Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 19/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, S.A. [ 10 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01580 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYVU
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 28 Septembre 2022, rg n° 19/01300
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [C] [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] [C] [X] [H], vendeur itinérant pour le compte de la société [9], a été victime le 11 décembre 2017 d’un accident du travail déclaré dans les termes suivants 'alors qu’il récupérait du matériel un panneau coulissant de l’entrée principale a cédé et lui est tombé dessus'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 02 janvier 2018.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 17 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 % correspondant à une tendinite importante de l’épaule droite chez un patient droitier avec dépression post-traumatique.
Ce taux a été porté par la commission médicale de recours amiable à 33 %.
Le 21 février 2019, M. [C] [X] [H] a saisi la CGSSR d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 24 juin 2020, a :
— reconnu l’existence d’une faute inexcusable incombant à la société [9],
— ordonné la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [X] [H], ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [N] [L] afin d’évaluer ses préjudices personnels,
— fixé à la somme de 450 euros le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la CGSSR ,
— alloué à M. [C] [X] [H] une provision de 10.000 euros,
— dit que le CGSSR fera l’avance de cette somme et en recouvrera le montant auprès de la société [9],
— constaté que la société [10], assureur de la société [9], n’est pas en la cause,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 septembre 2020 par le docteur [J] [Y] désignée en remplacement du docteur [L] par ordonnance du 08 juillet 2020.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal a fixé l’indemnisation de M. [C] [X] [H] comme suit :
— souffrances endurées : 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.765 euros ,
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— assistance tierce personne temporaire : 2.400 euros
— frais divers (rasoir) : 158,90 euros
— débouté M. [G] [K] [C] [X] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance tierce personne après consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
— dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion versera directement à M. [G] [K] [C] [X] [H] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, sous déduction de la provision de 10.000 euros accordée suivant jugement définitif du 24 juin 2020
— condamné la société [9] à rembourser à la CGSSR l’ensemble des sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que le coût de l’expertise soit la somme de 450 euros,
— déclaré jugement opposable à la société [10]
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [9] à payer à M.[G] [K] [C] [X] [H] la somme de 2.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens.
M. [C] [X] [H] a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2022.
L’affaire a été appelée pour y être plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
Vu les conclusions n°3 réceptionnées le 07 mars 2024, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé comme suit son indemnisation :
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— assistance tierce personne temporaire : 2.400 euros
— débouté M. [C] [X] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance tierce personne après consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
— condamné la société [9] à rembourser à la CGSSR l’ensemble des sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que le coût de l’expertise soit la somme de 450 euros,
— débouté M. [C] [X] [H] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé comme suit son indemnisation :
— déficit fonctionnel temporaire : 7.765 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— frais divers (rasoir) : 158,90 euros,
— dit que la CGSSR versera directement à M. [C] [X] [H] les sommes dûes au titre de l’indemnisation complémentaire, sous déduction de la provision de 10.000 euros accordée suivant jugement définitif du 24 juin 2020,
— condamné la société [9] à rembourser à la CGSSR l’ensemble des sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, le capital représentatif de la majoration de rente et le coût de l’expertise soit la somme de 450 euros,
— déclaré le jugement opposable à la société [10],
— condamné la société [9] aux dépens.
