Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 22/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 1 septembre 2022, N° F20/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03163 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPCX
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
Section : C
N° RG : F 20/00306
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virgile
Le :
Copie numérique délivrée à:
France Travail
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [V]
Née le 7 mai 1976 aux Comores
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale LAPORTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : PC 332
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011535 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
S.A.S. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
N° SIRET : 327 155 099
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée La Rationnelle Nettoyage Industriel, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], a une activité de nettoyage industriel. Elle emploie plus de dix salariés.
Suivant avenant en date du 30 mars 2017, le contrat de travail de Mme [D] [V], en qualité d’agent de service, échelon AS1A, a été transféré à la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à compter du 1er janvier 2017, en application du mécanisme de transfert de l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, avec reprise d’ancienneté au 10 juillet 2008.
Par lettre du 9 mars 2017, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel a adressé un avertissement à Mme [V] suite à une altercation avec une autre salariée.
Par lettre du 3 juillet 2018, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel a adressé un avertissement à Mme [V] pour usage constant du téléphone pendant le temps de travail.
Par lettre du 26 octobre 2018, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel a sanctionné la salariée d’une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par lettre du 23 avril 2020, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé le 19 mai 2020.
Par lettre du 10 juin 2020, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel a licencié Mme [V] pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Vous occupez le poste d’agent de service sur le site « SIEMP » situé [Adresse 5] à [Localité 6] et sur lequel vous intervenez du lundi au vendredi de 07h00 à 14h00.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Nous vous avons convoquée par courrier recommandé n°2C 140 817 0419 1 à un entretien préalable à licenciement en date du 19 mai 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Lors de celui-ci nous vous aurions exposé les motifs pour lesquels nous envisagions l’éventuelle rupture de votre contrat de travail.
En effet, le 20 avril 2020, vous avez insulté et menacé votre supérieure hiérarchique en ces termes : « Tu es folle va te faire soigner chez un psychiatre et si tu parles avec moi je te casse la gueule ».
Vous quittez régulièrement votre poste avant l’horaire de départ.
Notamment, en date du 21 avril 2020, vous avez quitté votre poste de façon anticipée à 13h30 au lieu de 14h00 alors que votre supérieure hiérarchique vous demandait de réintégrer votre poste. A votre départ, vous lui avez fait un doigt d’honneur et vous êtes partie.
Par ailleurs, nous notons également qu’à plusieurs reprises, vos responsables hiérarchiques ont effectué des contrôles de qualité sur votre lieu de travail. Vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données, vous vous énervez après.
Enfin, vous refusez ouvertement les instructions données par votre inspecteur dont le respect des consignes et vous l’insultez en ayant un comportement violent. Vous lui criez dessus lorsque vous échangez avec lui et vous partez en claquant les portes.
Cette conduite est préjudiciable aux intérêts de notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 juin 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement […] ».
Contestant son licenciement, le 25 septembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir la condamnation de la société La Rationnelle Nettoyage Industriel au paiement des sommes suivantes :
20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
3 050,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
335,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
5 248,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
intérêt légal,
exécution provisoire,
dépens.
La société La Rationnelle Nettoyage Industriel a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation de Mme [V] à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est fondé,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société La Rationnelle Nettoyage Industriel de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [V] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/03163.
