Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 févr. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 janvier 2023, N° 19/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, Caisse URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIL
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00205
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes
Madame [D] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [M], exerçant une activité libérale, était affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav ou la caisse), dès 2008.
Après mise en demeure, la caisse a décerné le 7 juin 2018 une contrainte à son encontre lui réclamant paiement de 26.596,50 euros en principal, 3.209,75 euros de majorations, au total, sous déduction de l’acompte de 1.368,75 euros, 28.437,50 euros, pour la période d’exigibilité allant de 2011 à 2013, contenant notamment la régularisation des cotisations dues en 2010 du régime de base.
Mme [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement du 4 janvier 2023, a :
Déclaré le recours formé par Mme [D] [M] recevable ;
Validé la contrainte signifiée le 7 juin 2018 à la requête de la Cipav à Mme [D] [M] pour une somme de 8.637,50 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, outre les majorations de retard ;
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes, incluant celles au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [M] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement.
Mme [M] en a relevé appel le 2 février 2023, par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Annuler la contrainte,
En conséquence,
Condamner la caisse à répéter l’indu, à raison de 1.368,75 euros,
Sinon,
Réduire la contrainte à la somme de 8.637,50 euros,
En tout état de cause,
Condamner la caisse à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
La condamner, outre aux dépens, à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) d’Ile de France venant aux droits de la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Valider la contrainte délivrée le 7 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant réduit de 9.639,82 euros représentant les cotisations (8.643 euros) et les majorations de retard (996,32 euros) dues arrêtées au 4 septembre 2014,
Débouter Mme [M] de sa demande en répétition de l’indu et de sa demande indemnitaire,
La condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [M] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Par note du 25 novembre 2024, la cour mit dans le débat la possible irrecevabilité de l’exception de nullité de la contrainte soulevée seulement en cause d’appel, au regard des articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Par note reçue le jour même, Mme [M] précisa avoir soulevé l’exception en première instance, en joignant les conclusions alors prises.
Par note du 28 novembre suivant, l’Urssaf réitéra la validité de la contrainte.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de la contrainte
Sur la signification de la contrainte
Mme [M] reproche à la caisse de lui avoir signifié la contrainte à son ancienne adresse en connaissance de ses nouvelles coordonnées dont l’envoi d’une précédente mise en demeure témoigne et en déduit la nullité de la signification de la contrainte, et l’Urssaf lui oppose la régularité de la signification.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale expose que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il n’est pas contesté que Mme [M] était connue de la caisse sous l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’elle déménagea ensuite pour s’installer au [Adresse 2] à [Localité 4].
Ce faisant, la caisse lui adressait une mise en demeure de paiement des cotisations et accessoires exigibles de 2011 à 2013 le 8 septembre 2014 à [Localité 4], et faute de paiement, une contrainte le 7 juin 2018 signifiée à [Localité 6], qui fut délivrée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Cependant, selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Par ailleurs l’irrégularité invoquée, qui ne participe pas de celles limitativement invoquées à l’article 117 du code de procédure civile, constitue nécessairement une irrégularité de forme.
Or, l’article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’article 112 précisant que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Cela étant, Mme [M] n’a pas soulevé en première instance, ainsi qu’en témoignent ses conclusions de première instance et la note d’audience du tribunal, la nullité de la contrainte pour la raison formelle, qu’elle a été mal adressée. Par ailleurs, elle a conclu, devant le premier juge, sur le mérite de l’action.
Dès lors, son exception, tardive, est irrecevable en cause d’appel.
Sur la mise en demeure préalable
Mme [M] reproche à la caisse de ne pas justifier d’une mise en demeure valide car mal adressée, ce que l’intimée conteste du moment que l’intéressée manqua de lui déclarer ses nouvelles coordonnées.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge, au visa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, a relevé que l’intimée justifiait avoir envoyé sa mise en demeure le 8 septembre 2014 à Mme [M] résidant à [Localité 4], laquelle revint à l’expéditeur non réclamée, et ainsi à ses nouvelles coordonnées en sorte que le moyen manque en fait.
L’exception de nullité de la contrainte faute d’une mise en demeure valide sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la motivation de la contrainte
Rappelant que la motivation, autonome, de la contrainte doit lui permettre de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et doit ainsi ventiler les cotisations par type et par état rapportées à une période, Mme [M] constate que seule une somme découpée en principal et accessoires figurait à la contrainte reçue, qui ne satisfait pas à l’obligation générale d’information de la caisse.