Statuant à nouveau, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal
— juger que M. [C] [X] [H] a eu besoin d’une assistance à hauteur de trois heures par jour du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020,
— fixer le taux horaire de cette assistance à 20 euros,
— fixer son indemnisation à :
— 46.020 euros concernant l’assistance par tierce personne sur la période du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020,
— 119.460 euros concernant le déficit fonctionnel permanent,
Subsidiairement,
— juger que M. [C] [X] [H] a eu besoin d’une assistance à hauteur de trois heures par jour du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020,
— fixer le taux horaire de cette assistance à 16 euros,
— fixer son indemnisation à :
— 36.816 euros concernant l’assistance par tierce personne sur la période du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent aux frais avancés de la CGSSR,
En tout état de cause,
— fixer comme suit l’indemnisation de M. [C] [X] [H] :
— 25.565,39 euros nets pour perte de gains professionnels actuels,
— 7.765 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros concernant les souffrances endurées,
— 700 euros concernant le préjudice esthétique temporaire,
— 100.000 euros concernant l’incidence professionnelle,
— 35.225 euros concernant les frais de véhicule adapté,
— 1.849,14 euros concernant les frais d’aménagement du logement,
— 158,90 euros concernant les frais divers (rasoir),
— 119.460 euros concernant le déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros de préjudice esthétique permanent,
— 20.000 euros de préjudice sexuel,
— 10.000 euros de préjudice d’établissement,
— 30.000 euros de préjudice d’agrément,
— juger que la CGSSR fera l’avance de ces sommes et en recouvrera le montant auprès de la SAS [9],
— condamner la société [9] à payer à M. [C] [X] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société [9], la société [10] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de leurs demandes fins et conclusions,
— déclarer le jugement opposable à la société [10]
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2024, soutenues oralement, aux termes desquelles la société [9] requiert, pour sa part, de la cour de :
— débouter M. [C] [X] [H] de ses demandes d’infirmation du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— déclarer l’arrêt qui sera rendu opposable à la société [10],
— condamner M. [C] [X] [H] à payer à la société [9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions n° 2 réceptionnées au greffe le 05 mars 2024, soutenues oralement, aux termes desquelles, pour sa part, la compagnie [10] requiert de la cour de :
— juger l’appel non soutenu l’appelant n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— rejeter toute demande de condamnation de la compagnie [10],
— condamner M. [C] [X] [H] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu enfin les conclusions n° 2 réceptionnées le 1er février 2024, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de
— confirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation de M. [C] [X] [H] à hauteur de 23.023,90 euros pour les préjudices liés aux souffrances endurées, esthétique temporaire, esthétique permanent, sexuel, au déficit fonctionnel temporaire, à l’assistance tierce personne et aux frais divers,
— débouté M. [C] [X] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance tierce personne après consolidation, du préjudice d’agrément et d’établissement,
— condamné la SAS [9] à rembourser à la CGSSR les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que le coût de l’expertise;
Et statuant de nouveau,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice lié aux frais de logement adapté,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’en remet à justice quant à l’indemnisation des frais liés au véhicule adapté (35.225 euros) et aux frais divers (343,19 euros),
— ramener l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions,
— prendre acte du fait que la CGSSR s’engage à verser au demandeur toutes les sommes que la cour lui allouera,
— condamner la société [9] à rembourser à la CGSSR à l’intégralité des sommes avancées par ses soins,
— débouter les parties de toutes autres demandes fins et conclusions articulées à l’encontre de la CGSSR.
Les parties ont été informées à l’issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et frais divers (rasoir), ni sur l’avance des indemnisations complémentaires pesant sur la caisse à l’égard de la victime, l’action récursoire dont dispose la caisse à l’encontre de l’employeur et l’opposabilité de la décision à la compagnie d’assurance [10], non critiqués à hauteur d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
La compagnie [10] fait valoir que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti par la loi de sorte que l’appel n’est pas soutenu. Elle ajoute que des conclusions seront prises en ce sens devant le conseiller de la mise en état.
L’appelant conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir qu’il s’agit d’une procédure sans représentation obligatoire de sorte que le formalisme imposé par le décret Magendie n’est pas applicable.
En matière de contentieux de la sécurité sociale, l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale précise que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La sanction de l’article 908 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel à peine de caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas applicable.
L’appel formé par M. [C] [X] [H] est en conséquence recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
1 / Sur le préjudice d’agrément visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
L’appelant débouté de sa demande de réparation en première instance faute de justificatifs démontrant qu’il pratiquait les activités alléguées antérieurement à l’accident, entend se prévaloir en cause d’appel de deux attestations complémentaires et porte sa demande de 4.000 à 30.000 euros.
La société [9] fait valoir que ces attestations ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles sont vagues et ne démontrent pas la pratique régulière des activités invoquées. Elle ajoute qu’une blessure à l’épaule droite n’empêche pas de pratiquer la marche ni de faire de petites randonnées.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [C] [X] [H] produit en pièces n° 69 et 70 deux attestations manuscrites assorties de la copie de la carte d’identité des témoins lesquels précisent outre leurs coordonnées, le lien amical qui les lie à l’appelant, de sorte qu’en dépit de l’absence de certaines mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu, en l’absence de grief, de les écarter pour ce motif.
Monsieur L.A vient ainsi attester de ce qu’il pratiquait le vélo et la marche avec l’appelant ainsi que la préparation de sa voiture pour des circuits et courses de côte. Il ajoute que ces activités ont pris fin depuis l’accident.
Monsieur A.B. atteste également de pratiques sportives et de loisirs en commun : vélo, quad, petites randonnées, mécanique. Il précise que ces loisirs ont cessé en raison de l’abattement causé par les douleurs et le vécu de son ami depuis l’accident.
