Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 nov. 2024, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6D2
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [L] [Z], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Représenté par Monsieur [D] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 à 19h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2024 par Monsieur le préfet du Tarn et Garonne, notifié le même jour à 19h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par Monsieur le préfet du Tarn et Garonne notifiée le même jour à 13h50;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12H20 ;
Vu l’appel interjeté le 12 Novembre 2024 à 15h52 par Monsieur [U] [B] ;
Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né au [Localité 5] au Sahara, je suis de nationalité saharienne. Je veux retourner en Espagne. Je n’ai pas fait de demande de régularisation de ma situation en France. J’habite en Espagne. Ici, en France j’habite chez un monsieur à [Localité 9]. J’avais un mois pour quitter la France mais au bout du vingt-septième jours j’ai été arrêté. Pour moi, j’avais un mois pour quitter le territoire. Lorsque je suis allé chercher du travail à [Localité 9], on m’a enlevé le délai d’un mois et cela s’est transformé en sans délai. Je n’ai jamais fait de tentative de vol avec arme.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la preuve de notification de la décision de la Cour en date du 18 octobre 2024 ne figue pas dans le dossier alors qu’elle est nécessaire pour l’exécution de la décision, elle est essentielle sans quoi la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité peut être soulevée à tout moment de la procédure. La procédure est entachée d’irrecevabilité. Son client est reconnu comme ressortissant du Maroc mais le Sahara est indépendant c’est pourquoi il se revendique comme étant du Sahara.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que la procédure est régulière et que l’ordonnance a bien été notifiée à l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Par ailleurs, selon l’article R743-19 du même code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine… L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En outre l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’appelant fait ainsi valoir que l’absence de notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 octobre 2024 porte nécessairement atteinte à ses droits et entache la mesure de rétention fondée sur cette ordonnance d’irrégularité en ce qu’elle empêchait son exécution en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. Il ajoute que la notification de l’ordonnance ayant lieu directement au sein du centre de rétention par l’intermédiaire des agents du greffe, aucun élément en procédure ne permet d’affirmer qu’il a eu connaissance de cette décision. Il en déduit que la preuve de la notification de l’ordonnance prolongeant la rétention pour une nouvelle période de trente jours constitue une pièce justificative utile, laquelle n’a pas été jointe à la requête préfectorale en prolongation déposée au greffe du premier juge.
En l’espèce, et ainsi que le souligne l’intéressé, le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles mais il est cependant considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur
seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à
la requête.
Néanmoins, et contrairement à l’analyse de l’appelant, la preuve de la notification de la précédente ordonnance autorisant la dernière prolongation ne constitue pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la nouvelle requête mais éventuellement un élément de fond affectant la validité de la procédure.
En effet, saisi d’une demande en prolongation d’une mesure de rétention, il appartient au juge de s’assurer de l’existence d’une précédente période de rétention, caractérisant l’élément de droit sur lequel repose la nouvelle requête, et non du caractère exécutoire de la décision judiciaire l’ayant validée, le cas échéant subordonné à sa notification à l’étranger retenu, de même qu’aucune disposition n’exige que cette notification soit mentionnée dans le registre actualisé.
En conséquence l’absence de la notification de l’ordonnance du 18 octobre 2024 parmi les pièces accompagnant la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [B] ne saurait affecter la recevabilité de cette demande.
Dès lors cette fin de non recevoir ne pourra qu’être rejetée.
2) – Sur la validité de la procédure relative à la notification de l’ordonnance du 18 octobre 2024
Eu égard au moyen précédemment soulevé par l’appelant il a été demandé au centre de rétention administrative de transmettre la preuve de la notification de la précédente ordonnance validant la première prolongation.
Suivant mail transmis en fin d’audience, le 13 novembre 2024 à 11 heures 45, le greffe du centre de rétention administrative au greffe de la cour a communiqué la pièce intitulée 'notification d’une ordonnance’ relative à 'l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 octobre 2024…' portant la signature de M. [B].
Il s’ensuit que l’ordonnance du 18 octobre 2024 est exécutoire de sorte que la première prolongation de la mesure de rétention était régulière.
3) – Sur la nécessité du maintien en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines par mail du 14 octobre 2024, à 11 heures 32, d’une demande de reconnaissance, soit le lendemain du placement en rétention de M. [B] , avant de transmettre ses empreintes le 24 octobre 2024, ce qui constitue au regard de l’article L741-3 les diligences requises étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
De plus il a été versé au dossier, à l’audience, un mail du consul général du Maroc en date du 12 novembre 2024 à 13 heures 59 reconnaissant l’appelant comme étant un ressortissant marocain. Est joint à ce mail un accusé de réception de demande de routing d’éloignement.
En conséquence ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [B]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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