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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 8 sept. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 135/25
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWM
DEMANDERESSE :
S.N.C. KENSINGTON [Localité 8] LOGISTICS PROPCO SNC
dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Société GE MANAGEMENT SERVICES IRELAND LIMITED
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2] (IRLANDE)
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Séverine SURMONT (cabinet ADEKWA), avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 07 juillet 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
72/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2005, la société Decathlon aux droits de laquelle est venue la société Logistique France, a pris à bail commercial à la société Sophia GE un immeuble à usage d’entrepôt ayant une surface de 29.858 m2, situé à [Adresse 5].
Par avenant du 11 juin 2010, les parties ont convenu de porter le loyer annuel de base à la somme de 1.280.000 euros HT.
Les locaux ont été restitués à la société Logistique France le 18 juillet 2016, après exercice par le preneur de son droit d’option, le montant du loyer annuel proposé dans l’offre de renouvellement adressée par la société bailleresse n’ayant pas été accepté.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment ordonné une expertise aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation.
Après dépôt de l’expertise, l’affaire a été réenrôlée et par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— fixé à la somme de 41 euros le m2 le montant de l’indemnité d’occupation pour une superficie pondérée de 28.604 m2 et une superficie utile de 28.531,50 m2 due pour la période du 12 avril 2014 au 18 juillet 2016, avec indexation annuelle au 8 avril, suivant l’indice IIAT et intégration des charges locatives et taxe foncière, assurance incendie et frais de gestionnaire,
— condamné la société GE Management Services Ireland Limited venant aux droits de la société Sophia GE à payer à la société Logistique France la somme de 377.966,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble du 12 avril 2014 au 31 décembre 2015,
— condamné la SNC Kensington [Localité 8] Logistics Propco à payer à la société Logistique France la somme de 202.755,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016,
— débouté la société Logistique France de sa demande de solidarité envers les bailleurs successifs,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur ces chefs,
— déclaré irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie comme étant prescrite,
— condamné la société Kensington [Localité 8] Logistics Propco à relever indemne et garantir la société Ge Management Services Ireland Limited de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Kensington [Localité 8] Logistics Propco a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2024.
Par acte du 28 avril 2025, la société Kensington Lille Logistics Propco a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
— être autorisée à consigner la somme de 396.806,47 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
— condamner la société Ge Management Service Ireland Limited à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Elle fait valoir que le montant litigieux est élevé et qu’il existe un risque réel de non représentation des fonds en cas d’infirmation par la cour, la société GE Management Services Ireland Limited ayant son siège en Irlande et résultant d’une succession d’identités, de sorte qu’il convient de s’interroger sur sa pérennité.
Elle indique que la radiation de l’instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état à la demande de la société GE Management Services Ireland Limited, qu’elle s’est désistée de son appel à l’égard de la société Logistique France et a réglé sa quote-part, la société Ge Management Services Ireland Limited n’agissant que pour obtenir la garantie de son versement, alors que l’exécution provisoire de droit ne couvre pas cette partie du jugement.
72/25 – 3ème page
Elle conteste devoir garantir la société Ge Management alors que la cour n’a pas statué au fond, l’interprétation de la clause subrogatoire devant être réalisée de manière stricte, étant relevé que la consignation sollicitée ne mettra pas la société GE Management en difficultés financières, même si son chiffre d’affaires est en diminution de façon significative, ce qui laisse craindre la pérennité de son activité.
Par conclusions responsives, la société Ge Management Services Ireland Limited demande au premier président de:
— juger infondée et rejeter la demande de [Localité 6] [Localité 8] Logistics Propco à être autorisée à consigner la somme de 396,806,47 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Kensington à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle rappelle que le bien fondé d’une demande de consignation repose sur l’existence d’un risque sérieux de non restitution des sommes par l’intimée en cas d’infirmation, affirme que sa situation patrimoniale exclut tout risque d’insolvabilité et que l’exécution du jugement qu’elle a réalisée spontanément démontre sa volonté de se conformer aux décisions de justice françaises. Elle relève que la société [Localité 6] est en parfaite santé financière et que son refus de la garantir conformément au jugement dont appel est inacceptable.
SUR CE
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient au demandeur de justifier d’un motif légitime pour obtenir cet aménagement d’exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il résulte du jugement contesté qu’il a été fait droit à la demande en garantie formée par la société GE Management à l’encontre de la société [Localité 6] et de l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025 que la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de l’absence d’exécution de cette condamnation jugée comme étant revêtue de l’exécution provisoire, la société GE Management ayant de son côté exécuté le jugement en versant à la société Logistique France la somme de 396.806,47 euros.
La société Keninsgton, qui ne conteste pas être en capacité de payer la somme correspondante d’ailleurs versée le 3 juillet 2025 sur un compte carpa, n’apporte aucun élément établissant un risque de non restitution de la société GE Management qui résulterait d’un éventuel changement juridique y faisant obstacle.
Elle ne peut davantage se prévaloir d’un risque de non restitution au regard de la situation financière de l’entreprise dont le bénéfice s’est élevé en fin d’exercice 2023 à 1.794.990 livres sterling.
Il s’ensuit qu’à défaut de motif légitime, la société [Localité 6] sera déboutée de sa demande de consignation en garantie de restitution.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société GE Management les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
72/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société Kensington [Localité 8] Logistics Propco de sa demande de consignation,
Condamne la société Kensington [Localité 8] Logistics Propco à verser à la société Ge Management Services Ireland Limited la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kensington [Localité 8] Logistics Propco aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente,
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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