Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juin 2025, n° 24/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02476 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO6O
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00042, en date du 27 mai 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. POOL OFFICE FRANCE, exerçant sous l’enseigne TECHNIK PISCINES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Dominique COLBUS, substitué par Me Rémi CORNEUX, avocats au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Y]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [W], épouse [Y]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [E] [C], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [W] (ci-après, les époux [Y]) ont confié à la SARL Pool office la réalisation d’une piscine à leur domicile à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), selon devis initial du 27 janvier 2023 d’un montant de 40 911 euros TTC.
Le 15 février 2023, les époux [Y] ont signé deux bons de commande, le premier d’un montant de 22 714 euros TTC correspondant à la fourniture de la piscine, le second d’un montant de 18 197 euros TTC correspondant à l’installation de celle-ci.
Le 6 octobre 2023, les époux [Y] ont signé un bon de commande établi le 2 octobre précédent portant sur la pose de dalles autour de cette piscine pour un montant de 28 116 euros TTC. Ce bon de commande prévoit le versement d’un acompte d’un montant de 11 246 euros TTC.
Soutenant que le chantier avait été abandonné en août 2023 sans être achevé et que des malfaçons affectaient les travaux réalisés, les époux [Y] ont, par acte du 5 mars 2024, fait assigner la société Pool office devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société Pool office a demandé la condamnation des époux [Y] au paiement d’une provision de 11 246 euros correspondant à l’acompte prévu dans le bon de commande signé le 6 octobre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— organisé une mesure d’expertise entre les époux [Y] d’une part, et la société Pool office d’autre part,
— commis pour y procéder : Monsieur [F] [N], [Adresse 1], qui aura pour mission, serment préalablement prêté par écrit, de :
— voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
— établir la chronologie des opérations, les éventuelles dates d’achèvement des travaux et de réception et énumérer les différentes polices d’assurance de responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants,
— examiner les lieux en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse et retenues dans la présente décision,
— rechercher la date d’apparition de chaque désordre,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels (à préciser) ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon,
— indiquer pour chaque désordre s’il convient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en 'uvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en laissant un délai de l’ordre de deux mois aux parties pour fournir au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en 'uvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons,
— évaluer les préjudices de toute nature, y compris de jouissance résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter de la durée des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— dit que l’expert dans le délai de 15 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum de huit semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents :
— si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
— si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
— invité l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle,
Pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quinze mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum de 8 semaines à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les 18 mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les époux [Y] dans un délai d’un mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas ou elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision,
— la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public,
— dit qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra dès qu’il aura eu connaissance de la présente ordonnance, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes à l’assignation,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Val-de-Briey avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure,
— dit qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l’instance et celle du numéro RG,
— invité la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
— dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
— débouté la société Pool office de sa demande de provision,
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,
— débouté la société Pool office de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’abord, le juge des référés a retenu qu’il existait des écarts de mesures entre la construction réalisée par la société Pool office et les documents contractuels présents au dossier. Il en a conclu que les demandeurs avaient intérêt à une mesure probatoire, ne serait-ce que pour avoir un état précis de la construction, vérifier les côtes, l’implantation, dire si des travaux de reprises sont nécessaires et réalisables et faire les comptes entre les parties.
Ensuite, le premier juge a constaté que les époux [Y] s’étaient engagés à régler la somme de 11 246 euros au titre du bon de commande portant sur la pose du dallage.
Cependant, il a retenu que s’agissant de travaux payés par le biais d’un crédit à la consommation proposé par la société Pool office, il n’était pas possible de savoir si des fonds avaient été débloqués dans le cadre de ce second devis et avaient été perçus par cette société.
Le juge des référés en a déduit que, même si l’existence de la créance de la société Pool office n’était pas sérieusement contestable au vu des documents contractuels, son montant demeurait incertain.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2024, la société Pool office a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pool office demande à la cour de :
— recevoir la société Pool office en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* débouté la société Pool office de sa demande de provision,
* débouté la société Pool office de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [Y] à payer à la société Pool office la somme de 11 246 euros à titre de provision, conformément à l’acompte prévu à la commande complémentaire du 2 octobre 2023,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [Y] à payer à la société Pool office la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais de première instance,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [Y] à payer à la société Pool office la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [Y] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Pool office,
— le rejeter ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamner la société Pool office à payer aux époux [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter la société Pool office de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 février 2025 et le délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la société Pool office le 20 décembre 2024 et par les époux [Y] le 22 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025 ;
Sur la demande en paiement d’une provision
A l’appui de son appel, la société Pool office soutient que s’agissant des deux premiers bons de commande, elle a exécuté les travaux correspondant aux prestations qui ont été effectivement payées par les époux [Y] à la suite du déblocage tardif du prêt souscrit pour les financer.