Ces éléments établissent la réalité des loisirs et activités sportives pratiqués par M. [C] [X] [H] avant son accident, étant précisé que le préjudice indemnisable inclut la limitation de la pratique antérieure et non pas seulement sa privation, ce qui permet de prendre en considération la marche et de la randonnée.
En outre l’expert indique que le fait de ne pas pouvoir réaliser les activités évoquées par l’appelant : sports mécaniques (conduite, assistance, mécanique) et le cyclisme, est cohérent avec la limitation fonctionnelle importante de l’épaule droite telle que constatée.
Au vu de ces éléments et de l’âge de la victime soit 37 ans à la date de l’accident, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
2 / Sur les chefs de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
* sur la demande au titre des pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle
L’appelant rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 06 janvier 2022 puis licencié pour inaptitude le 1er février 2022. Il indique qu’au regard de sa faible ancienneté au sein de l’entreprise, il n’a bénéficié d’aucun maintien de salaire. Il explicite son décompte sur la base d’un salaire net et sous déduction des indemnités journalières qui lui ont été servies. Il indique que le montant de la rente majorée qui lui est allouée est dérisoire et sollicite la somme de 25.565,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’appelant réclame la somme de 100.000 euros en renvoyant au rapport d’expertise lequel indique que son état de santé est désormais incompatible avec la manutention et le port de charges de sorte qu’il ne peut reprendre son poste antérieur ni envisager la profession de préparateur automobile à laquelle il se destinait. Il ajoute que l’incidence professionnelle n’a pas été prise en considération lors de la fixation de son taux d’incapacité permanente alors qu’elle est manifeste puisqu’il n’a pu reprendre son travail et a finalement été licencié pour inaptitude.
Les intimées s’opposent à cette demande en faisant valoir le bénéfice des indemnités journalières puis le versement d’une rente majorée indemnisant d’ores et déjà les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle.
La société [9] ajoute que le revirement jurisprudentiel concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est sans incidence sur l’appréciation de l’incidence professionnelle. Elle souligne en outre que si la reprise d’un poste de vendeur itinérant est exclue, la reprise d’une activité professionnelle reste compatible avec l’état de santé de l’appelant qui a évoqué auprès de l’expert le projet de créer une entreprise de diagnostic et de réparations automobiles.
Il découle des principes propres à la matière ci-dessus rappelés qui consacrent une indemnisation complémentaire due à la victime d’une faute inexcusable et non une réparation intégrale, que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d’indemnités journalières (à un taux supérieur qu’au titre de l’assurance maladie) tandis que la perte de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation et l’incidence professionnelle sont indemnisées par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
Il en résulte que la victime ne peut prétendre à la réparation de ces chefs de préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV plus précisément par :
— les articles L.431-1 et suivants et L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale concernant les pertes de gains,
— les articles L.431-1 et L.434-1 du même code s’agissant de l’incidence professionnelle indemnisée par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail, majorés par application de l’article L.452-2 du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La cour observe que, sur recours de M. [C] [X] [H], son taux d’incapacité permanente a été porté à 33%, la CGSSR indiquant dans ses écritures que la majoration de rente précédemment ordonnée n’avait pas encore été versée en raison de l’instance en cours. Il appartenait à l’appelant de faire valoir dans ce cadre de ce recours, l’incidence professionnelle de l’accident afin de solliciter précisément en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, la détemination d’un taux professionnel venant s’ajouter au taux d’incapacité médical.
Par ailleurs pour prétendre à une indemnisation, sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient.
Or en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée par l’appelant qui justifiait au sein de l’entreprise d’une faible ancienneté de six mois et venait tout juste d’y obtenir un contrat à durée indéterminée.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré qui a, à juste titre, débouté M. [C] [X] [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et au titre de l’incidence professionnelle doit être confirmé de ces chefs.
3 / sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
* sur la demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
L’appelant expose qu’il a été contraint de s’installer au domicile de sa mère en raison de sa perte d’autonomie, celle-ci devant désormais l’aider dans de nombreuses tâches du quotidien. Il sollicite en conséquence et en dernier lieu, pour trois heures par jour du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020, date de consolidation, la somme de 46.020 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et subsidiairement la somme de 36.816 euros en retenant un taux horaire de 16 euros.
La société [9] s’oppose à cette demande en considérant que l’assistance d’une tierce personne, non mentionnée dans le rapport d’expertise, n’était pas nécessaire et que les éléments d’évaluation sont insuffisants, l’intervention de la mère de M. [C] [X] [H] résultant uniquement de ses propres déclarations.
