Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2024, N° 23/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02327 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWIV
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00667
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Gabrielle AYNES
Maître Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES avocate au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M. [H] [K] (la victime) a été victime, le 5 avril 2022, d’un accident, soit une gonalgie spontanée gauche au cours du travail, que la [7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision notifiée le 19 mai 2022.
M. [K] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 5 avril 2022 jusqu’au 25 septembre 2022 date de guérison fixée par le médecin conseil.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a contesté l’opposabilité, à son égard, de cette prise en charge, devant la commission médicale de recours amiable(CMRA), le 12 janvier 2023, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles après le rejet de sa contestation par la [8] dans sa séance du 25 avril 2023.
Par un jugement du 28 mai 2024 , le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] consécutivement à son accident du travail du 5 avril 2022;
— condamné la société [6] aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en date du 28 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
Statuant à nouveau
A titre principal:
— de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 5 avril 2022,
A titre subsidiaire :
— d’organiser conformément aux articles L. 142-1 et R 142-17 du code de la sécurité sociale , une expertise médicale afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [K], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 5 avril 2022, et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seuil accident litigieux,
— de communiquer au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [K] qui auraient permis à la caisse de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle et ce afin que l’expert de la société puisse les étudier.
— et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux;
— de communiquer au médecin désigné par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [K] qui auraient permis à la caisse de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
— de déclarer opposable à l’employeur la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge suite à l’accident du travail dont a été victime M. [K] [H] le 5 avril 20222 jusqu’à la date de guérison fixée au 25 septembre 2022;
de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par ladite société à titre subsidiaire
— de débouter la société de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 25 septembre 2022:
La société fait valoir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, qu’elle doit donc lui communiquer les éléments médico-légaux du dossier.
Elle soutient que plusieurs éléments sont de nature à faire naître un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail et notamment: la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, le fait que les certificats de prolongation communiqués à l’employeur soient vides de tout renseignement médical et/ ou illisibles de sorte que l’employeur ignore tout de la nature et l’évolution des lésions inhérentes à l’accident, le défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins, le fait qu’il n’existe pas d’élément formel permettant de considérer que le service de la caisse se soit bien assuré lors de ses propres contrôles du bien fondé des prolongations du salarié, si contrôle il y a eu car aucun document dans les pièces communiquées à l’employeur ne vient le prouver, le fait que le barème établi par la caisse indique qu’en cas d’entorse du ligament collatéral médical du genou la durée des arrêts de travail est en moyenne de 21 jours, le fait que le docteur [R] indique qu’en cas d’entorse du genou, la durée des arrêts de travail est en moyenne de trois mois.
La société critique le jugement de première instance en indiquant que contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, son médecin a démontré l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En défense la caisse fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’employeur il résulte de la jurisprudence que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge à la suite de l’accident bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Elle affirme que la société qui est déjà en possession de l’ensemble des éléments médico-légaux du dossier ne démontre pas qu’il existerait un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail.
La caisse rappelle que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à lui seul à détruire la présomption d’imputabilité et que la société ne rapportait pas la preuve que les lésions avaient exclusivement pour origine l’état pathologique préexistant dont elles seraient la manifestation spontanée et qu’elles n’avaient pas pu être provoquées par les conditions de travail de M. [K].
Elle soutient que l’argument tiré de la longueur de l’arrêt de travail est inopérant et que la mesure d’expertise sollicitée a pour objet de pallier la carence de la société.
sur ce :
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que, comme en l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( Cour de cassation, civile 2ème, 12 mai 2022, 20-20.655)
Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions au travail doit s’appliquer sans que la caisse n’ait à produire les certificats et prescriptions médicales motivées.
Il appartient à la société de démontrer que les lésions avaient exclusivement pour origine un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail.
