Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 2 juin 2025, n° 24/02476
TGI 27 mai 2024
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CA Nancy
Infirmation 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et obligation de paiement

    La cour a constaté que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les travaux réalisés ne présentant aucun désordre ni non-conformité.

  • Accepté
    Frais de première instance

    La cour a jugé que les époux [Y], qui succombent, doivent être condamnés à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a décidé de condamner les époux [Y] à payer une somme au titre de l'article 700 pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Pool Office France a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Val-de-Briey qui avait rejeté sa demande de provision de 11 246 euros pour des travaux de piscine. La question juridique principale était de savoir si l'existence de l'obligation de paiement était sérieusement contestable. Le tribunal de première instance a conclu qu'il y avait des incertitudes quant à la créance, en raison de malfaçons alléguées par les époux [Y]. La cour d'appel, après avoir examiné le rapport d'expertise qui ne relevait aucune malfaçon, a infirmé l'ordonnance de première instance, condamnant les époux [Y] à verser la provision demandée et à payer des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 2 juin 2025, n° 24/02476
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02476
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 24/00042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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