Mme [V] a formé une déclaration d’appel rectificative enregistrée sous le n°22/03197.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°22/03197 et n°22/03163, l’affaire se poursuivant sous le n°22/03163.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
et statuant à nouveau,
— fixer à 1 675,16 euros le salaire brut moyen,
à titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [V] s’analyse en un licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la société La Rationnelle Nettoyage Industriel au paiement des sommes suivantes :
. des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 20 000 euros,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société La Rationnelle Nettoyage Industriel au paiement des sommes suivantes :
. des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société La Rationnelle Nettoyage Industriel au paiement des sommes suivantes :
. 3 350,32 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois),
. 335,03 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 5 248,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1 675,16 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à payer à Mme [V] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2022, la société La Rationnelle Nettoyage Industriel demande à la cour de :
— dire et juger la société La Rationnelle Nettoyage Industriel recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée avec appel incident,
— confirmer le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye en date du 1 septembre 2022 portant la référence RG F20/00306 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est fondé,
. débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré précité en ce qu’il a :
. débouté la société La Rationnelle Nettoyage Industriel de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [V],
en conséquence,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [V] à payer à la société La Rationnelle Nettoyage Industriel la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [V] à payer à la société La Rationnelle Nettoyage Industriel la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, celui-ci étant lié selon elle à son état de santé. Elle soutient qu’elle a été licenciée immédiatement après plusieurs arrêts de travail pour maladie, notamment, le jour même où elle informait son employeur d’un nouvel arrêt de travail d’une semaine. Elle ajoute qu’elle a été licenciée au motif d’une insubordination alors que son état de santé ne lui permettait pas de laver à la main les franges de son balai comme il lui était demandé. Elle précise que les éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination. Elle relève que lors de la visite de reprise, le médecin du travail avait prescrit qu’elle se réoriente en raison de son état de santé et, qu’en outre, elle avait déjà fait un malaise sur son lieu de travail nécessitant l’intervention des pompiers.
L’employeur réfute les allégations de la salariée. Il fait valoir qu’elle présente des éléments de fait justifiant de son état médical, mais pas du caractère discriminatoire de son licenciement, à défaut de lien de causalité entre son état de santé et son licenciement, le seul fait que son licenciement soit postérieur à un arrêt de travail ne rendant pas le licenciement discriminatoire. L’employeur ajoute qu’il n’était pas informé de la visite médicale de la salariée auprès de la médecine du travail et que l’avis du médecin ne lui a pas été communiqué avant la présente procédure. Il précise que la décision de licenciement a été prise dans l’ignorance de l’arrêt maladie du 10 juin 2020. L’employeur conteste également le fait qu’il a été demandé à la salariée de laver des balais à la main et que la salariée l’ait informé que son état de santé ne lui permettait pas d’accomplir certaines tâches.
En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
A l’appui de son affirmation, la salariée invoque les faits suivants :
1) un licenciement après plusieurs arrêts maladie, notamment le jour même de la notification du licenciement,
2) une insubordination alors que son état de santé ne lui permettait pas de laver à la main les franges de son balai comme demandé,
3) un avis de réorientation du médecin du travail compte tenu de l’état de santé de la salariée.
Sur les arrêts maladie 1), la salariée indique avoir été placée en arrêt de travail pour maladie du 20 mars au 2 avril 2020, ce qui correspond à l’arrêt de travail produit aux motifs suivants : «suspicion Covid 19 », du 14 au 25 mai 2020, sans toutefois produire l’arrêt de travail correspondant, le bulletin de paye faisant état d’une absence pour maladie du 14 au 20 mai 2020 uniquement, du 10 au 17 juin 2020, ce qui correspond à l’arrêt de travail produit, la notification du licenciement étant intervenue le 10 juin 2020. La salariée justifie de la matérialité du fait invoqué.
Sur l’insubordination 2), la salariée allègue qu’une tâche manuelle lui a été demandée consistant à nettoyer à la main des franges de balai. Toutefois, elle ne produit pas d’éléments matérialisant ce fait, lequel est contesté par l’employeur, ce dernier se prévalant notamment d’autres méthodes de lavage sur ce point. Ce fait doit donc être écarté.
Sur l’avis de réorientation du médecin du travail 3), la salariée produit un avis du 5 juin 2020 du docteur [I] [T] de l’ACMS à l’attention du médecin traitant, constatant plusieurs problèmes de santé, relevant l’absence d’aménagements possibles du poste de travail de la salariée, et la nécessité d’une réorientation professionnelle pour cette dernière.