L’intimée réplique que la contrainte se lit à l’aune de la mise en demeure, détaillée sur la répartition des diverses cotisations.
A peine de nullité sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice, la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans les termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale disant, pour la mise en demeure, qu’elle « précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’occurrence, comme l’a justement retenu le jugement dont les motifs seront adoptés, la mise en demeure, régulière, à laquelle la contrainte se réfère explicitement, mentionne la cause, la nature, le montant et la période des cotisations et accessoires réclamées, étant ajouté d’une part qu’elle détaille encore l’état de la créance, provisionnelle ou régularisée, d’autre part que son défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la contrainte, et ainsi cette dernière, qui doit se lire dans le même ensemble, n’encourt pas la nullité du moment que l’assurée était bien mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
N’y ayant nulle autre obligation générale d’information à la charge de la caisse, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la régularisation de la contrainte
Mme [M] sollicite la régularisation des sommes provisionnelles au regard des revenus désormais connus.
Le principal
Comme l’a justement relevé le premier juge, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées dont le recouvrement est poursuivi.
Cependant, les cotisations calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
2010
Mme [M] ne conteste pas le montant régularisé de la cotisation de sa retraite de base, appelée à hauteur de 1.575,50 euros.
Sans aucun moyen de contestation, la contrainte sera validée pour ce montant.
2011
Les parties sont concordantes en considérant, sur la base du revenu effectivement perçu en 2011 déclaré tardivement, de 26.679 euros, que la cotisation de la retraite de base s’établit à 2.294 euros, celle de la retraite complémentaire à 1.092 euros, étant précisé qu’aucune cotisation n’est appelée cette année-là pour l’invalidité-décès.
La contrainte sera validée pour ce montant.
2012
L’intimée réclame la somme de 1.836 euros pour la cotisation de la retraite de base calculée sur des revenus provisionnels de 21.277 euros, alors que Mme [M] reconnait avoir perçu un revenu de 32.149 euros. Ainsi la somme de 1.836 euros qui n’est pas contestée, sera retenue, sur la base énoncée de 21.277 euros.
Les parties s’accordent sur le montant de la cotisation de la retraite complémentaire, de 1.156 euros.
Aucune somme n’était appelée dans la contrainte pour l’invalidité-décès.
2013
Les parties s’accordent, sur la base de revenus déclarés de 14.960 euros, sur une cotisation régularisée et arrondie de 1.459 euros pour la retraite de base, que la caisse proratise au temps d’activité clos par la radiation, à la somme de 1.094,25 euros, qui sera retenue.
Il en va de même pour la cotisation pour la retraite complémentaire, de 1.184 euros, qui sera réduite à 888 euros, selon la réclamation.
Les parties s’accordent sur le montant de l’invalidité-décès, de 76 euros,
Cantonnement de la validation
La contrainte sera validée dans la limite de ces montants, au total, 10.011,75 euros, desquels sera déduit l’acompte de 1.368,75 euros, restant dus : 8.643 euros. Le jugement sera partiellement confirmé à cet égard, étant précisé que les cotisations réclamées contiennent la régularisation de 2010 pour la retraite de base.
Il sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a rejeté la demande en restitution de l’indu formée par Mme [M].
L’accessoire
Aucune contestation n’étant élevée sur les majorations, le jugement, qui les a globalement admises, sera confirmé sous cet aspect.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] soutient la résistance abusive de la caisse, faute de régularisation, et plaide le préjudice moral, sinon anormal et spécial s’y assimilant, et l’intimée lui oppose sa défaillance dans le paiement des cotisations.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, l’intéressée n’ayant pas payé les cotisations appelées, ne saurait se plaindre d’aucun dommage né de la résistance abusive de la caisse à régulariser sa situation, au reste non établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 8.637,50 euros en principal ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Dit irrecevable l’exception de nullité tirée de la signification de la contrainte ;
Valide la contrainte signifiée le 7 juin 2018 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à Mme [D] [M] pour une somme de 8.643 euros au titre des cotisations appelées ou dues du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 contenant la régularisation de la cotisation de la retraite de base au titre de l’année 2010, outre les majorations de retard ;
Condamne Mme [M] à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité social
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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