Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP4Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2026, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 21 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 5 janvier 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 5 janvier 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/46 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/33, déclarant le recours de M. [X] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 janvier 2026, à 11h38, par M. [X] [R] ;
— Vu les observations reçues le 05 janvier 2026 à 16h59, par M. [X] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée '.
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut ;
— indique simplement reprendre les moyens soutenus devant le premier juge sans autres explications au regard de la motivation de l’ordonnance ni argument critiquant la décision compte-tenu du contrôle opéré ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse dès lors que, outre que M. [X] [R] n’indique pas pour quelle raison il n’avait pas fait valoir ses arguments dès la déclaration d’appel et dans le délai d’appel :
— les développements tenant à la contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention d’une part, constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif’s'agissant de la durée de son séjour en France, et d’autre part ne critiquent pas la motivation retenue par le premier juge qui caractérise la menace à l’ordre public sans que le seul fait d’avoir purgé une peine puisse y remédier, ainsi que le défaut d’exécution d’une précédente décision d’éloignement, répondant ainsi à l’invocation d’une adresse à [Localité 4];
— l’absence de réponse des autorités consulaires saisies est un moyen nouveau au titre des perspectives d’éloignement et sans incidence en première prolongation,
— il ne propose toujours pas de justifier de la remise d’un passeport en cours de validité, condition préalable à l’examen de toute demande d’assignation à résidence par le juge judiciaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 janvier 2026 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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