La CGSSR considère, pour sa part, qu’il aurait été nécessaire que l’expert se prononce sur ce point et que l’appelant aurait dû formuler des réserves lors de la communication du rapport.
Il est acquis que seul le besoin en tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions posées par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale de sorte que ce préjudice est couvert même de manière restrictive par le livre IV ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3.
M. [C] [X] [H] qui limite en conséquence sa demande à la période antérieure à la consolidation soit du 11 décembre 2017 au 17 janvier 2020, prétend obtenir une indemnisation à hauteur de trois heures d’assistance par jour en se prévalant d’une attestation de sa mère, Mme M-F. H-C-K, indiquant avoir quitté son travail pour assurer le rôle d’auxiliaire de vie et soutenir son fils physiquement et moralement (pièce n° 71 / appelant) dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, alimentation, habillage, couchage), l’installation de son attelle, les courses, le ménage et l’entretien de la maison, les démarches administratives et médicales, les transports afférents.
La tierce personne se définit comme la personne qui apporte de l’aide à la victime afin d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il est cependant dorénavant jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, la mission qui était confiée à l’expert ne visant pas l’assistance tierce personne, celui-ci s’est abstenu de se prononcer expressément à cet égard.
Pour autant les limitations de mobilité de l’épaule relevées lors de l’examen clinique, les constatations effectuées lors du déshabillage et l’impotence fonctionnelle du bras droit ont conduit l’expert à reconnaître en page 10 de son rapport, une perte d’autonomie dans la vie quotidienne de l’appelant.
Dans ces conditions, l’unique attestation produite étant insuffisante pour permettre d’évaluer la quotité horaire journalière en tierce personne, la cour ordonne, par infirmation du jugement déféré, un complément d’expertise et surseoit à statuer sur la demande afférente.
* sur les frais de véhicule adapté
L’appelant sollicite à cet égard la somme de 35.225 euros correspondant à l’achat par sa mère qui a fait l’avance des fonds d’un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’indemnisation de ce type de frais doit être rapport avec la valeur dont se satisfaisait ou se serait satisfaite la victime avant l’accident. Elle souligne que le niveau de gamme du véhicule acheté par la mère de l’appelant est très supérieur à son ancien véhicule au fort kilométrage. Elle ajoute que la somme déboursée déduction faite du prix de reprise, est inférieur à la somme revendiquée.
L’indemnisation au titre d’un véhicule adapté ne correspond pas à la valeur totale d’un tel véhicule mais dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime antérieurement.
En l’espèce, l’expert indique en page 11 de son rapport que l’appelant ne peut pas conduire et qu’un aménagement de son véhicule est nécessaire.
Celui-ci produit en pièce n° 68 la facture d’achat d’un nouveau véhicule au nom de sa mère dont il résulte un prix après reprise de l’ancien véhicule de 29.000 euros.
Si les frais de véhicule adapté ne sont pas subordonnés à la condition que la personne conduise elle-même le véhicule, la cour relève que le dit véhicule qui, à ce stade, est celui de la mère de l’appelant n’est pas, du fait de la cohabitation, à usage exclusif de celui-ci. La cour constate en outre que le véhicule acheté correspond à une gamme supérieure à celui que possédait antérieurement M. [C] [X] [H] (mention d’une 306 diesel de 300.000 km indiquée sur la facture) .
Dans ces conditions, la cour considère que l’octroi de la somme de 12.000 euros incluant le surcoût d’une boite automatique correspond à une juste indemnisation de ce poste de préjudice.
Il sera, à cet égard, ajouté au jugement contesté.
* sur les frais d’aménagement du logement
L’appelant invoque à ce titre l’achat d’équipements spécialisés : table de lit, assiette rebord ventouse, cuillère coudée droitier le tout pour un montant de 343,19 euros. Il sollicite également l’aménagement de sa salle de bain afin de remplacer la baignoire devenue inacessible et ce pour un montant de 1.849,14 euros.
En réponse, l’employeur conclut au rejet en considérant que cette demande présentée en appel est tardive au regard des besoins exprimés et de simples devis établis cinq ans après l’accident. Il souligne qu’il n’est pas justifié de l’incompatibilité alléguée de la baignoire à l’état de santé de l’appelant.
Pour sa part, la CGSSR relève que le devis annoncé en pièce n° 65-1 n’est pas produit.