Ainsi, la salariée présente trois arrêts maladie et un avis de réorientation du médecin du travail en raison de son état de santé, laissant supposer l’existence d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
Cependant, l’employeur fait valoir que le premier arrêt de travail est antérieur au licenciement, ce premier arrêt ayant effectivement pris fin deux mois avant le licenciement, que le second arrêt de travail est plus court qu’allégué, ce qui est confirmé par le bulletin de paye, que le troisième arrêt de travail ne lui a pas été communiqué avant la notification du licenciement, mais uniquement lors de la présente procédure, ce qui n’est pas contredit par les éléments de la salariée. En outre, aucun lien n’est établi entre l’état de santé de la salariée et la décision de la licencier.
L’employeur précise également ne pas avoir été informé de la visite médicale auprès de la médecine du travail le 5 juin 2020, cette visite médicale ne s’inscrivant pas, en outre, dans le cadre d’une visite obligatoire de reprise du travail. Enfin, l’avis du médecin du travail du 5 juin 2020 est adressé à l’attention du médecin traitant de la salariée, cette dernière ne démontrant pas avoir porté cet avis à la connaissance de son employeur.
L’employeur invoque un licenciement pour faute grave fondé sur des insultes et menaces à l’égard de sa supérieure hiérarchique, et ce au regard d’un passif disciplinaire, la salariée ayant déjà frappé une autre salariée, laissant penser qu’elle pouvait mettre ses menaces à exécution. L’employeur produit l’avertissement du 9 mars 2017 sur ce point.
Ainsi, l’employeur démontre que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en résulte que la salariée n’a pas subi de licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, la seule existence de deux arrêts de travail d’une durée relativement limitée antérieurs au licenciement ne caractérisant pas de discrimination en raison de l’état de santé de la salariée,
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La salariée réfute l’ensemble des griefs formés à son encontre. Sur le départ de son poste de travail, elle relève l’absence de tout élément objectif. Sur l’absence de respect des consignes, elle note que le grief est vague et imprécis, l’employeur se contentant de se référer à deux avertissements qui ont déjà fait l’objet d’une sanction. Elle indique uniquement avoir refusé de laver les franges à la main en raison de son état de santé. Sur le comportement insultant, elle le réfute, sa supérieure n’ayant pas supporté le refus pourtant justifié selon elle de laver les franges à la main.
L’employeur soutient qu’il se fonde d’abord sur des faits survenus immédiatement avant l’engagement de la procédure de licenciement, que ces faits sont avérés par l’attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée, que la salariée a tenu des propos très graves qui relèvent de l’insulte et de la menace physique et que ce seul motif caractérise la faute grave retenue. En outre, l’employeur rappelle le passif disciplinaire de la salariée. L’employeur tient également rigueur à la salariée d’avoir quitté son poste plus tôt que prévu à son horaire, la salariée faisant dans ses écritures une sorte d’aveu judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l’ensemble des fautes reprochées au salarié.
La lettre de licenciement reproche, en substance, à la salariée d’avoir :
1) insulté et menacé sa supérieure hiérarchique le 20 avril 2020,
2) régulièrement quitté son poste avant l’horaire de départ, notamment le 21 avril 2020 à 13h30 au lieu de 14 heures, en ayant fait un doigt d’honneur,
3) de ne pas respecter les consignes données, et d’avoir un comportement violent et insultant.
Sur les insultes et menaces le 20 avril 2020 à l’encontre de la supérieure hiérarchique, l’employeur verse aux débats l’attestation de cette dernière Mme [B] du 8 juin 2020 qui se plaint d’un comportement irrespectueux de la salariée qui l’insulte avec des gros mots très vulgaires et la menace : « je vais te casser la gueule… » « tu es folle, va te faire soigner chez un psychiatre et si tu parles avec moi je te casse la gueule ». Cependant, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément objectif, la salariée contestant formellement toutes insultes ou menaces. Ce grief n’est donc pas avéré, la seule attestation de la supérieure hiérarchique de la salariée étant insuffisante à établir la preuve des insultes et menaces alléguées.