Dès lors, les moyens relatifs à la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, au fait que les certificats de prolongation communiqués à l’employeur soient vides de tout renseignement médical et/ ou illisibles, au défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins, au fait qu’il n’existe pas d’élément formel permettant de considérer que le service de la caisse se soit bien assuré lors de ses propres contrôles du bien fondé des prolongations du salarié, au fait que le barème établi par la caisse indique qu’en cas d’entorse du ligament collatéral médical du genou la durée des arrêts de travail est en moyenne de 21 jours, au fait que le docteur [R] indique qu’en cas d’entorse du genou, la durée des arrêts de travail est en moyenne de trois mois sont tous inopérants.
Pour démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant la société produit une note de son médecin consultant le docteur [N] lequel s’appuie sur un examen réalisé par un précédent médecin, le docteur [W].
Celui -ci indique : 'Le 06/04/2022, Monsieur [H] [K] a ressenti une douleur au genou en se déplaçant sur le chantier. Il présente une douleur de genou gauche.
Le certificat médical initial indique le 05/04/2022:
' Gonalgie gauche spontanée'
Le patient a été examiné par le Docteur [T] [W] le 08/02/2023.
Il est indiqué :
'Etat antérieur : chondropathie du genou gauche. Lésion méniscale dégénérative du genou gauche.
Compte rendu d’IRM ' absence de lésion ligamentaire. Chondropathie fémoro-tibiale médiale avec petit oedème sous chondral du plateau tibial. Remaniement dégénératif du ménisque médial et latéral. Petit hypersignal horizontal du segment antérieur moyen du ménisque latéral sans communication évidente avec les facettes articulaires, épanchement modéré.
Monsieur [K] a bénéficié d’un bilan complémentaire en arthroscopie. Le compte-rendu opératoire n’est pas fourni.
L’examen du genou gauche est réalisé le 08/02/2023. Nous notons que l’examen du genou gauche ne montre pas d’anomalie. Il est juste noté une minime limitation de la flexion à 125 ° contre 140° mesuré à droite.
Le médecin conclut :
' Assuré de 59 ans, en AT depuis le 05/04/2022 pour douleur du genou gauche. Il n’existe pas de fait lesionnel lors de cet AT, la douleur est apparue lors de la marche sans traumatisme. Etat antérieur évident de type chondropathie dégénérative et lésion méniscales dégénératives non imputables au travail du fait de l’absence de mécanisme lésionnel concordant.'
L’examen clinique ne retrouve pas d’incapacité de travail. La guérison est prescrite le 25/09/2022.
DISCUSSION MEDICO LEGALE:
Le 06/04/2022, Monsieur [H] [K] a ressenti une douleur au genou en se déplaçant sur le chantier. Il présente une douleur de genou gauche.
Le certificat médical initial indique le 05/04/2022:
' Gonalgie gauche en cours de soins'
Le Docteur [T] [W] précise, le 08/02/2023 qu’il existe une évident état antérieur et qu’il est précisé que la douleur est apparue en l’absence de fait et mécanisme lésionnel concordant.
Dans ces conditions, la douleur apparue au genou gauche déjà dégénératif, sans mécanisme lésionnel ne peut être prise en charge au titre d’un accident du travail.
Il s’agit d’une maladie indépendante du travail et évoluant pour son propre compte.
L’examen IRM du 27/ 0/2022 nous montre clairement qu’il n’existe pas de lésion directement imputable au travail.
La prise en charge de soins et arrêts de travail ne peuvent être justifiés au-delà du 27/04/2022.
AU TOTAL:
Monsieur [H] [K]
Maladie survenue au travail le 05 avril 2022
Etat antérieur bien décrit.
Fin de prise en charge le 27/04/2022 soit 22 jours.
Pour soutenir que les lésions résultent d’un état antérieur, la société s’appuie donc essentiellement sur l’absence de lésion détectée à l’IRM et l’existence d’un état dégénératif du genou.
Cependant ces constats ne permettent pas d’affirmer que l’éventuel état antérieur soit la cause exclusive de l’accident du travail et que l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur soit indépendante de l’accident.
Ainsi que le relevait déjà le premier juge la société n’apporte à l’appui de sa demande d’expertise aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et ses éventuelles complications.
La mesure d’expertise ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise sera rejetée.
L’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par caisse doivent donc être déclarés opposables à la société.
La décision sera confirmée dans son intégralité.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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