La cour constate effectivement à l’examen des pièces de l’appelant que la pièce n° 65 constituée d’un devis de 343,19 euros est produite en recto verso avec la pièce n° 66 correspondant à la prescription d’un lit médicalisé électrique avec potence et un matelas anti-escarres qui ne fait l’objet d’aucune demande, tandis que la pièce n° 65-1 n’est pas versée aux débats.
Il convient en conséquence alors même que la nécessité de l’aménagement de la salle de bains n’est pas envisagée dans le cadre de l’expertise et n’est étayée d’aucune pièce démontrant son imputabilité aux séquelles de l’accident, de rejeter ce chef de demande.
Seul le montant de 343,19 euros sera accordé, par ajout au jugement déféré, pour le petit équipement adapté ci-dessus évoqué.
* sur le déficit fonctionnel permanent
L’appelant entend obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente, sur la base d’une évaluation au point en fonction du taux d’incapacité permanente partielle et de son âge à la date de la consolidation. Il formule une demande à hauteur de 119.460 euros en retenant une valeur de point de 3620 euros et un taux d’incapacité de 33 % et détaille le retentissement majeur des séquelles de l’accident sur son existence.
Subsidiairement il sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer ce poste de préjudice aux frais avancés de la caisse.
La société [9] conclut au rejet de la demande en considérant que les restrictions invoquées par l’appelant concernant le fait de ne plus conduire ou de ne plus pratiquer telle activité sportive ou de loisirs, le regard d’autrui, la gène occasionnée par le port de l’attelle ou la perte d’autonomie ne sont pas indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne que le salarié lui-même a fait état auprès de l’expert de ce qu’il avait récupéré une certaine autonomie sans avoir besoin d’une prise en charge spécifique sur le plan pyschothérapeutique.
La CGSSR précise qu’après recours, M. [C] [X] [H] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 33 % de sorte que l’indemnisation de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 110.715 euros (3.355 euros le point) .
Il est désormais jugé que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce chef de préjudice, non couvert par le livre IV, doit être réparé de manière distincte conformément au droit commun.
Ce poste de préjudice tend à indemniser postérieurement à la consolidation, à charge pour l’expert de préciser ce qu’il aura retenu ou non :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (déficit du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel),
— les souffrances physiques et morales (phénomènes douloureux et répercussions psychologiques)
— ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles conservées par la victime.
L’indemnisation résultera d’un taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert et ensuite multiplié par une valeur du point découlant d’un tableau à double entrée en fonction de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du pourcentage ainsi déterminé par l’expert.
Il importe de préciser que le taux de déficit fonctionnel permanent qui résulte des barèmes utilisés en droit commun (dont le plus courant est le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical) n’est pas le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil au titre des séquelles par référence au barème indicatif AT/MP.
En l’espèce, l’appelant était âgé à la date non contestée de consolidation du 17 janvier 2020, de 39 ans. Il résulte des pièces médicales postérieures reprises dans le rapport d’expertise que celui-ci continue à endurer des douleurs imputées à une algodystrophie et caractérisant une allodynie sans solution thérapeutique sur le plan antalgique en dépit d’un traitement lourd (pièces n° 48 et 49 / appelant).
M. [C] [X] [H] indique en outre, dans le prolongement de l’argumentation présentée au titre de l’assistance tierce personne précédemment invoquée avant consolidation, s’être installé au domicile de sa mère pour y être aidé. Il y résidait encore à la date de l’expertise le 08 septembre 2021, étant relevé que l’adresse de l’appelant est inchangée dans ses dernières conclusions.
Si l’appelant indique avoir récupéré une certaine autonomie à la faveur d’une adaptation et d’une modification de ses habitudes de vie (pages 7 et 8 du rapport d’expertise), sur le plan psychologique, celui-ci produit en pièce n° 62 un certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 31 octobre 2022 faisant état d’un sentiment d’avoir 'tout perdu', une reconstruction laborieuse sur le plan psychique,un profond découragement, une vie bouleversée par l’accident.
Le spécialiste précise qu’il n’y a aucun antécédent psychiatrique et qu’en dépit d’un traitement lourd, l’intéressé décrit 'une persistance d’éléments obsessionnels, un repli social, des troubles phobiques sur un fond anxieux persistant'.