Sur le fait de quitter régulièrement son poste avant l’horaire notamment le 21 avril 2020 à 13h30 au lieu de 14 heures, en ayant fait un doigt d’honneur, l’employeur produit aux débats la même attestation de Mme [B] reprochant à la salariée de partir tôt et de ne pas tenir compte de ses remarques à ce sujet.
L’employeur invoque également plusieurs demi-journées ou journées non rémunérées pour absence. La salariée réfute avoir quitté son poste avant 14 heures le 21 avril 2020. Elle produit un message SMS envoyé à sa supérieure hiérarchique le 2 juin 2020 lui rappelant qu’elle n’est jamais en retard et qu’elle ne prend pas de pause. Le seul fait que des retenues sur salaire aient été effectuées à d’autres dates ne permet pas d’établir que la salariée quittait régulièrement son poste avant l’horaire fixé. Partant, l’attestation n’étant corroborée par aucun autre élément objectif, le grief d’un départ du poste de travail avant l’horaire fixé, n’est pas établi et doit être écarté.
Sur l’absence de respect des consignes données, la lettre de licenciement reproche à la salariée, de manière générale, l’absence de respect de consignes données et son énervement, l’employeur versant aux débats la même attestation de Mme [B]. Ainsi, le grief est formé à l’encontre de la salariée en termes imprécis et généraux, et la seule attestation produite de la supérieure hiérarchique de la salariée n’est pas suffisante pour établir ce grief. Il ne peut donc être retenu.
Par conséquent, aucun grief n’étant établi à l’encontre de la salariée, le licenciement de la salariée n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple. Il est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.11 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.
L’appelante se prévaut d’un salaire de référence de 1 675,16 euros. L’employeur conclut à un salaire de référence de 1 632,81 euros, calculé sur les 12 derniers mois avant les arrêts de travail pour maladie avec comme période de référence la période de mars 2019 à février 2020 inclus.
Au vu des salaires perçus les derniers mois travaillées entièrement, le salaire de référence pour cette indemnité doit être fixé à la somme de 1 640,31 euros.
Il sera donc alloué à Mme [V] la somme de 3 280,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 328,06 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salaire de référence pour l’indemnité légale de licenciement sera fixé à la somme de 1 640,31 euros, moyenne sur trois mois plus avantageuse pour la salariée que sur douze mois.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et R.1234-1 et suivants du code du travail, la salariée justifiant de 11 ans et 11 mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement, qu’il convient de fixer à la somme de 4 601,98 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de plus de 11 ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
La salariée est âgée de 44 ans au moment du licenciement. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 640,31 euros. Elle justifie de droits à l’allocation Pôle emploi ouverts à compter du 9 juillet 2020 puis avoir retrouvé un emploi en tant qu’employé polyvalent à temps partiel chez KFC à compter du 26 août 2021.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [V] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave était fondé, et la société La Rationnelle Nettoyage Industriel sera condamnée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
3 280,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 328,06 euros au titre des congés payés afférents,
4 601,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
L’indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, nouvellement formée en cause d’appel, celle-ci ne pouvant se cumuler avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La présente procédure étant partiellement fondée, elle n’est a fortiori pas abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société La Rationnelle Nettoyage Industriel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société La Rationnelle Nettoyage Industriel aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société La Rationnelle Nettoyage Industriel de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société La Rationnelle Nettoyage Industriel succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à Mme [V] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société La Rationnelle Nettoyage Industriel en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et la société La Rationnelle Nettoyage Industriel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [D] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes :
3 280,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 328,06 euros au titre des congés payés afférents,
4 601,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne le remboursement par la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [D] [V] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société La Rationnelle Nettoyage Industriel aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société La Rationnelle Nettoyage Industriel à payer à Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Rationnelle Nettoyage Industriel en cause d’appel,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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