Elle prétend qu’elle n’a ni abandonné le chantier ni refusé de le poursuivre et qu’en réalité, les époux [Y] sont à l’origine de son défaut d’achèvement.
Elle fait valoir que les époux [Y] sont contractuellement tenus de verser la somme de 11 246 euros qui correspond à l’acompte mentionné dans le bon de commande du 2 octobre 2023.
Elle affirme que ce second contrat est indépendant du premier contrat conclu le 27 janvier 2023.
Elle considère que les pièces produites par les époux [Y] ne démontrent pas l’existence des désordres qu’ils allèguent et observe que l’expert désigné par le juge des référés a estimé que les travaux réalisés ne présentent ni désordres ni non-conformités.
En réplique, les époux [Y] exposent que le chantier ayant fait l’objet du devis du 27 janvier 2023 n’a pas été achevé, la société Pool office ayant en août 2023 arrêté les travaux sans justification. Ils affirment, en outre, que la prestation fournie par la société Pool office est affectée de malfaçons qui ont été constatées par un huissier de justice.
Ils estiment que compte tenu de cette situation, les sommes de 22 714 euros et de 12 734 euros qu’ils ont versées au titre des deux bons de commande de février 2023 sont excessives au regard de l’étendue et de la qualité des prestations réalisées par la société Pool office.
Ils soulignent qu’en l’état des malfaçons constatées, il sera nécessaire d’effectuer un compte entre les parties et qu’en fonction du rapport d’expertise, ils se gardent la possibilité de demander la résolution du premier contrat.
Or, ils considèrent que la commande de carrelage des abords de la piscine s’inscrit dans la poursuite du premier contrat, de sorte que l’existence de désordres affectant la réalisation de la piscine remet nécessairement en cause le bien-fondé de la pose du dallage.
En déduisant l’existence d’une contestation sérieuse, ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance par substitution de motifs.
* * *
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence, il est constant que les époux [Y] a demandé à la société Pool office de réaliser une piscine à leur domicile. Ces travaux ont donné lieu à trois bons de commande :
— les deux premiers du 15 février 2023 portant sur la fourniture et l’installation de la piscine pour
des montants respectifs de 22 714 euros TTC et de 18 197 euros TTC,
— le troisième du 2 octobre 2023 d’un montant de 28 116 euros TTC portant sur la pose de dalles autour de cette piscine, un acompte de 11 246 euros devant être versé à la commande.
Les époux [Y] ont réglé, le 26 juillet 2023, la somme de 22 714 euros puis, le 8 septembre suivant, celle de 12 737 euros au titre des deux premiers bons de commande.
Il est également acquis que les travaux qui ont débuté en juillet 2023 ont été arrêtés en août 2023, chacune des parties imputant à l’autre la cause de cette interruption.
Même si le troisième bon de commande a été signé postérieurement au début et à l’arrêt de la première série de prestations, il n’en reste pas moins qu’il se rapporte à une même opération d’édification de la piscine.
Cela étant, les époux [Y] ont invoqué l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Pool Office pour demander une mesure d’expertise. Le premier juge a accueilli cette demande et a désigné un expert aux fins de vérifier l’existence de ces désordres.
Pour opposer à la société Pool office l’existence d’une contestation sérieuse, les époux [Y] se prévalent de l’existence de malfaçons et de la nécessité de faire les comptes entre les parties.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 décembre 2024 par Monsieur [F] que les travaux réalisés par la société Pool office ne présentent aucun désordre ni aucune non-conformité, que cette entreprise n’a pas surfacturé les travaux puisqu’elle perçu 35 451,90 euros TTC sur 40 454,40 euros TTC de travaux effectués et que le montant total du marché peut être évalué à 56 039 euros TTC, en ce compris la commande de travaux complémentaires litigieuse.
Au regard de ces éléments, la demande en paiement d’une provision au titre du bon de commande du 2 octobre 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [Y] à verser à la société Pool office une provision d’un montant de 11 246 euros correspondant à l’acompte prévu par ce bon de commande.
Partant, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit également être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Pool office sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y], qui succombent à hauteur de cour, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, il convient de rejeter la demande formée par les époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ceux-ci à payer à la société Pool office la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [W] à payer à la SARL Pool office la somme de 11 246 euros (ONZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS) à titre de provision à valoir sur l’acompte prévu au bon de commande du 2 octobre 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [W] à payer à la SARL Pool office la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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