Au vu de ces éléments, la cour ordonne, par infirmation du jugement déféré, un complément d’expertise également sur ce poste de préjudice et selon les termes repris au dispositif, étant rappelé que les préjudices d’agrément et sexuel sont indemnisés de manière distincte.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
* sur le préjudice sexuel
L’appelant porte la demande d’indemnisation qu’il formait en première instance à hauteur de 5.000 euros à la somme de 20.000 euros en rappelant son âge et en se prévalant ' d’importantes séquelles psychiatriques impactant fortement sa libido'. Il souligne qu’il bénéficie désormais et depuis l’expertise d’un suivi par un médecin psychiatre et renvoie à la notice des médicaments qui lui sont prescrits qui mentionne au titre des effets indésirables fréquents, une dimunition de la libido et des troubles de l’érection.
Pour sa part, les intimées demandent à la cour de confirmer la somme de 2.000 euros allouée en première instance.
Le préjudice sexuel ici indemnisable recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert indique que la perte de libido et la sensation d’impuissance rapportées par l’intéressé ne sont pas corroborées ni justifiées par une pathologie particulière ou un élément anatomique entravant l’acte sexuel. Elle relève que l’appelant ne présente aucune prise en charge urologique, sexologique ou psychologique et ne prend aucune thérapeutique interférant avec la libido et / ou l’érection.
Dans ces conditions, si l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel, c’est exclusivement en raison d’une diminution de la libido pouvant résultant d’une perte d’estime de soi et du tableau douloureux de l’épaule droite.
Le certificat du médecin psychiatre dont se prévaut l’appelant en pièce n° 62, dans les termes ci-dessus repris, ne remet pas en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sauf à confirmer l’atteinte persistante à l’estime de soi tandis que le lien allégué avec les traitements prescrits reste sur la base des seules notices et en l’absence d’éléments complémentaires, insuffisamment étayé.
Il convient, en conséquence, compte tenu de la persistance des troubles psychologiques médicalement constatée postérieurement à l’expertise de porter l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 4.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
* sur le préjudice d’établissement
L’appelant sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros en faisant valoir que sa compagne qui n’était plus en mesure d’affronter son état de santé l’a quitté, qu’il ne réside plus dans la maison qu’il a achetée et est désormais dépendant de sa mère au domicile de laquelle il vit. Il insiste sur le caractère permanent de ses douleurs le contraignant à dormir seul.
La société [9] s’oppose à toute indemnisation en considérant qu’un tel préjudice n’est pas établi.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Compte tenu de l’âge de l’appelant, de la nature de ses séquelles et de la prise en charge dont il bénéficie, le tribunal a, à juste titre, retenu qu’aucune impossibilité ou difficulté majeure de réaliser un projet familial n’était caractérisée.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à la condamnation de l’employeur au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
La charge des dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour sont réservés compte tenu du complément d’expertise qui est ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Déclare l’appel interjeté par M. [G] [K] [C] [X] [H] recevable,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’exception des dispositions relatives à l’indemnisation :
— du préjudice d’agrément,
— de l’assistance tierce personne temporaire ou avant consolidation,
— du déficit fonctionnel permanent,
— du préjudice sexuel,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [G] [K] [C] [X] [H] du fait de l’accident dont il a été victime le 11 décembre 2017 comme suit :
— préjudice d’agrément : 6.000 euros,
— préjudice sexuel : 4.000 euros,
— frais de véhicule adapté : 12.000 euros,
— Frais d’équipements adaptés : 343,19 euros,
Avant dire droit sur la liquidation du poste de préjudice lié à l’assistance tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent, ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder le Docteur [I] [P], [Adresse 4], 06.92.48.44.00, en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier et recueillir leurs observations,
— examiner M. [G] [K] [C] [X] [H] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris le rapport d’expertise du docteur [J] [Y] du 28 juin 2021,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant la consolidation fixée au 17 janvier 2020, M. [G] [K] [C] [X] [H] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) pour accomplir les actes essentiels de l’existence, préciser si cette aide était constante ou occasionnelle, décrire les besoins en indiquant la nature de l’aide apportée et le niveau de compétence technique, préciser la durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire en distinguant le cas échéant plusieurs périodes;
— dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident du 11 décembre 2017 en décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra transmettre son rapport aux parties en même temps qu’il le déposera avec son état de frais au greffe de la chambre sociale de la cour, avant le 23 mai 2025,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation et le déficit fonctionnel permanent,
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience conférence du mardi 03 juin 2025 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience,
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Formulaire ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Container ·
- Faute grave
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Réintégration sociale ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Détention
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Pollution ·
- Pierre ·
- Stockage ·
- Gouvernement ·
- Prix ·
- Usage ·
- Déchet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Récidive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Prorata ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Compte ·
- Délégation ·
- Associations ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Signification ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- État
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.