En tout état de cause, condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il répond que la signification de l’assignation qui lui a été délivrée mentionne une signification à personne à une adresse qui constitue en réalité le domicile de ses parents, et non le sien, l’entachant ainsi de nullité. Il ajoute qu’elle n’apparait pas conforme aux formalités prescrites par les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, l’acte n’identifiant pas clairement la qualité de la personne ayant reçu l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions en réponse de l’intimé en date du 4 septembre 2025 :
Par conclusions en date du 4 septembre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que la signification de l’assignation qui lui a été délivré le 9 octobre 2024 est entachée de nullité,
— Déclarer en conséquence caduque la déclaration d’appel,
— En tout état de cause, condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par soit transmis en date du 12 septembre 2025, la présidente de la chambre demandait aux avocats des parties de bien vouloir conclure sur la recevabilité des conclusions de M. [G] par laquelle il formulent des prétentions mais sont adressées au conseiller de la mise en état et non au président de la chambre. Aucune des parties n’a répondu dans le délai imparti.
Par application de l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
En application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
Les dossiers d’appel concernant les décisions rendues par le juge de l’exécution sont donc systématiquement traitées selon la procédure à bref délai par une chambre dans laquelle il n’existe pas de conseiller de la mise en état. Les demandes faites dans le cadre d’incidents ne pouvant qu’être adressés au président de la chambre concernée, celles qui sont adressées au conseiller de la mise en état doivent être déclarées irrecevables.
Ainsi, M. [G] qui par ses conclusions en réponse en date du 4 septembre 2025, ne se contente pas de répondre à l’incident formé par l’appelante mais présente des demandes, ne saurait valablement saisir le conseiller de la mise en état. Ses conclusions seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé en date du 29 janvier 2025 :
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’avis de fixation étant du 25 septembre 2024, l’appelant devait déposer ses conclusions avant le 25 novembre 2024 ; ce qu’il a fait par ses écritures déposées à la cour le 3 octobre 2024 et la signification à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat, le 9 octobre 2024. L’intimé, qui a constitué avocat le 28 novembre 2024, disposait d’un délai pour conclure qui courrait jusqu’au 9 décembre 2024.
Ainsi, ses conclusions en date du 29 janvier 2025 seront déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [F] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimé en réponse à l’incident en date du 4 septembre 2025,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimé en date du 29 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [C] [G] à payer à Mme [Y] [F] épouse [T], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [C] [G] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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